Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a4c42a2105dbc59aa6
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 310 114 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ 208 Rôle N° RG 19/16368 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB2L [W] [T] C/ SARL SUSHI YA Copie exécutoire délivrée le :13/07/2023 à : Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00137. APPELANT Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE SARL SUSHI YA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 19 juin 2017, M. [W] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit, en qualité de livreur, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Sushi-Ya exploitant un établissement de restauration rapide et ayant moins de onze salariés. Le bulletin de salaire établi pour le mois de janvier 2018 a fait état d'une sortie des effectifs de M. [T] au 28 janvier 2018. Par requête du 2 mai 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaires et en contestation de la rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - dit que le contrat de travail de M. [T] conclu le 19 juin 2017 à durée indéterminée à temps complet ne pouvait sans avenant et sans être écrit, être conclu à temps partiel, - dit qu'il n'y avait pas eu d'heures supplémentaires, - dit que la rupture du contrat de travail n'a pas été motivée et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit qu'une indemnité de licenciement était due, - dit que les dommages-intérêts sollicités n'étaient pas justifiés. Condamné la SARL Sushi-Ya à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 1 799,92 euros bruts à titre de complément de salaire du 1er octobre 2017 au 28 janvier 2018, - 179,99 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 1 150,34 euros bruts à titre de congés payés, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 597 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 159,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 266,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M.[T] du surplus de ses demandes, - Ordonné l'établissement d'un bulletin pour les rappels de salaire et les congés payés, le préavis et l'indemnité de licenciement comme indiqué supra, sous astreinte, ainsi que l'établissement de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, - débouté la SARL Sushi-Ya de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens les dépens à la charge de la SARL Sushi-Ya. Le 22 octobre 2019, M. [T] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses dernières conclusions du 13 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, M. [T] demande de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fréjus le 19 septembre 2019 sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires, que les dommages-intérêts ne sont pas justifiés et qu'il a condamné la SARL Sushi-Ya à la somme de 1 799,92 euros bruts à titre de complément de salaire du 1er octobre 2017 au 28 janvier 2018, - statuant à nouveau, dire que son contrat de travail était à temps complet, - condamner la SARL Sushi-Ya aux sommes suivantes : - 9 101,14 euros bruts au titre des salaires du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018, - 910,11 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 169,67 euros au titre des heures supplémentaires non payées ; - 1 597 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 159,7 euros au titre des congés payés afférents ; - 266,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux ; - condamner la SARL Sushi-Ya à lui remettre les documents tels que les bulletins de salaire des mois de juin 2017 à janvier 2018 rectifiés, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, - ordonner la remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, - liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Fréjus soit la somme de 1 820 euros arrêtée au 17 janvier 2020 outre la somme de 20 euros par jour au-delà de cette date ; - condamner la SARL Sushi-Ya à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en appel ; - condamner la SARL Sushi-Ya aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits la SARL Sushi-Ya demande de : - infirmer le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 799,92 euros au titre du rappel de salaires sur la période de juin 2017 à janvier 2018, - dire que le chef de jugement l'ayant initialement condamnée à la somme de 1 799,92 euros est devenu irrévocable au regard des termes précis de l'appel interjeté et de l'absence de prétention au sens du droit positif en vigueur tenant à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein dans ses conclusions d'appel, - prononcer l'extinction de l'instance sur cette demande, - infirmer le jugement l'ayant condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 150,34 euros d'indemnité de congés payés, - confirmer le jugement sur le rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 597 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 159,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 266,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire pour les rappels de salaire et les congés payés, le préavis et l'indemnité de licenciement sous astreinte ainsi que l'établissement de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, - dire que le chef de jugement ayant initialement débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise de documents est devenu irrévocable en ce qu'il n'a pas été spécifiquement frappé d'appel, - prononcer l'extinction de l'instance sur cette demande, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux, - dire que le chef de jugement ayant initialement débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail est devenu irrévocable en ce qu'il n'a pas été spécifiquement frappé d'appel, - prononcer l'extinction de l'instance sur cette demande, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, - en tout état de cause, débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le cas échéant la production aux débats de sa déclaration de revenus pour l'année 2017 et de son relevé de carrière professionnelle, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 6 000 euros (1ère instance et appel) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, sur la dévolution de l'appel En application de l'article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. En l'espèce, M. [T] a bien indiqué dans sa déclaration d'appel que l'appel était limité aux dispositions du jugement ayant dit qu'il n'y avait pas eu d'heures supplémentaires, que les dommages-intérêts sollicités n'étaient pas justifiés, que la société Sushi-Ya était condamnée à lui verser la somme de 1 799,92 euros bruts à titre de complément de salaire du 1er octobre 2017 au 28 janvier 2018 et qui l'avait débouté du surplus de ses demandes. Par conséquent, il ne saurait être exigé de l'appelant de demander expressément la confirmation d'un chef de jugement, en l'occurrence, celui ayant requalifié son contrat en contrat de travail à temps complet. Sur la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle connue et d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, aucun contrat de travail signé entre M. [T] et la SARL Sushi-Ya n'est versé par les parties aux débats. M. [T] produit des bulletins de salaire de juin à juillet 2017 mentionnant une durée de travail de 151,67 heures aux fins de démontrer qu'il travaillait à temps complet, des décomptes manuscrits d'heures supplémentaires pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018 ainsi que des attestations de collègues et d'une cliente. La cour relève que les attestations produites sont très générales et imprécises, évoquant simplement que le salarié travaillait tous les jours d'ouverture, sans indication de la durée exacte de sa présence, ce qui n'exclut donc pas un travail à temps partiel. A l'inverse, l'employeur soutient que les premiers bulletins de salaire mentionnant un emploi à temps plein, ont été dressés par erreur, que les bulletins de salaire établis à compter d'octobre 2017 mentionnent un temps de travail à temps partiel et que M. [T] occupait également un autre emploi au sein d'un établissement de restauration, le Club 55. Cependant, après examen du deuxième bulletin de salaire du mois de juillet, la cour relève que la somme nette de 1 200 euros a été réglée à M. [T], ce qui confirme une activité à temps complet de 151,67 heures à un taux horaire brut de 10,53 euros. Par ailleurs, le certificat de travail établi par la société le Club 55 et versé aux débats par la SARL Sushi-Ya, indique certes que le salarié a été employé entre le 1er juillet 2017 et le 4 septembre 2017 mais pour autant cette activité annexe qui n'a duré que l'été ne suffit absolument pas à établir que M. [T] ne pouvait se rendre disponible auprès d'elle pour un temps complet. En l'espèce, la seule attestation de l'expert-comptable quant à une erreur des premiers bulletins de salaire et la production des bulletins de salaire postérieurs mentionnant 104 heures ne suffisent pas à établir la durée exacte effectuée par le salarié. En outre, l'affirmation de l'employeur selon laquelle les horaires d'ouverture du restaurant de 18h30 à 23h00 n'auraient pas permis de fournir un emploi à temps plein au salarié, est inopérant. D'une part, ces horaires d'ouverture ne sont pas démontrés par un quelconque élément objectif et d'autre part, ils n'excluent pas la réalisation d'un travail en marge de cette tranche horaire, sachant qu'elle est surtout destinée au public. En d'autres termes, il n'est pas contestable que l'activité d'un restaurant ne saurait se limiter strictement à ses heures d'ouverture. L'attestation d'une ancienne salariée, Mme [R] [O], fait d'ailleurs état, qu'outre l'activité de livreur, M. [T] était en charge de l'accueil physique et téléphonique de la clientèle, de la prise de commandes, mais aussi du service et du ménage de l'établissement, sans oublier les courses. A cet égard, les messages échangés entre le salarié et le gérant évoquant des missions d'achats auprès du fournisseur Metro, notamment des tentatives d'appel de M. [T] le matin, permettent de soutenir que ce dernier effectuait une activité plus importante que celle reconnue par son employeur aux heures supposées d'ouverture et était alors à sa disposition en dehors de cette tranche précitée. Par conséquent, l'employeur échouant à renverser la présomption d'un contrat de travail à temps complet, la cour confirme le jugement ayant dit que le contrat de travail de M. [T] conclu le 19 juin 2017 à durée indéterminée à temps complet ne pouvait sans avenant et sans être écrit, être conclu à temps partiel. Sur la demande au titre des rappels de salaires et des heures supplémentaires': Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément aux dispositions de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. Après examen des premiers bulletins de salaire établis pour un temps plein, il est relevé qu'un taux horaire de 10,53 euros y est initialement mentionné, ce qui conduit à un salaire mensuel brut de 1 597,70 euros pour 151,67 heures. La cour relève cependant qu'aucune explication n'est apportée par la SARL Sushi-Ya quant au taux horaire inférieur ensuite appliqué (correspondant au SMIC en vigueur à l'époque des faits), qui figure dans les bulletins de salaire établis à partir du 1er octobre 2017 et jusqu'au mois de janvier 2018, pour 104 heures. Sur l'ensemble de la relation contractuelle, M. [T] soutient n'avoir reçu que la somme de 4000 euros, versée en deux fois, soit par un premier chèque encaissé le 20 décembre 2017 et par un second, encaissé le 16 février 2018, suivant ses relevés bancaires versés aux débats. De l'autre côté, la SARL Sushi-Ya ne justifie non seulement pas le paiement intégral des salaires dus à son salarié tels que visés par les bulletins de salaire, mais fait essentiellement valoir que M. [T] ne se serait jamais plaint de la situation au cours de la relation contractuelle et qu'il ressort de la prétention initiale du salarié, notamment de sa requête introductive d'instance, qu'il n'avait retenu que la somme de 6 661 euros à titre de rappels de salaires. Cette attitude serait, à ses yeux, caractéristique d'un aveu judiciaire selon la définition mentionnée à l'article 1356 du code civil dans sa version en vigueur à l'époque, devenu l'article 1353 du code civil. L'article 1383 du code civil prévoit que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et qu'il peut être judiciaire ou extra-judiciaire. La simple modification par M. [T] du montant de sa demande en rappel de salaires, alors qu'il ne ressort pas de sa requête introductive d'instance que la reconnaissance par ce dernier d'une somme reçue supérieure à 4 000 euros, ne saurait donc constituer un aveu judiciaire. Le calcul de M. [T] consistant à retenir comme rémunération due, le produit de 8,2 mois d'un salaire de 1 597,70 euros, soit la somme de 13 101,14 euros et de déduire la somme versée de 4 000 euros pour parvenir à un solde dû de 9 101,14 euros, outre 910,11 euros pour les congés payés y afférents, apparaît justifié. La SARL Sushi-Ya sera donc condamnée à payer à M. [T] au titre du rappel de salaires, la somme de 9 101,14 euros, outre 910,11 euros de congés payés. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [T] produit des décomptes manuscrits indiquant un quantum d'heures supplémentaires par semaine identifiée et pour chaque mois. A titre d'exemple, il précise que pour la 3è semaine du mois de juin 2017, il a effectué 39 heures, soit 4 heures supplémentaires par rapport à la durée légale. Pour le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires, il vise la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants qui prévoit 10% de majorations à compter de la 36è heure jusqu'à la 39è heure, 20% de la 40è à la 43è et 50% au-delà de la 44è, ce qui aboutit à la somme de 1 169,67 euros sur la période de juin 2017 à janvier 2018. Ce faisant, M. [T] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées et d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, l'employeur n'apporte non seulement aucun élément permettant de décompter les heures réellement effectuées par M. [T] alors qu'il a l'obligation de les comptabiliser mais ne justifie d'aucun argumentaire de nature à le contredire. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [T] tendant à la condamnation de la SARL Sushi-Ya à lui verser la somme de 1 169,67 euros au titre des heures supplémentaires non payées de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes ayant dit qu'il n'y avait pas eu d'heures supplémentaires sera infirmé. Sur la rupture du contrat de travail Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsqu'un employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon une jurisprudence constante, il ressort de l'article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. En l'espèce, l'employeur soutient une démission verbale de son salarié en se fondant principalement sur l'attestation de son expert-comptable, M. [Z], aux termes de laquelle le salarié l'aurait contacté aux fins de lui faire part de sa volonté de démissionner. De l'autre côté, M. [T] indique qu'il a été sommé verbalement de quitter la société lorsqu'il est venu réclamer le paiement de ses salaires le 1er février 2018. Au vu des éléments versés aux débats, aucune lettre de licenciement ni de démission n'étant produite, la cour ne peut retenir sur la base des seuls propos de la SARL Sushi-Ya et de l'attestation précitée, que M. [T] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi. Pour l'ensemble de ces raisons, la cour confirmera le jugement ayant dit qu'en l'absence de motivation, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité allouée par le conseil des prud'hommes pour non-respect de la procédure de licenciement': Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais en présence d'un licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le juge peut accorder une indemnisation qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. A contrario, en l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, aucune indemnisation ne saurait donc être versée au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Par conséquent, c'est à tort que le conseil des prud'hommes de Fréjus a condamné la SARL Sushi-Ya à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement de sorte que la cour infirmera le jugement critiqué sur ce point. Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement En vertu de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas de préavis, il a droit à une indemnité compensatrice, sauf s'il a commis une faute grave. En l'absence de faute grave démontrée par la SARL Sushi-Ya, il sera donc fait droit à la demande de M. [T] à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 597 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 159,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité, dont les taux et modalités son déterminés par voie réglementaire. Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service et en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'article R. 1234-2 du code du travail prévoit ainsi un quart de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En l'absence de faute grave démontrée par la SARL Sushi-Ya, il sera donc fait droit à la demande de M. [T] relative à l'indemnité légale de licenciement, au prorata du nombre de mois complets, soit huit mois, de juillet 2017 à février 2018. Dans le cas de M. [T], ceci aboutit au calcul suivant 8/12*1/4*1 507,70 = 266,28 euros. Sur la demande indemnitaire pour non-remise des documents sociaux et l'astreinte A titre préliminaire, sur la dévolution de l'appel, contrairement aux allégations de l'intimée soutenant l'absence de ce chef de jugement, cette prétention a été mentionnée dans la déclaration d'appel puisque M. [T] a interjeté appel du jugement ayant dit que ses dommages-intérêts n'étaient pas justifiés. Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'absence de démonstration de la communication de ces documents sociaux, il convient de condamner la SARL Sushi-Ya à rectifier les bulletins de salaire, de remettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi à M. [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cependant, M. [T] ne rapportant pas la preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice consécutif à cette absence de remise, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur le surplus des demandes L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de salaire est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. M. [T] ne peut donc prétendre à la délivrance de bulletin de paie du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018. Le jugement déféré, qui a ordonné l'établissement, sous peine d'astreinte, d'un bulletin de salaire pour les rappels de salaires et les congés payés, le préavis et l'indemnité de licenciement ainsi que l'établissement de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail n'a pas indiqué le montant de l'astreinte encourue. Cette imprécision ne permet pas de procéder à sa liquidation. La SARL Sushi-Ya sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] et de condamner la SARL Sushi-Ya à lui verser la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Sushi-Ya succombant en ses prétentions, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE M. [T] recevable en son appel ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du le 19 septembre 2019 en ce qu'il a : - condamné la SARL Sushi-Ya à payer à M. [T] la somme de 1 799,92 euros bruts à titre de rappel de salaires, - dit qu'il n'y avait pas eu d'heures supplémentaires, - condamné la SARL Sushi-Ya à payer à M. [T] la somme de 179,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamné la SARL Sushi-Ya à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Le CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE la SARL Sushi-Ya à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 9 101,14 euros bruts au titre de rappel des salaires du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018, - 910,11 euros au titre des congés payés afférents, - 1 169,67 euros au titre des heures supplémentaires non payées, - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE à la SARL Sushi-Ya de remettre les documents sociaux à M. [W] [T], dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes aux condamnations qui précèdent et aux dispositions non-infirmées du jugement déféré ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL Sushi-Ya aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 3243-3 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travailarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 1356 du code civil dans sa version en viguarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 1383 du code civil prévoit que larticle L. 1234-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 1235-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a4c42a2105dbc59aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel