Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a4c42a2105dbc59aa2
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 19/10944 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER35 Ordonnance n° 2023/M 92 APPELANT Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES SARL SOFABAT, sise [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Leopold RENARD, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Selon contrat à durée déterminée du 2 mai 2016, M.[T] a été recruté en qualité de capitaine par La SARL Sofabat. Le 9 janvier 2017, postérieurement à l'issue de la relation de travail, M.[T] a saisi le tribunal d'instance de Cannes d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de précarité, dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, travail dissimulé et résistance de l'armateur et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal d'instance de Cannes a débouté M.[T] de ses demandes. M.[T] a fait appel de ce jugement le 5 juillet 2019. Au terme de ses conclusions sur incident du 22 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, La SARL Sofabat demande de': - ordonner une expertise'; - désigner tel expert maritime qu'il plaira à Monsieur le conseiller de la mise en état avec pour mission de : - éclairer la Cour sur les heures supplémentaires revendiquées par M.[T] à partir des pièces versées aux débats par les parties et en particulier le relevé satellitaire utilisé durant le contrat ; - Se faire communiquer par les parties toutes les pièces du dossier et en particulier tous les éléments de nature à l'éclairer dans sa mission ; - Convoquer les parties'; - entendre tout sachant'; - Procéder à toute constatation qu'il estimera utile'; - Analyser l'ensemble des captures d'écran des relevés satellitaires afin de déterminer le nombre d'heures de navigation effectuées pendant le contrat par le capitaine ; - Déterminer le nombre d'heures de travail en moyenne que représente l'ensemble des tâches à effectuer par le capitaine à bord du bateau en dehors de la navigation qui sont prévues par le contrat d'engagement maritime et par la lettre d'engagement ; - S'il le juge utile, de recueillir l'avis de tout sapiteur à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre cet avis à son rapport'; - Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits'; - Après avoir répondu aux dires des parties, l'expert devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif'; - Condamner M.[T] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Selon conclusions d'incident en réponse du 31 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[T] demande de': - rejeter la demande d'expertise de La SARL Sofabat ; - condamner La SARL Sofabat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'incident. SUR CE': Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Par ailleurs, l'article 146 alinéa 2 du même code édicte que, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ne ressort pas des explications de La SARL Sofabat ni des pièces qu'elle produit aux débats qu'elle n'est pas en mesure de procéder à l'analyse de l'ensemble des captures d'écran des relevés satellitaires afin de déterminer le nombre d'heures de navigation effectuées pendant le contrat par le capitaine ni de présenter ses observations ni produire les éléments de preuve permettant d'établir, selon elle, le nombre d'heures de travail en moyenne que représente l'ensemble des tâches à effectuer par le capitaine à bord du bateau en dehors de la navigation qui sont prévues par le contrat d'engagement maritime et par la lettre d'engagement. La mesure d'expertise qu'elle sollicite tend par voie de conséquence à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve et devra par conséquent être rejetée. Enfin La SARL Sofabat, partie perdante sur l'incident, qui sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[T] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DEBOUTONS La SARL Sofabat de l'intégralité de ses demandes'; CONDAMNONS La SARL Sofabat à payer à M.[T] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNONS La SARL Sofabat aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a4c42a2105dbc59aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel