Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a4c42a2105dbc59aa4
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 431 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ 207 Rôle N° RG 19/16242 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBPD [W] [U] C/ SARL JFH [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le :13/07/2023 à : Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00242. APPELANT Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL JFH [Localité 3] - LE YACA- sise [Adresse 1] représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société JFH [Localité 3] Le Yaca gère un établissement hôtelier à l'enseigne Le Yaca situé à [Localité 3]. Elle a engagé M. [W] [U], à compter du 26 mai 2007, en qualité de commis selon contrat de travail saisonnier. M. [U] a par la suite occupé d'autres emplois saisonniers au sein de la société JFH [Localité 3] Le Yaca, à savoir : - saison d'été 2008 en qualité de commis de salle, - saison d'été 2009 en qualité de demi chef de rang, - saison d'été 2010 en qualité de demi chef de rang, - saison d'été 2011 en qualité de demi chef de rang, - saison d'été 2012 en qualité de demi chef de rang, - saison d'été 2013 en qualité de demi chef de rang, - saison d'été 2014 en qualité de chef de rang, - saison d'été 2015 en qualité de chef de rang, - saison d'été 2016 en qualité de chef de rang, - saison d'été 2017 en qualité de chef de rang. Le dernier contrat de travail saisonnier a eu lieu sur la période du 18 mai au 8 octobre 2017 inclus. Estimant que la société JFH avait manqué à ses obligations contractuelles en ne le faisant pas bénéficier d'une reconduction de son contrat de travail pour la saison 2018 et l'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a, le 6 août 2018, saisi le conseil des prud'hommes de demandes d'indemnités. Le 19 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Fréjus a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens. Il a fait relevé appel du jugement le 21 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de : '- infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Fréjus, - juger que le non-renouvellement du contrat de travail signé le 18 mai 2017 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL JFH [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes au titre de : * une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1.500 euros, * une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.850,70 euros, * une indemnité légale de licenciement : 9.655,33 euros, * des dommages et intérêts pour préjudice moral : 9.000 euros, * une indemnité de congés payés : 3.862,13 euros, - condamner la SARL JFH [Localité 3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société JFH [Localité 3] Le Yaca demande à la cour de: '- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Fréjus, - débouter M. [U] de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, dire que les demandes indemnitaires de M. [U] sont infondées et retenir les montants suivants sans en faire application, soit l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9.792 euros bruts, l'indemnité légale de licenciement de 3.939 euros, l'indemnité de congés payés sur préavis de 326 euros, - débouter M. [U] de ses demandes, fins et prétentions.' MOTIFS DE LA DECISION Sur lareconduction du contrat de travail saisonnier Moyens des parties M. [U] soutient qu'il avait droit à la reconduction de son contrat de travail (qu'il nomme improprement droit au nouvellement) par un nouveau contrat pour la saison 2018 dès lors que les conditions légales et réglementaires étaient réunies. Il fait en effet valoir qu'il a effectué au moins deux mêmes saisons dans l'entreprise sur deux années consécutives et que l'employeur disposait d'un emploi saisonnier à pourvoir ce qui ressort des offres d'emploi publiées sur Facebook. Il indique que la société ne l'a pas informé du fait que son contrat ne serait pas reconduit pour la saison suivante et que l'attestation du comptable n'est pas suffisante pour démontrer le contraire. La société JJFH [Localité 3] Le Yaca ne conteste pas que l'appelant ait effectué au moins deux saisons au sein de l'entreprise sur deux années consécutives et qu'un emploi équivalent compatible avec les qualifications de M. [U] était à pourvoir pour la saison 2018. Elle soutient cependant qu'il existait un motif dûment fondé de ne pas reconduire le contrat, à savoir des détournements de fonds commis par M. [U] et un autre saisonnier, M. [Y], et qu'elle en a avisé l'appelant verbalement, ce dont le comptable a été témoin. Réponse de la cour L'article L.1244-2 du code du travail édicte que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. Selon l'article L.1244-2-2, I, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, issue de l'ordonnance du 27 avril 2017, dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce contrat. Selon le paragraphe II du même article, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : - le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives, - l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié. L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé. L'arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé au rang desquelles celle des hôtels, cafés, restaurants. Selon la convention collective des hôtels cafés restaurant, les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque. En l'espèce, le dernier contrat de travail saisonnier de M. [U] l'ayant lié à la société JFH [Localité 3] jusqu'en octobre 2017, comme d'ailleurs l'ensemble des contrats précédents, ne comporte pas de clause de reconduction, de sorte que ce sont les dispositions légales qui s'appliquent à la reconduction du contrat saisonnier. La société ne conteste pas que les deux conditions cumulatives visées à l'article L.1244-2-2 II sont remplies à savoir que l'appelant a effectué plusieurs saisons dans l'entreprise sur deux années consécutives et qu'elle a disposé en 2018 d'un emploi saisonnier compatible avec la qualification de celui-ci. M. [U] avait donc un droit à la reconduction de son contrat de travail, sauf motif dûment fondé. Pour justifier qu'elle a informé M. [U] qu'elle ne reconduirait pas le contrat de travail pour la saison 2018, l'intimée produit l'attestation de M. [T], employé par la société en qualité de comptable, qui atteste que 'lors de la remise du solde de tout compte de la saison 2017 (octobre 2017), tout s'est bien passé normalement. Je certifie que M. [C] (gérant) avait prévenu M. [U] verbalement de ce qu'il ne le reprendrait pas pour la saison 2018"; La cour dit que le contenu et l'auteur de cette attestation, à savoir le comptable de la société, ne suffisent pas à établir d'une part que la société a donné l'information au saisonnier de son droit à reconduction, en l'espèce sa non reconduction; d'autre part, que cette information a date certaine. Afin d'établir qu'il existait un motif dûment fondé - des détournements de fonds - justifiant qu'elle n'ait pas reconduit le contrat saisonnier, la société communique: - les attestations de deux salariés faisant état de nombreuses annulations de commandes après que les plats aient été envoyés en salle au moyen de tickets d'annulation ; - un courrier d'un expert comptable du 22 janvier 2019 à la SARL JFH libellé comme suit : 'faisant suite à votre courrier du 20 décembre 2017, nous vous confirmons avoir comptabilisé en perte d'exploitation des recettes ayant l'objet de détournements du personne saisonnier à votre insu et donc, non enregistrées sur votre serveur informatique en recette restaurant pour un montant de 14 317 euros en 2017", - un mail de M. [N] [Y], qu'elle estime être co auteur des détournements, daté du 20 octobre 2017 adressé à M. [C] dans lequel il rappelle avoir travaillé 'au Yaca depuis des années (...) et 'être très mal et je le suis plus encore depuis notre dernière discussion'; Il n'est pas démontré que M. [U] soient à l'origine des détournements allégués en l'état des seules pièces produites. Aucune plainte n'a été déposée devant les services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'employeur ne justifie pas d'un motif dûment fondé qui aurait pu le cas échéant, le dispenser d'informer le salarié de son droit à reconduction. Il s'ensuit qu'en ne respectant pas les dispositions légales susvisées, l'employeur a méconnu le droit à reconduction du contrat saisonnier de M. [U]. II. Sur les conséquences du non respect du droit à reconduction Moyens des parties M. [U] soutient que la non reconduction s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a droit en conséquence aux indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. L'intimé soutient que la non reconduction du contrat de travail pour la saison 2018 n'a pas pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les dispositions légales et l'esprit de la loi ne prévoient pas une telle sanction. Elle en conclut qu'elle n'avait aucune obligation de licencier M. [U] avant l'arrivée du terme du dernier contrat de travail qui a pris fin à cette date. Réponse de la cour Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance du terme. L'absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier en contradiction avec les règles de l'article L.1244-2 du code du travail sur le droit à reconduction ne permet pas au saisonnier d'invoquer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas prévue par la loi. En cas de méconnaissance du droit à reconduction du contrat saisonnier, le saisonnier ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice. En l'espèce, M. [U] qui soutient que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sollicite pas cependant la requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée du fait du non respect de son droit à reconduction, qui au demeurant n'a pas lieu d'être. Il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail s'est produite de plein droit le 8 octobre 2017 par l'arrivée du terme stipulé au contrat. A cette occasion, un bulletin de salaire de fin de contrat a été remis au salarié (octobre 2017) ainsi qu'un certificat de travail mentionnant la date du 8 octobre 2017 et signé par les deux parties ce jour-là. En l'absence de contrat de travail à durée indéterminée et en l'état d'une rupture du contrat à durée déterminée par l'arrivée du terme, il n'y a pas lieu d'analyser celle-ci en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni en une rupture fautive. La cour ayant retenu que la société n'avait pas informé le salarié de la non reconduction du contrat en octobre 2017, il y a lieu de considérer que c'est seulement le 5 avril 2018 que M. [U] a appris qu'il ne travaillerait pas au sein de la société pour la saison 2018 (courrier de la société en réponse à son mail du 20 mars 2018). Or, il ressort des contrats saisonniers précédents que sa prise de fonction débutait entre la fin du mois d'avril et le mois de mai et ce, chaque année depuis 11 ans. La classification des emplois qu'il a occupé montre une évolution régulière dans sa carrière au sein de cette même société jusqu'à devenir chef de rang pendant plusieurs années de suite. Dans le dernier contrat de travail, il a perçu un salaire brut mensuel moyen de 3 265 euros. M. [U] est agent commercial immobilier selon contrat du 5 mai 2018 et perçoit à ce titre des commissions sur les ventes réalisées. L'offre de crédit immobilier du 30 janvier 2018 que ce dernier produit pour faire état de ses charges ne saurait être retenue en l'absence de signature. Au vu de ces éléments, la cour dit que M. [U] justifie avoir subi un préjudice qu'il convient d'indemniser intégralement par l'allocation d'une somme de 3 300 euros. L'ensemble des autres demandes financières consistant en des demandes subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées. Sur les autres demandes Il est équitable de condamner la société JFH [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Au stade de l'appel, il n'y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement' CONFIRME le jugement entrepris AYANT débouté M. [W] [U] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes; L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT CONDAMNE la société JFH [Localité 3] Le Yaca à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes : - 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit à reconduction du contrat de travail saisonnier - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société JFH [Localité 3] Le Yacas aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a4c42a2105dbc59aa4
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