Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64af9906049d5c05db173217
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 3 027 059 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ SP R.G : N° RG 22/00314 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVKU S.A.R.L. SMAK SUPERETTE C/ Société TOP OCEAN INDIEN COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 12 JUILLET 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 03 JANVIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 17 MARS 2022 RG n° 2021R00049 APPELANTE : S.A.R.L. SMAK SUPERETTE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Société TOP OCEAN INDIEN [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Juillet 2023. * * * LA COUR Dans le courant de l'année 2019, la SARL Top Océan Indien (la société TOI) ayant pour objet social le profilage à froid a établi plusieurs factures d'un montant total de 30.270.59 euros à l'attention de la société Smak Bat. Par LRAR du 23 juin 2021, la société TOI a vainement mis en demeure la SARL Smak Supérette de lui payer les sommes dues. Par acte d'huissier du 28 juillet 2021, la société TOI a fait assigner la société Smak Supérette devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de condamnation par provision à payer les sommes de 30.266.59 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 160 euros au titre des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Smak Supérette a soulevé l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et sollicité une indemnité de procédure de 1.500 euros. C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2022, le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes : DEBOUTONS la SARL SMAK SUPERETTE de sa demande tendant à contester la compétence du Juge des référés ; CONDAMNONS la SARI. SMAK SUPERETTE à payer à la SARL TOP OCEAN indien la somme de 30.266,59 euros, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ; CONDAMNONS par provision la SARI. SMAK SUPERETPE à payer à la SARI. TOP OCEAN INDIEN la somme de 160 € au titre des dispositions de l'article L 441 - 10 du code de commerce ; CONDAMNONS la SARL SMAK SUPERETTE à payer à la SARI. TOP OCEAN INDIEN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARI. SMAK SUPETTE aux dépens dont frais de greffe taxes et liquidés à la somme de 36,76 € TTC. Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2022, la société Smak Supérette a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 3 mai 2023. * * * Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022, la société Smak Supérette demande à la cour, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, de : -infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -dire qu'il n'y a lieu à référé par suite de l'existence d'une contestation sérieuse ; -renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; -condamner la société TOI à verser à la société Smak Supérette une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. * * * Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, la société TOI demande à la cour, au visa des article 873 et 462 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires, -Rectifier l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Smak Supérette à payer à la société TOI « une somme de 30 266,59 € » et, ce faisant, condamner cette dernière à payer à la société TOI « une somme de 30 270,59 € » à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ; -Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses autres dispositions, -Condamner la SARL Smak Supérette à payer à la société TOI une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions. Sur le référé provision La société Smak Supérette soutient en substance que le juge des référés ne pouvait que décliner sa compétence en raison de l'existence des contestations sérieuses touchant le fond du litige. Or, en l'espèce il s'avère que les marchandises ont été livrées et vendues à la société SMAK Bâtiment qui a fait l'objet d'une procédure collective. La société Smak Supérette ne verse aux débats que deux pièces, à savoir : -un extrait du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion à jour au 26 octobre 2021 concernant la SARL Smak Bâtiment immatriculée le 3 septembre 2012 sous le numéro 752 725 309 ayant pour activités principales le gros-'uvre, la charpente et la couverture, dont le siège social est fixé [Localité 5] [Adresse 1] et le gérant est Mme [V] [R] [T] [X] épouse [K] ; -le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal de mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion (dont il est fait mention dans l'extrait du RCS) qui a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société (le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 16 octobre 2020) (Mme [X], hospitalisée, était représenté par son époux, M. [Z] [K]). La société TOI fait valoir pour l'essentiel que la société Smak Supérette est d'une parfaite mauvaise foi. Elle soutient que : -la société SMAK Supérette, qui a passé de nombreuses commandes auprès d'elle, n'a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et n'a jamais contesté sa dette, qu'elle a d'ailleurs commencé à honorer par le biais de chèques qui se sont toutefois avérés impayés ; l'émission de ces chèques constitue sans aucun doute une reconnaissance de sa dette ; -si, certainement dans l'optique de créer une confusion volontaire, elle a ouvert son compte client en mentionnant le nom « SMAK BAT » c'est bien le n° RCS de la société Smak Supérette qui est précisé sur la fiche d'ouverture de ce compte-client et c'est bien le tampon de la société Smak Supérette qui accompagne la signature du gérant, M. [Z] [K] ; -M. [K] a joint à cette demande d'ouverture de compte le K-BIS et le RIB de la société Smak Supérette et a remis à cette occasion un chèque de caution émis par la société Smak Supérette ; -l'adresse de livraison et de facturation est bien celle de la société Smak Supérette ; La société TOI verse aux débats neuf pièces, à savoir : -une copie d'un relevé de compte interne (compte client n° 02254) certifié conforme couvrant la période du 1er janvier 2014 au 25 mai 2021 faisant mention de nombreuses écritures passée à partir du 18 juin 2019 concernant « SMAK BAT » et faisant apparaître un sol de 30.270,59 euros au 25 mai 2021 ; -des nombreuses factures établies au nom de « SMAK BAT » [Adresse 2] [Localité 4] qui concernent toutes du matériel, tels : des faîtières, des bacs en acier, des chéneaux, des bandes de rive et de sous-rive, de la tôle ondulée, des vis, des rondelles néoprène, des joints, des caissons, des solins, des auvents '. -une demande d'ouverture de compte-client (n° 02254) établie le 18 mars 2019 au nom de la société « SMAK BAT » immatriculée au RCS sous le numéro 753 963 255 et portant le cachet de la société Smak Supérette ; -de nombreuses confirmations de commande de matériels divers liés à l'activité de bâtiment établies au nom de « SMAK BAT » ; -les nombreux bons de livraison afférents aux commandes ; -une mise en demeure du 23 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée par un huissier de justice le 23 juin 2021 -(AR du 30 juin 2021) ; -un extrait K bis établi le 18 janvier 2019 de la SARL Smak Supérette immatriculée le 3 décembre 2012 sous le numéro 753 963 255 dont le siège social est fixé [Localité 4] [Adresse 2] ayant pour activité le vente au détail de tout produit alimentaire et non alimentaire, alcoolisé et non alcoolisé dont les deux gérants sont M. [Z] [S] [K] et Mme [V] [R] [T] [X] épouse [K] ; -un chèque « de caution » selon la société TOI daté du 18 mars 2019 sans montant émanant de la société Smak Supérette ; -des chèques impayés (courrier de la BNP Paribas des 21 octobre 2019 et 10 novembre, 8 et 29 décembre 2020). Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, donc d'une obligation qui ne relève pas d'une contestation sérieuse dans son principe, est nécessaire et se suffit à elle-même. S'il appartient à la partie qui réclame une provision en référé de prouver l'existence de sa créance, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En l'espèce, s'il est établi que la demande d'ouverture de compte-client porte le numéro de RCS et le cachet de la société Smak Supérette, il n'en demeure pas moins que : -tous les bons de commande et de livraison ainsi que les factures sont au nom de la société Smak Bat et concerne bien l'activité de cette dernière et non l'activité de la société Smak Supérette qui consiste en la vente au détail de tout produit alimentaire et non alimentaire, alcoolisé et non alcoolisé ; -la société Smak Bâtiment bénéficie d'une procédure collective depuis le 16 octobre 2020, dont l'issue est d'ailleurs inconnue. Il résulte de ce qui précède qu'il existe manifestement une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer sur la demande de provision formée par la société TOI. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions. Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a lieu à référé par suite de l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle L'ordonnance querellée étant infirmée en toutes ses dispositions, la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société TOI est sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de l'infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner la société TOI aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande de la société Smak Supérette présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE sans objet la demande de rectification matérielle formée par la SARL Top Océan Indien ; INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2022 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Et statuant à nouveau DIT qu'il n'y a lieu à référé par suite de l'existence d'une contestation sérieuse ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ; DEBOUTE la SARL Top Océan Indien de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL Top Océan Indien à payer à la SARL Smak Supérette la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L441-10 du code de commerce etarticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64af9906049d5c05db173217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel