Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a2c42a2105dbc59aa0
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 94 500 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ 247 Rôle N° RG 17/10818 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVHT SARL PRIMAVERA C/ SCI ADIM PACA REALISATIONS Commune MAIRIE DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Agnès ERMENEUX Me Olivier GRIMALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/13108. APPELANTE SARL PRIMAVERA Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°487.940.223, pris e en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES SCI ADIM PACA REALISATIONS immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro B 793 278 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Commune MAIRIE DE [Localité 3] (appelant incident), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole HARAND-DAUX, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 puis les parties ont été avisées que la décisison était prorogée au 13 juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL PRIMAVERA a exploité au sein d'un ensemble immobilier dénommé 'LES GRANGES' situé sur la commune de [Localité 3], un fonds de commerce de bar connu sous l'enseigne 'Le PREMIUM' aux termes d'un bail commercial signé le 1er octobre 2003 avec la commune de [Localité 3]. La commune de GÉMENOS a confié à la société ADIM PACA REALISATIONS la réalisation d'un projet réhabilitation de cet ensemble immobilier selon le montage suivant: le 15 mai 2013 elle a consenti à la société ADIM PACA REALISATIONS une promesse de vente aux termes de laquelle elle lui promettait de céder le bâtiment et une partie du terrain d'assiette pour lui permettre de réaliser l'opération susvisée, le 3 juin 2013 la société ADIM PACA REALISATIONS a consenti à la commune de [Localité 3] une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle elle cédait à la commune après réalisation de divers travaux un certain nombre de volumes situés au rez de chaussée de l'immeuble dans lesquels étaient exploités des commerces. Un permis de construire a été obtenu le 3 juillet 2013, autorisant la réalisation de logements dans les étages du bâtiment et la réorganisation intérieure pour les locaux à destination commerciale du rez-de -chaussée, la société ADIM PACA CONSTRUCTION venant aux droits de la société ADIM PACA, devant pour ces derniers livrer une coque brute à charge pour les preneurs d'effectuer l'aménagement intérieur. Par acte du 13 novembre 2014, la commune de [Localité 3] a vendu l'immeuble 'LES GRANGES' à la société ADIM PACA CONSTRUCTION laquelle par contrat du même jour a revendu en l'état futur d'achèvement à la commune une partie des locaux de l'ensemble immobilier afin de pouvoir réinstaller ses locataires commerciaux, étant précisé que leurs baux n'avaient pas été résiliés dans le cadre de ce projet. Dans ce contexte, un protocole d'accord était conclu le 13 novembre 2014 entre la commune de [Localité 3] et la SARL PRIMAVERA aux termes duquel la livraison de la totalité des locaux était prévue à titre prévisionnel au plus tard le 15 décembre 2015, soit treize mois après le début des travaux, étant précisé que les locaux n°5, n°6 et n°7 devaient être livrés en coque brute, le local n°2 faisant l'objet d'une simple restitution. La SARL PRIMAVERA a libéré les locaux qu'elle occupait à compter du 4 juillet 2015. Le 15 avril 2016, la commune de [Localité 3] a engagé une procédure de référé à l'encontre de la société ADIM PACA CONSTRUCTION afin que celle-ci réalise les travaux permettant la livraison de la coque brute des locaux qui seront loués à la SARL PRIMAVERA et qu'elle lui verse une indemnité provisionnelle correspondant aux sommes sollicitées par la SARL PRIMAVERA au titre de ses pertes d'exploitation. Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge des référés a rejeté ces demandes en l'état de l'existence de contestations sérieuses. Suite à une ordonnance sur requête en date du 25 octobre 2016 l'autorisant à assigner à jour fixe, la SARL PRIMAVERA a assigné, suivant acte en date du 14 novembre 2016, la commune de [Localité 3] et la société ADIM PACA CONSTRUCTION devant le tribunal de grande instance de Marseille afin notamment de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *A titre principal : - dire que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 722.266 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, montant à parfaire jusqu'à la mise à disposition effective des locaux, enjoindre la commune de [Localité 3] de lui livrer et lui restituer les locaux dans les conditions stipulées au protocole d'accord du 13 novembre 2014 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir *A titre subsidiaire : - dire et juger que la société ADIM PACA CONSTRUCTION a commis un retard fautif. condamner la société ADIM PACA CONSTRUCTION à verser à la SARL PRIMAVERA la somme de 722.266 € à valoir sur la réparation de son préjudice, montant à parfaire jusqu'à la mise à disposition effective des locaux, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 24 janvier 2017. La SARL PRIMAVERA demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La commune de [Localité 3] opposait, à titre principal, à ces demandes une exception fondée sur l'inexécution par la SARL PRIMAVERA de ses propres obligations résultant du protocole faisant valoir que cette dernière n'avait pas déposé la déclaration d'autorisation de travaux qui conditionnait l'ouverture d'un établissement recevant du public, ni fourni en temps utile ses plans définitifs d'aménagement. À titre subsidiaire elle concluait au rejet des demandes d'indemnisation présentées par la SARL PRIMAVERA au motif que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de justifier les différents postes de préjudices allégués. En tout état de cause elle sollicitait la condamnation de la SARL PRIMAVERA à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. La société ADIM PACA CONSTRUCTION concluait au rejet de l'ensemble des demandes présentées à son encontre , indiquant qu'elle n'avait commis aucune faute du fait du retard pris dans l'exécution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement dans la mesure où la SARL PRIMAVERA ne lui avait pas communiqué les renseignements nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux. Elle ajoutait que le préjudice dont se prévalait cette dernière avait pour origine ses propres carences dans la mesure où elle n'avait pas déposé de déclaration d'autorisation de travaux. Enfin elle sollicitait la condamnation de la SARL PRIMAVERA à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a : * condamné la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 288.690 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect du protocole du 13 novembre 2014; * condamné la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n°5, 6 et 7 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement * condamné la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * mis la société ADIM PACA CONSTRUCTION hors de cause * débouté la société ADIM PACA CONSTRUCTION de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées; * condamné la commune de [Localité 3] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 8 juin 2017, la SARL PRIMAVERA interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par arrêt avant dire droit en date du 18 octobre 2018, la cour d 'appel d'Aix-en-Provence a: * ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [H], architecte DPLG, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, lequel aura pour mission de déterminer, en prenant connaissance du présent dossier, et en opérant toutes les constatations qu'il estimera utiles, si la commune de [Localité 3] a ou non respecté ses obligations contractuelles issues du protocole du 13 novembre 2014 ainsi que ses obligations résultant des accords postérieurs au protocole du 13 novembre 2014, et notamment si, au regard des travaux à effectuer, la SARL PRIMAVERA avait l'obligation de communiquer les plans réseaux et les plans aérauliques: l'expert judiciaire devra déterminer l'éventuelle responsabilité de la SCI ADIM PACA RÉALISATIONS s'agissant des travaux en cause et s'agissant du retard de la livraison des locaux en cause à la SARL PRIMAVERA, * fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire à la somme de 4.500 euros, étant précisé qu'elle sera supportée pour le tiers par la commune de [Localité 3], pour un autre tiers par la SARL PRIMAVERA et pour le dernier tiers par la SCI ADIM PACA REALISATIONS, * dit que cette consignation devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, * dit que l'expert commis devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, * dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes, * renvoyé l'affaire à la mise en état, * réservé les dépens d'appel. L'expert judiciaire déposait son rapport le 25 février 2020. Par arrêt avant dire droit en date du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : *ordonné un complément d'expertise et commet pour y procéder Monsieur [J] [I], expert près de la Cour d'appel d'Aix en Provence, lequel aura pour mission après avoir pris connaissance de tous documents utiles afin que dans le cadre de cette mesure d'instruction soient fournis à la cour tous éléments permettant de déterminer si la SARL PRIMAVERA a subi un préjudice d'exploitation, de préciser l'éventuelle responsabilité encourue par la Commune de [Localité 3] s'agissant de ce chef de préjudice, et de déterminer l'exact quantum de ce préjudice; *fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à hauteur de la somme de 4.000 euros, *dit que la consignation de cette somme devra être faite à la régie de la cour et que l'expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date, *dit qu'à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrits la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner; *dit que l'expert commis devra rendre son rapport dans le délai de sept mois à compter de sa saisine, *dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Yves BENHAMOU, président de chambre, ou à défaut à un des conseillers de la chambre chargé de la mise en état, *dit que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe et qu'il devra en retour faire connaître son acceptation, *dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le magistrat chargé de contrôle de l'expertise, *dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport sur tous les chefs de demandes, *renvoyé l'affaire à la mise en état, *dit que l'appelante, la SARL PRIMAVERA devra conclure dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt du rapport et que les intimée, la Commune de [Localité 3] et la société ADIM PACA devront conclure quant à elle deux mois après le dépôt du rapport, *réservé les dépens de l'appel. L'expert judiciaire déposait son rapport le 6 septembre 2022. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL PRIMAVERA demande à la cour de : * la recevoir en son appel * débouter la commune de [Localité 3] de l'exception de fin de non-recevoir qui serait tirée de l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la Société PRIMAVERA au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui; * rejeter toute argumentation contraire de la commune de [Localité 3]; * débouter la Société ADIM PACA de sa demande d'exception d'irrecevabilité tendant à faire croire que les prétentions de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la Société ADIM PACA seraient nouvelles. En conséquence, * déclarer recevable les demandes de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la Société ADIM PACA après avoir constaté qu'en aucun cas il s'agit de demandes nouvelles, celles-ci étant d'ores et déjà sollicitées à titre subsidiaire en première instance; * déclarer recevable les demandes de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la commune de [Localité 3], celles-ci n'étant nullement nouvelles et parfaitement cohérentes au regard de l'esprit des conventions et des accords postérieurs conclus en vue de leur respect. * le dire bien fondé. En conséquence, à titre principal, * constater que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations contractuelles issues du protocole du 13 novembre 2014. * constater que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations résultant des accords postérieurs au protocole du 13 novembre 2014. * dire et juger que la SARL PRIMAVERA n'avait nullement l'obligation de communiquer les plans réseaux et les plans aérauliques. * constater que si elle a communiqué les plans réseaux et aérauliques, c'est uniquement pour satisfaire aux exigences de la Société ADIM PACA et de la commune de [Localité 3] et afin d'accélérer le processus. * dire et juger que le retard est entièrement dû au retard de réalisation pris par la société ADIM PACA et au retard dans la restitution pris par la commune de [Localité 3]. En conséquence, * confirmer le jugement rendu le 28 mars 2017 n°16/13108 en ce qu'il a constaté que la commune de [Localité 3] n'avait pas respecté son obligation contractuelle et qu'elle doit donc indemniser la SARL PRIMAVERA des préjudices subis. Statuant à nouveau, * dire et juger que les locaux auraient dû être livrés en coque brute à compter du 13 novembre 2015 et le local n°2 restitué à l'identique au plus tard le 15 décembre 2015. En conséquence, * condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 2. 184.533 euros au titre de la perte d'exploitation à compter du mois de novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2022, à parfaire à compter de la décision à intervenir et au plus tard à la date de réception des locaux par la SARL PRIMAVERA. * dire que cette somme sera actualisée en fonction de la date à laquelle les locaux seront définitivement livrés à la SARL PRIMAVERA selon les modalités définies aux termes du protocole du 13 novembre 2014. * condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 306.000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce. * condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA les sommes suivantes au titre des préjudices accessoires et complémentaires, soit: -47.236 euros au titre de l'indemnité due au titre des surcoûts de salaires pour la période de juin à août 2016, -39.489 euros au titre de l'indemnité due au titre des ruptures des contrats de travail, -2.100 euros au titre des frais liés au nouveau compteur et aux branchements ERDF, -10.540 euros au titre des frais d'avocat exposés, -39.220 euros au titre de l'indemnité liée à la réinstallation du preneur dans son nouveau local selon devis [B], - 123.188, 50 euros selon devis RT CONSTRUCTION, - 8.043,88 euros selon devis établi par la Société G2 CLIMAT, -15.247,00 euros au titre de l'indemnité liée à la destruction du matériel et des installations non amorties. *dire et juger que la société ADIM PACA a commis un retard fautif et est à l'origine de la destruction des immobilisations du local n°2; *condamner la Société ADIM PACA à verser à la SARL PRIMAVERA la somme de 183.085,88 euros TTC soit 152.571,57 euros HT au titre du préjudice causé par la destruction des éléments de cuisine; *condamner la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n° 5, 6 et 7 soit les locaux 22, 20, 19 ainsi que le local n°2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014 et local n°18 suite aux accords postérieurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt. *dire et juger que la présente astreinte viendra s'ajouter à celle prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans son jugement du 28 mars 2017 n°16/13108; *condamner la commune de [Localité 3] à payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamner la Société ADIM PACA à payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamner solidairement la commune de [Localité 3] et la Société ADIM PACA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise supportés par la concluante, soit la somme totale de 28.460 euros dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, Avocats aux offres de droits. *condamner la commune de [Localité 3] et la Société ADIM PACA à payer à la société PRIMAVERA en sus des condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile le montant qui sera le cas échéant réclamé par l'huissier de Justice en application de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. A l'appui de ses demandes la SARL PRIMAVERA fait valoir que c'est la commune de [Localité 3] qui a eu un comportement incohérent puisqu'elle avait l'intention de donner à bail le local n°18 de sorte à respecter les termes du protocole afin de ne pas nuire à l'activité et à compenser les surfaces échangées, avant de se rétracter brutalement et violemment puisqu'il était constaté le 27 septembre 2017 une fermeture de la communication entre le local n°5 bis devenu 18 et local n°5 du protocole devenu 19 sur le plan de zone de repérage sans aucune conformité avec les normes de sécurité en vigueur. Aussi elle demande à la cour de débouter la commune de [Localité 3] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SARL PRIMAVERA au motif qu'elle violerait le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La SARL PRIMAVERA demande également de rejeter la demande formée par la Société ADIM PACA tendant à soulever l'irrecevabilité de ses demandes alors que sa demande n'est en aucun cas une demande nouvelle mais s'inscrit tout simplement dans la logique de restitution prévue aux termes du protocole du fait des circonstances nouvelles à savoir la destruction par la Société ADIM PACA d'un local qui ne devait pas l'être. S'agissant des obligations contractuelles des parties, la SARL PRIMAVERA souligne qu'à aucun moment le rapport d'expertise de Monsieur [H] n'a relevé un quelconque non-respect de ses obligations, toutes les obligations mises à sa charge aux termes du protocole du 13 novembre 2014 ayant bel et bien été respectées. Elle ajoute qu'il ressort clairement des différents constats d'huissier que les travaux sont loin d'être achevés et que le chantier a été laissé à l'état d'abandon et ce alors même qu'elle avait informé la commune de [Localité 3] sur le risque de retard lié à cette situation dès le mois de septembre 2015. Aussi elle indique qu'il ne saurait être contesté que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations à son encontre même si cela résulte, comme elle soutient, des défaillances de la Société ADIM PACA Enfin elle ajoute que les attitudes incohérentes de la commune de [Localité 3] et l'amateurisme de la Société ADIM PACA lui ont causé des préjudices extrêmement graves qu'il conviendra d'indemniser . S'il est incontestable que la commune de [Localité 3] a engagé sa responsabilité contractuelle, la SARL PRIMAVARA soutient que la responsabilité de la Société ADIM PACA est également engagée au niveau de sa responsabilité délictuelle . Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la commune de [Localité 3] demande à la cour de : En préalable, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la Société PRIMAVERA au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, *relever que des demandes sont irrecevables en cause d'appel pour violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui lorsque les circonstances suivantes sont caractérisées: les prétentions sont modifiées en cours de débat judiciaire, en première instance et en voie d'appel, dans une même instance opposant les mêmes parties les prétentions ont induit en erreur autrui *relever qu'en voie d'appel, la SARL PRIMAVERA a modifié ses demandes de première instance en sollicitant de la Cour qu'il lui plaise de: -constater que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations résultant des accords postérieurs au protocole du 13 novembre 2014, -condamner la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n°5,6 et 7 soit les locaux 22, 20, 19 ainsi que le local n°2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014 et local n°18 suite aux accords postérieurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt. *relever que la société PRIMAVERA sollicitait la restitution du local n°2 alors qu'en voie d'appel elle sollicite tout à la fois cette restitution mais aussi la livraison en coque brute dudit local n°2 ; *relever que, dans le cadre de la présente instance, les parties en première instance et en appel sont identiques; *relever que la prétention d'appel diffère de la prétention soumise aux premiers juges en ce que son objet porte sur le local dit n°18 au regard de l'application de prétendus accords postérieurs au protocole intervenu entre la commune et la SARL PRIMAVERA ; *relever que ce qui est donc demandé en voie d'appel est différent de ce que a été sollicité, et obtenu, en première instance; *relever que la prise en compte de la prétention formulée en voie d'appel a pour objet et pour effet de transformer les données du litige dans la mesure où la SARL PRIMAVERA, pour justifier sa prétention en voie d'appel, se fonde sur des prétendus accords postérieurs au protocole intervenu entre la commune et la SARL PRIMAVERA alors qu'en première instance elle ne s'est fondée que sur le susdit protocole; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA tente donc de substituer un droit différent à celui dont elle s'est prévalue devant le tribunal de grande instance *relever que cette circonstance n'est pas neutre puisque la SARL PRIMAVERA allègue avoir fourni des plans relatifs à un projet comprenant le local n°18 mais n'a jamais fourni de plans relatifs à son projet hors local n°18. *relever que ces deux projets sont substantiellement différents. *dire et juger qu'est irrecevable la demande de la SARL PRIMAVERA tendant à condamnation de la commune à livrer certains locaux au regard d'un projet pour lequel elle ne dispose d'aucun plan pour, en voie d'appel, solliciter la condamnation de la commune à livrer davantage de locaux au regard d'un autre projet; *dire et juger qu'une telle versatilité argumentative a induit la commune en erreur au regard des différences existant entre les travaux à réaliser au titre du protocole et ceux afférent au projet résultant des prétendus accords postérieurs, alors même que, au jour du dépôt des présentes, une grande partie des travaux ont été réalisés en exécution du jugement entrepris; *dire et juger que cette demande devra être déclarée irrecevable puisque violant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. A titre principal, sur la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception d'inexécution soulevée par la commune de [Localité 3]. Sur l'absence de dépôt de l'autorisation visée à l'article L.111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation *relever que le dépôt de la demande d'autorisation visée à l'article L.111-8 du Code de la construction et de l'habitation devait intervenir, aux termes du protocole, dans les meilleurs délais suivant la signature du protocole. *relever qu'aucun dépôt de la demande d'autorisation n'est intervenu à ce jour. *dire et juger que le respect des dispositions légales implique que la réalisation des travaux dans un établissement recevant du public est conditionnée par l'obtention préalable de l'autorisation visée à l'article L.111-8 précité, cette autorisation permettant de vérifier le respect des règles d'accessibilité; *dire et juger que c'est de manière erronée que le Tribunal a estimé que l'absence d'autorisation visée à l'article L.111-8 susvisé était susceptible d'impacter l'ouverture de l'établissement mais n'avait pas d'incidence sur la réalisation des travaux. *relever que le défaut d'autorisation visé à l'article L.111-8 précité n'a pas seule incidence d'empêcher l'ouverture de l'établissement géré par la SARL PRIMAVERA; *relever que le défaut d'obtention de ladite autorisation excluait, purement et simplement et conformément à l'article L.111-8 précité, que les travaux puissent être exécutés sauf à s'exposer à des sanctions pénales; *relever que la commune de [Localité 3] a alerté la SARL PRIMAVERA sur le non-respect de ses obligations légales et contractuelles et l'a informée des conséquences, notamment financières, de sa carence à les exécuter; *dire et juger que, dans la mesure où la SARL PRIMAVERA n'a pas respecté son obligation contractuelle et légale de déposer une autorisation de travaux, la commune était bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la susdite société; *en tout état de cause, relever que l'absence de dépôt de la demande d'autorisation visée à l'article L.111-8 précité, ne permettait pas la réalisation des travaux incombant à la commune au titre du protocole intervenu entre elle et la société PRIMAVERA *en conséquence, *réformer le jugement du 28 mars 2017 Sur l'incidence de la non fourniture des plans requis *relever que le protocole prévoit que les locaux doivent être remis en coque brute à la SARL PRIMAVERA pour permettre sa réinstallation, dans ses conditions comparables à celles existantes avant travaux. *relever que la communication à la commune de [Localité 3], par la SARL PRIMAVERA des prescriptions techniques induites par sa réinstallation doit nécessairement être opérée afin de permettre à ladite commune de livrer les locaux en coque brute adaptés à l'utilisation qu'entend en faire la SARL PRIMAVERA. *confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a considéré que sur l'absence de communication des plans définitifs d'aménagement: « Il n'est pas contesté que le protocole n'imposait nullement la fourniture de plans. Toutefois, cette obligation résulte nécessairement de l'obligation pour la commune de [Localité 3] de livrer les locaux en coque brute adaptés à l'utilisation qu'entend en faire la SARL PRIMAVERA puisque celle-ci doit pouvoir se réinstaller dans des conditions comparables à celles qui existaient avant les travaux. » *relever qu'en l'état de l'irrecevabilité de la demande tendant à ce que la commune de [Localité 3] exécute les prétendus accords postérieurs au protocole intervenu entre ladite commune et la SARL PRIMAVERA, cette dernière ne saurait se prévaloir desdits prétendus accords postérieurs pour fonder sa demande d'exécution du protocole; *relever que la société PRIMAVERA a sollicité,en première instance, l'application stricte du protocole *dire et juger que le protocole et la demande judiciaire formulée par la SARL PRIMAVERA encadrent et limitent les droits dont la SARL PRIMAVERA peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance; *dire et juger qu'en assignant la commune aux fins d'exécution du protocole, la SARL PRIMAVERA a renoncé tacitement aux droits qu'elle prétend tirer des accords postérieurs *dire et juger que c'est à l'aune des travaux visés au protocole et lui seul que les obligations de la SARL PRIMAVERA concernant la fourniture des plans devront être appréhendées. *relever que la société PRIMAVERA n'a jamais remis de plan permettant l'exécution du protocole; *dire et juger que la commune ne dispose pas des plans afférents aux locaux visés au protocole; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA n'a pas satisfait à son obligation de communication des plans afférents à son projet relatif aux travaux visés au protocole En tout état de cause, *relever que les plans fournis ne permettaient pas la réalisation des travaux; *relever que les plans aérauliques n'ont pas été communiqués; *relever que les observations formulées par le Conseil de la SARL PRIMAVERA le 20/04/2016 ne permettent aucunement l'implantation des réseaux aérauliques; *dire et juger que les plans communiqués le 04/03/2016 n'étaient pas propres à permettre la réalisation des travaux et que le Juge de première instance ne pouvait estimer qu'à compter de cette date les travaux pouvaient reprendre *réformer le Jugement du 28/03/2017 A titre subsidiaire, sur la demande d'indemnisation Sur le rejet des demandes en l'absence de lien de causalité entre les préjudices subis et les fautes alléguées: sur le fait de la victime assimilable à un cas de force majeure *relever que la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage étant liée par un contrat de VEFA avec la société ADIM PACA REALISATIONS; *relever que la commune n'a pas la qualité de personne compétente en matière de construction; *relever que la Société PRIMAVERA n'a jamais déposé d'autorisation de travaux, autorisation requise au titre du Code de la construction et de l'habitation, conformément à ses obligations contractuelles; *relever que la société PRIMAVERA a la qualité de maître d'ouvrage de ses travaux de réinstallation; *relever que la société PRIMAVERA n'a eu de cesse de modifier son projet d'aménagement démontrant une inconstance caractérisée et de s'immiscer dans le chantier, hors la présence de la commune de [Localité 3]. Précision étant rappelée que la société PRIMAVERA était assistée d'un maître d'oeuvre permettant à ladite société de disposer des compétences en matière de construction; *relever que la société PRIMAVERA n'a pas fourni les plans idoines pour permettre la réalisation des travaux nécessaires à sa réinstallation; *dire et juger que la faute de la société PRIMAVERA est caractérisée exonérant la commune de sa responsabilité. Subsidiairement sur le rejet des demandes au regard de leur quantum Sur les pertes d'exploitation: *relever que les attestations produites, en particulier concernant les pertes alléguées pour l'année 2016, indiquent toutes un taux de marge identique, quel que soit le mois considéré, pour chaque année de référence (2013/2014); *dire et juger qu'une telle identité de marge, pour les mois considérés est strictement impossible et démontre qu'une analyse mois par mois n'a pas été opérée alors que le protocole intervenu entre les parties l'impose. *relever les attestations produites ont 'lissé'sur une très grande partie de l'année 2016 (et donc 2017) un taux de marge brute qui ne saurait correspondre à la réalité de l'activité de la société, pour déterminer une prétendue perte de marge brute; *dire et juger que faute de communiquer une comptabilité analytique, la société PRIMAVERA ne démontre pas le quantum de pertes d'exploitation sollicité; *relever que la société PRIMAVERA ne justifie pas des éventuelles indemnisations qu'elle aurait reçues au titre de ses polices d'assurance; *relever que la société PRIMAVERA ne justifie pas des aides et indemnisation qu'elle a pu recevoir sur la période de pandémie 'COVID-1'; *dire et juger que faute par la société PRIMAVERA de communiquer tout élément permettant de justifier l'absence d'indemnisations qu'elle aurait reçues au titre de ses polices d'assurance ou des aides et indemnisation qu'elle a pu recevoir sur la période de pandémie 'COVID-19 » elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ses pertes d'exploitation sans bénéficier d'un enrichissement sans cause; *dire et juger que la société PRIMAVERA ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une perte d'exploitation alors même que le fonds de commerce qu'elle exploitait a totalement disparu à la date de remise des clés soit le 4 juillet 2015; *réformer le jugement du 28/03/2017 En tout état de cause, *relever que la commune de [Localité 3] ne dispose pas à ce jour des plans permettant la réalisation du projet de la société dans les locaux visés au protocole, les seuls plans en sa possession étant ceux afférents à un projet distinct comprenant le local dit n°18; *relever que les plans fournis le 4/03/2016 n'étaient pas propres à permettre la reprise des travaux, les plans aérauliques n'ayant pas été communiqués; *relever que les explications fournies par le Conseil de la Société PRIMAVERA, le 20/04/2016, n'étaient pas davantage propres à permettre la reprise des travaux dans la mesure où il ne s'agissait aucunement de plans; *dire et juger qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la SARL PRIMAVERA tendant à ce que l'indemnisation de ses pertes d'exploitation soit calculée à compter de Novembre 2015; En conséquence, *réformer le Jugement du 28/03/2017 *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes; Sur la demande de réparation du préjudice liée à la prétendue perte partielle du fonds *relever que le rapport d'expertise communiqué par la SARL PRIMAVERA est non contradictoire; *relever que le bail liant la commune de [Localité 3] et la SARL PRIMAVERA n'a pas été communiqué à l'expert; *relever que conformément au bail, la seule activité autorisée était celle de bar à l'exclusion de celle de restauration; *dire et juger que l'activité visée au bail était donc celle de bar mais la SARL PRIMAVERA avait modifié la destination et exerçait une activité de restauration; *relever que cette modification irrégulière de l'activité autorisée, qui impacte sur la valeur du fonds, n'a manifestement pas été prise en compte par l'expert; *dire et juger que l'activité de restauration ne peut être prise en considération dans le cadre de la détermination de la valeur du fonds de la SARL PRIMAVERA; *dire et juger que le rapport d'expertise et les demandes indemnitaires formulées par la SARL PRIMAVERA, ne sauraient se fonder sur l'intégralité du chiffre d'affaires de la susdite société puisque doit en être exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité non autorisée de restauration; *relever que la SARL PRIMAVERA ne respectait pas davantage l'affectation des lieux loués, en utilisant le premier étage pour son activité alors même qu' au regard du bail, le premier et le deuxième étages étaient affectés à l'habitation; *relever que l'expert n'a manifestement pas été informé de cette circonstance; *dire et juger que le rapport d'expertise et les demandes indemnitaires formulées par la SARL PRIMAVERA, ne sauraient se fonder sur l'intégralité du chiffre d'affaires de la susdite société puisque doit en être exclu le chiffre d'affaires réalisés au titre de l'activité non autorisée de restauration; En tout état de cause, *dire et juger que, alors même que la seule activité autorisée est celle de Bar, l'expert ne pouvait retenir les barèmes pour une activité de restauration pour déterminer la valeur du fonds au titre de la méthode par les barèmes professionnels; *relever que l'expert n'a manifestement pas été informé de ce que l'activité développée par la SARL PRIMAVERA se déployait sur le domaine public communal, au bénéfice d'autorisations temporaires, précaires et révocables, d'occuper le domaine public; *relever que la précarité des autorisations d'occuper le domaine public a une incidence sur la value du fonds; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne justifie pas de l'existence d'une clientèle propre; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne saurait se prévaloir d'un fonds de commerce sur le domaine public; *relever les incohérence entachant le rapport d'expertise concernant le coefficient de valorisation du fonds de commerce à retenir; *dire et juger qu'aucun élément ne vient justifier du coefficient retenu; *relever, concernant l'évaluation de la valeur du fonds de commerce selon la méthode de la marge brute d'autofinancement, qu'aucun élément ne vient justifier du coefficient retenu; En conséquence, *réformer le jugement du 28/03/2017 *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes. Sur les pertes d'exploitation et sur la demande de réparation du préju dice liée à la prétendue perte partielle du fonds *relever que la SARL PRIMAVERA a renoncé à toute indemnisation des salles fermées dont la destination avait été modifiée de manière régulière; *relever que, en cet état, la SARL PRIMAVERA ne saurait prétendre à quelconque indemnisation des pertes d'exploitation hormis pour le rez-de-chaussée qu'elle exploitait; *relever que en cet état, la SARL PRIMAVERA ne saurait prétendre à quelconque indemnisation de la perte partielle de son fonds de commerce prenant en compte l'exploitation des étages dont la destination a été modifiée irrégulièrement; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'apprécier la réalité des préjudices dont elle se prévaut tels que cantonnés par le protocole intervenu entre les parties; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne peut prétendre à un cumul d'indemnisations au titre d'une perte d'exploitation et d'une perte vénale du fonds de commerce à partir de l'instant où ledit fonds de commerce a totalement disparu; En conséquence, *réformer le jugement du 28/03/2017 en ce qu'il a condamné la commune à indemniser la SARL PRIMAVERA des pertes d'exploitation et de la perte partielle du fonds; *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes. Sur les frais supplémentaires ¿Sur le nouveau compteur et le branchement GRDF *relever que la SARL PRIMAVERA ne justifie, ni n'explique en quoi la mise en place d'un compteur et d'un branchement sont en lien avec la présente instance et justifiés par sa réinstallation; *relever qu'il n'est pas justifié de leur suppression; *relever qu'il n'est pas justifié du paiement effectif des sommes visées aux courriers des deux concessionnaires de réseaux; *relever que le protocole a prévu une indemnité de réinstallation permettant de couvrir les frais liés à la réinstallation du preneur dans des conditions comparables à celles dont il bénéficiait; *relever que l'installation d'un compteur EDF et d'un branchement GRDF est sans utilité puisque la SARL PRIMAVERA se plaint de l'impossibilité de recouvrer la jouissance des locaux. En conséquence, *réformer le jugement du 28/03/2017; *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes. ¿Sur les préjudices liés au surcoût des salaires: *relever que le rapport d'expertise se borne à 'valider'purement et simplement les attestations de l'expert-comptable de la SARL PRIMAVERA, sans analyse de leur caractère probant et fondé; *relever que la SARL PRIMAVERA ne produit aux débats aucune pièce venant justifier les attestations de l'expert comptable; *relever les incohérences et erreurs entachant les attestations de l'expert-comptable de la SARL PRIMAVERA; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA a pu bénéficier d'un régime de chômage partiel concernant la période sur laquelle sa carence fautive est caractérisée et que de ce chef , cet avantage doit bénéficier à la commune; *relever que la SARL PRIMAVERA sollicite une double indemnisation au titre des salaires et charges et au titre de coûts de rupture des contrats; En conséquence, *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes ¿Sur les préjudices liés au rupture des contrats de travail *relever que concernant M. [S] [T] [Y], et au regard de la carence fautive de la SARL PRIMAVERA à produire les plans idoines à l'exécution des travaux, elle ne saurait prétendre à être indemnisée de ce chef; *relever que la SARL PRIMAVERA ne communique aux débats aucun élément relatif au fait générateur des coûts dont il est sollicité l'indemnisation; En conséquence, *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes ¿Sur les frais d'avocats *relever que, concernant les frais des Maître [X], la SARL PRIMAVERA a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile *dire et juger que alors même que la société a été déboutée de sa demande de condamnation au bénéfice d'un article 700 du code de procédure civile, elle ne pouvait obtenir une quelconque indemnisation de ce chef; En conséquence, *réformer le Jugement du 28/03/2017; *relever, concernant les autres frais d'avocats, que la SARL PRIMAVERA ne communique aucune facture aux débats; *relever que concernant la facture provisionnelle n°081586 du 27/0/2016 de Maître [X], il y a lieu de considérer, au regard de la date à laquelle la facture a été établie et la date à laquelle l'assignation a été délivrée, que la société PRIMAVERA entend être indemnisé de frais d'avocat sur lesquels le Tribunal a d'ores et déjà statué au titre de l'article 700 du code de procédure civile *relever qu'aucun élément ne permet de considérer que ladite facture a été effectivement réglée; En conséquence, *confirmer le jugement du 28/03/2017 sur ce point; *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes; *relever, concernant les factures de Maître [E] [K] [O], qu'aucun élément ne permet de rattacher l'intervention de cet avocat au contentieux généré par le retard de livraison des locaux par la commune de [Localité 3]; *relever qu'aucun élément ne permet de considérer que lesdites factures ont été effectivement réglées En conséquence, *confirmer le jugement du 28/03/17 sur ce point; *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes; ¿Sur les indemnités liées à la réinstallation du preneur dans son nouveau local *relever, concernant le devis établi par RT CONSTRUCTIONS le 22/10/2015, qu'à cette période, la SARL PRIMAVERA n'était plus en possession des locaux; *relever qu'il ne saurait donc exister de congruence entre l'état des locaux et les travaux objet du devis, sauf à considérer que la SARL PRIMAVERA aurait fait pénétrer la Société RT CONSTRUCTIONS dans les locaux remis à la Commune de manière totalement irrégulière. *relever, concernant les devis établis par la Société 2 CLIMA, que lesdits devis sont datés de septembre 2014 soit plus de 10 mois avant que la société PRIMAVERA ne remette à la commune des locaux. *relever que la société G2 CLIMA n'a établi qu'un seul devis pour un montant de 4. 021,94 euros; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA sollicite, une nouvelle fois, une double indemnisation; *relever que la SARL PRIMAVERA sollicite le bénéfice de l'indemnisation prévue au protocole outre une indemnisation sur devis; *relever que l'indemnisation prévue au protocole a pour objet de permettre la réinstallation de la société PRIMAVERA; *dire et juger que la SARL PRIMAVERA, en sollicitant le bénéfice de l'indemnisation prévue au protocole outre une indemnisation sur devis, sollicite, une nouvelle fois, une double indemnisation; *relever que l'indemnisation sollicitée sur devis par la SARL PRIMAVERA couvre des travaux incombant à la commune au titre de l'exécution du jugement intervenu à savoir la restitution du local n°2; *relever que le local n°2 devant être restitué en l'état aucun coût de travaux ne sera généra à l'endroit de la SARL PRIMAVERA; En conséquence, *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes ¿Sur l'indemnité liée à la destruction du matériel non amorti *relever que la SARL PRIMAVERA ne démontre aucunement que les immobilisations qu'elle vise ont été détruites et mises au rebut, faute de justifier de la présence desdits équipements au moment de la mise à disposition; *relever que certaines immobilisations ne paraissent avoir aucun rapport avec la cause; En conséquence, *débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes Très subsidiairement sur la minoration des quantum au regard du fait de la victime (Faute de la SARL PRIMAVERA) *si par extraordinaire la Cour venait à retenir la responsabilité de la commune, relever que la SARL PRIMAVERA a elle-même manqué à ses obligations contractuelles et adopté un comportement fautif du fait de sa versatilité: *relever que ces circonstances caractérisent une faute de sa part qui exonère partiellement la Commune de sa responsabilité éventuellement retenir; *dire et juger que la victime implique donc un partage de responsabilité, avec toutes les conséquences de droit sur le montant de sommes allouées à la SARL PRIMAVERA relativement à l'indemnisation de son préjudice; *dire et juger que la responsabilité de la SARL PRIMAVERA implique qu'il soit mis à sa charge au moins 50% du préjudice alloué En tout état de cause, sur la demande de la commune de [Localité 3] tendant à être relevée et garantie par la Société ADIM PACA REALISATIONS de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre *relever que la responsabilité contractuelle de la société ADIM PACA REALISATIONS est engagée vis-à-vis de la commune; *dire et juger que la commune est bien fondée à solliciter d'être relevée et garantie par la société ADIM PACA REALISATIONS. *condamner la SARL PRIMAVERA à verser à la commune de [Localité 3] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamner la SARL PRIMAVERA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GRIMALDI-MOLINA et Associés; *condamner la SARL PRIMAVERA en sus des condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au montant qui sera le cas échéant réclamé par l'Huissier de Justice en application de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12/12/1996. Au soutien de ses demandes la commune de [Localité 3] fait valoir que les demandes de la SARL PRIMAVERA sont irrecevables en cause d'appel pour violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui lorsque les circonstances suivantes sont caractérisées : -les prétentions sont modifiées en cours de débat judiciaire en première instance et en voie d'appel dans une même instance opposant les mêmes parties, -les prétentions ont induit en erreur autrui, ces conditions étant manifestement réunies . Par ailleurs elle rappelle qu'elle est liée avec la SARL PRIMAVERA par un protocole lequel prévoyait en son article 6 que cette dernière devait déposer une demande d'autorisation des travaux, ce qu'elle n'a pas fait. Or elle maintient que le respect des dispositions légales implique que la réalisation des travaux dans un établissement recevant du public est conditionné par l'obtention préalable de l'autorisation visée à l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation, cette autorisation permettant de vérifier le respect des règles d'accessibilité Aussi elle fait val
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile..article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile le montan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64b0e7a2c42a2105dbc59aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel