Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af9905049d5c05db173213
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ SP R.G : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUYC [O] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [M] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 JUILLET 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE ST PIERRE en date du 06 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 03 JANVIER 2022 RG n° 2021003442 APPELANTE : Madame [G] [R] [O] épouse [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [M] es qualité de liquidateur de Madame [G] [R] [O] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Juillet 2023. * * * LA COUR Sur assignation du 17 mai 2011 de Mme [X] [I], par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a ouvert au procédure de liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [R] [O] épouse [H] (Mme [H]). Par ordonnance rendue le 6 décembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a autorisé la vente sur adjudication d'un bien propre appartenant à Mme [G] [R] [H] cadastré section [Cadastre 3] situé au [Adresse 4] sur une mise à prix de 40.000 euros. Par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 3 mai 2023. * * * Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, Mme [H] demande à la cour de : Vu la pièce nouvelle -Infirmer la décision attaquée du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau -Débouter Me [M] de sa demande aux fins de vente par adjudication judiciaire de la parcelle [Cadastre 3] Numéro [Adresse 4] d'une contenance de 11 ares 30 centiares ; -Condamner Me [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le même aux entiers dépens ; -Rejeter l'ensemble des prétentions de l'intimé. * * * Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, la SELARL [M], en sa qualité de liquidateur de Mme [H] (le liquidateur) demande à la cour, au visa de l'article L642-18 du code de commerce, de : -Débouter Mme [H] de son appel comme infondé en droit ; -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -Condamner Mme [H] à payer au liquidateur à la liquidation de M. [C] (SIC) (il faut lire Mme [H]) la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [H] aux entiers dépens. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 8 et 10 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige et a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Compte tenu de l'ancienneté de l'évaluation du bien immobilier dont l'adjudication est sollicitée, de la contestation de la débitrice, il convient d'inviter les parties à actualiser contradictoirement la valeur du bien en cause. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; REVOQUE l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à justifier de la valorisation actuelle du bien immobilier en cause ; RENVOIE à l'audience de mise en état du 18 septembre 2023 à 14 heures (audience dématérialisée) ; RESERVE les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64af9905049d5c05db173213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel