Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a5c42a2105dbc59aaa
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ 210 Rôle N° RG 19/16478 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCDS [O] [K] C/ Association ASSOCIATION DES MAIRES DU [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le :13/07/2023 à : Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00185. APPELANTE Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association ASSOCIATION DES MAIRES DU [Localité 3], demeurant Conseil Départemental du [Localité 3], [Adresse 2] représentée par Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2001, Mme [K] a été recrutée par l'association des maires du [Localité 3] en qualité d'agent administratif. Par contrat à durée indéterminée du 3 février 2005, l'association des maires du [Localité 3] a embauché Mme [K] en qualité de mission-contrôleur, statut cadre. Le 29 avril 2016, Mme [K] a été convoquée par l'association des maires du [Localité 3] à un entretien préalable, prévu le 10 mai 2016, en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Le 20 mai 2016, Mme [K] a été licenciée pour motif économique. Le 25 octobre 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] à payer à l'association des maires du [Localité 3] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens. Le 24 octobre 2019, Mme [K] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses dernières conclusions du 21 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [K] demande de': ''infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions, ''juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ''fixer son salaire mensuel moyen à 4.456,08 euros, ''condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 12.336,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ''condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 1.233,66 euros à titre de congés payés sur préavis, ''condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 90.000 euros nette de toutes contributions et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, ''condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ''condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, ''condamner l'association des maires du [Localité 3] aux dépens. A l'issue de ses dernières conclusions du 21 juillet 2020, l'association des maires du [Localité 3] demande de': ''confirmer dans son intégralité le jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan du 24 septembre 2019, ''condamner Mme [K] au versement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur l'information par Mme [K] des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail': moyens des parties': Mme [K] expose qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 19 mai 2016, que l'association des maires du [Localité 3] ne lui a pas remis ou adressé, au plus tard au jour de son adhésion, une note écrite exposant les motifs de son licenciement, que l'association des maires du [Localité 3] avait pris la décision de supprimer son poste bien avant d'engager une procédure de licenciement à son encontre, qu'elle a bien assisté à une réunion du personnel le 23 mars 2016 au cours de laquelle les prétendues difficultés financières de l'association ont été évoquées oralement mais que le compte-rendu de cette réunion versé aux débats, qui n'est ni daté, ni signé, n'énonce pas la réalité du motif économique, ni ses incidences sur la rupture de son contrat de travail et ne lui a jamais été notifié par le président de l'association, que sa convocation à entretien préalable à licenciement n'énonce pas la réalité du motif économique, que lors de l'entretien préalable à licenciement, ses interlocuteurs ne lui ont pas indiqué les raisons économiques ayant conduit à envisager la rupture de son contrat de travail ni expliqué le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, qu'il n'est pas démontré que le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne lui a été remis que le 23 mai 2016, de sorte que les juges de première instance ont commis une erreur en considérant que le document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle aurait été envoyé par courrier le 19 mai 2016 et qu'il n'aurait été reçu par l'association que postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement conservatoire. L'association des maires du [Localité 3] fait valoir que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle de Mme [K] était imparfaite au 19 mai 2016 puisque le dossier complet n'a été régularisé par celle-ci, soit daté et signé, que le 25 mai 2016, c'est-à-dire après la notification de la lettre de licenciement en date du 20 mai 2016, que cette adhésion n'était ni réceptionnée, ni régulière à la date du 20 mai 2016, date de la notification du licenciement, que l'enveloppe recommandée datée du 19 mai 2016 et le justificatif de réception en date du 23 mai 2016 sont par ailleurs versés aux débats, de sorte qu'il est indéniable que l'adhésion de Mme [K] au contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise postérieurement à la notification du licenciement, que Mme [K], comme le reste du personnel, a été à maintes reprises informée par le président et les membres du conseil d'administration des difficultés économiques rencontrées par l'association au cours des mois et des années précédant son licenciement, soit la baisse régulière des dotations accordées par le conseil départemental du [Localité 3], qu'en sa qualité de chargé de mission, elle ne pouvait ignorer les diminutions successives de subventions, ayant eu accès à des éléments écrits et justificatifs relatifs à celles-ci, qu'elle a assisté à la réunion extraordinaire de l'ensemble du personnel le 23 mars 2016 au cours de laquelle les difficultés financières de l'association ont été évoquées et une note technique établie par l'expert-comptable de l'association lui a été relatée le jour de l'entretien préalable et que Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice qui serait lié à un manque d'information concernant le motif économique de son licenciement préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. réponse de la cour': Selon l'article L.'1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à'l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. L'article L.'1233-67 du même code précise que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Il est de principe que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. En l'espèce, le 29 avril 2016, Mme [K] a été convoquée par l'association des maires du [Localité 3] à un entretien préalable prévu le 10 mai 2016 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Mme [K] verse aux débats le bulletin attestant de la réception par ses soins du contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a daté et signé le 10 mai 2016 et le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, daté et signé par elle le 19 mai 2016. Elle a été licenciée pour motif économique le 20 mai 2016. De son côté, l'association des maires du [Localité 3] produit aux débats copie de l'enveloppe par laquelle Mme [K] lui a adressé son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception, qui comporte un tampon de remise la Poste du 19 mai 2016, et mentionne le tampon apposé par l'association démontrant sa réception par l'employeur le 23 mai 2016. Par ailleurs, l'association des maires du [Localité 3] verse à l'instance la demande d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle datée et signée par Mme [K] le 25 mai 2016 et l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, datée et signée par l'employeur le 30 mai 2016. Il n'est pas démontré par Mme [K] qu'elle a remis à l'association des maires du [Localité 3] en main propre le 19 mai 2016 son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, il est de principe que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle se caractérise dès l'envoi à l'employeur du bulletin d'acceptation (voir Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2023, pourvoi n°21-19349). Dès lors, la date à laquelle Mme [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle doit être fixée au 19 mai 2016, date de la signature et de l'expédition par elle du bulletin d'adhésion, peu important la date de réception de cette adhésion par l'employeur ou la circonstance que le dossier destiné à Pôle Emploi en vue de la mise en 'uvre du contrat de sécurisation professionnelle ait été complété postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement du 20 mai 2016. Il ne ressort ni de la convocation à entretien préalable à licenciement adressée le 29 avril 2016 par l'association des maires du [Localité 3] à Mme [K] ni des autres pièces versées aux débats que, par un document écrit adressé ou remis à Mme [K] avant le 19 mai 2016, date de l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle, l'association des maires du [Localité 3] a informé sa salariée de la cause économique de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, peu important que Mme [K] ait pu avoir connaissance, par les informations recues de la direction de l'association ou en raison de ses fonctions, des difficultés économiques de l'association, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [K] et du salaire mensuel moyen de celle-ci, soit 4.456,08 euros bruts, le préjudice qu'elle a subi en raison de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 50'000'euros à titre de dommages-intérêts. Le principe et le montant des sommes réclamées par Mme [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'est pas contesté. Il sera fait droit à ce chef de demande. Sur les mesures accessoires: L'association des maires du [Localité 3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [K] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'; DECLARE Mme [K] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes Draguignan du 24 septembre 2019'; STATUANT à nouveau'; DIT que le licenciement de Mme [K] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; FIXE le salaire mensuel moyen de Mme [K] à 4.456,08 euros bruts'; CONDAMNE l'association des maires du [Localité 3] à payer à Mme [K] les sommes suivantes': - condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 12'336,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 1'233,66 euros à titre de congés payés sur préavis, - condamner l'association des maires du [Localité 3] à lui verser la somme de 50'000 euros nette de toutes contributions et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, - 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE l'association des maires du [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a5c42a2105dbc59aaa
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- Résumé officiel