Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a5c42a2105dbc59aac
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 96 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 20/04713 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZ7O S.A. [4] SA C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/02198. APPELANTE la SA [4] venant aux droits de la S.A. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivia TESSEMA, avocat au barreau de Paris INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [M] [C] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, décision prorogée le 27 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La société [3] devenue La SA [4] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires sur la période s'étendant du 1er janvier 2010 aux 31 décembre 2012, qui s'est traduite par une lettre d'observations du 30 juillet 2013 visant dix chefs de redressement emportant rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 154.461,00 euros comme suit : * 1 - frais professionnels - limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle : 56.721,00 euros, * 2 - rémunérations non déclarées : rémunération non soumise à cotisations : 4.794,00 euros, * 3 - CSG et CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : 223,00 euros, * 4 - indemnités transactionnelles : rupture du contrat de travail pour faute grave : préavis - cotisations : 32.882,00 euros, * 5 - prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 3.568,00 euros, * 6 - CSG/CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération : indemnité pour licenciement irrégulier : 2.968,00 euros, * 7 - CSG/CRDS : indemnités transactionnelles : 683,00 euros, * 8 - cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : ( hors journalistes et VRP) hors PSE jusqu'au 31 décembre 2010 : 34.876,00 euros, * 9 - indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congés reclassement,') : 12.200,00 euros, * 10 - comité d'entreprise : bon d'achat et cadeaux en nature : 5.546,00 euros. La société a formulé des observations par courrier du 5 septembre 2013, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 27 septembre 2013. Une mise en demeure a été adressée à la société le 6 décembre 2013 portant sur un montant total de 174.740, euros dont 154.461,00 euros de cotisations, et 20.279,00 euros de majorations de retard. Le 7 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°4. En l'absence de décision explicite de cette commission, la cotisante a, le 5 mars 2014, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. La commission a rendu un avis explicite le 28 novembre 2014 en maintenant le redressement. Par jugement du 5 mars 2020, notifié le 24 avril suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a : - accueilli la société en ses fins moyens et prétentions au soutien de sa contestation du chef de redressement, - dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée à titre implicite par la commission de recours amiable portant sur les indemnités transactionnelles suite au licenciement pour faute grave et la réintégration du préavis et les indemnités de congés payés sur préavis s'agissant des quatre salariés [N] [T], [S] [Z], [L] [A] [D] et [V] [Y], - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - réservé les dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par trois déclarations transmises par RPVA les 13 et 14 mai 2020, la société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 4. Jonction a été ordonnée entre ces trois recours identiques, par ordonnance du 27 mai 2020. La recevabilité de cet appel ne fait pas discussion. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 9 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs déférés et de : - annuler le chef de redressement n° 4, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.1234-5 du code du travail, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de préavis, et la conclusion d'une transaction à la suite d'un tel licenciement ne remet nullement en cause la qualification et la validité de celui-ci, ni le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle, destinée exclusivement à réparer l'intégralité des préjudices, - l'analyse des transactions permet de vérifier que la société n'a pas renoncé à se prévaloir de la faute grave des salariés, - les termes du dispositif du jugement déféré sont contradictoires en ce qu'il accueille la société dans ses prétentions mais confirme la position contestée. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 9 mai 2023, l'intimée, faisant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la position adoptée à titre implicite par la commission de recours amiable, de l'infirmer en ce qu'il a accueilli la société en ses fins et prétentions dans le cadre de sa contestation de ladite décision, et de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2014, - condamner la société à lui payer la somme de 20.277,00 euros restant due au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2013 en deniers ou quittance, - condamner la société à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L.1234-5 du code du travail, et au rappel de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'indemnité transactionnelle allouée dans le cadre d'un licenciement pour faute grave comprend nécessairement l'indemnité conventionnelle de préavis, il y a lieu d'analyser la transaction et de distinguer la part représentative d'éléments de rémunération, sauf à ce que soit démontré le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle, - à ce titre, les parties qui transigent doivent impérativement préciser le détail des préjudices réparés, - en l'espèce les protocoles transactionnels conclus avec les salariés susvisés ne démontrent pas le caractère indemnitaire des sommes allouées, - la contestation de la société ne peut donc être accueillie ainsi que l'a décidé le premier juge. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT La lecture attentive de la décision déférée révèle l'existence de contradictions rédhibitoires au sein de son dispositif comme entre le dispositif et les motifs. En effet, le jugement à la fois « accueille » la société en ses fins moyens et prétentions au soutien de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et dit pourtant que la décision judiciaire a pour effet de confirmer ladite position. La motivation est également sibylline en ce qu'elle retient que l'appréciation juridique des quatre situations en litige permet à la juridiction de vérifier qu'elles ont porté à la fois sur les indemnités dues en cas de licenciement virtuel pour faute grave et sur les indemnités destinées à prévenir tout contentieux ultérieur, tout en considérant que les salariés ont pu renoncer par l'effet de la transaction à l'indemnité de préavis et en ne maintenant pas le redressement. En l'état de ces contradictions et notamment de celle majeure affectant le dispositif, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Il est encore rappelé que le cour n'est pas instance d'appel des décisions rendues par la commission de recours amiable, de nature administrative, et que le cour ne saurait pas conséquent ni infirmer ni confirmer. Sur le chef de redressement n° 4 - indemnités transactionnelles : rupture du contrat de travail pour faute grave : préavis - cotisations : 32.882,00 euros Aux termes de la lettre d'observations du 30 juillet 2013, les inspecteurs du recouvrement ont analysé les dossiers de rupture des contrats de travail et notamment ceux afférents à des licenciements pour faute grave suivis de protocoles transactionnels. Considérant que la Cour de cassation juge que l'indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute grave remet en cause la qualification de faute grave et ses conséquences impliquant l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité compensatrice de préavis, les inspecteurs du recouvrement ont calculé pour chacun des salariés suivants : [N] [T], [S] [Z], [L] [A] [D] et [V] [Y], les montants respectifs des indemnités de préavis qui leur étaient dues, pour les réintégrer dans l'assiette des cotisations, hors CSG/CRDS déjà acquittée. Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être prises en compte pour le calcul des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ses indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Le versement de ces sommes dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration : l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Il en résulte que sont notamment soumises à cotisations les indemnités compensatrices de préavis. Par ailleurs lorsque l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme « globale et forfaitaire » il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si la somme globale d'une indemnité transactionnelle n'inclut pas des éléments de rémunérations légaux ou conventionnelles soumises à cotisations. Le protocole transactionnel conclut le 28 juin 2012 avec [N] [T] expose que ce salarié avait déjà rencontré des difficultés professionnelles entraînant un burn-out en mai 2010 puis des arrêts de travail réguliers, que le 28 mai 2012 il a cessé de venir travailler, ne répondant pas au courrier de son employeur adressé le 30 mai 2012 lui demandant de justifier de son absence, qu'il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin puis licencié par lettre recommandée du 15 juin pour absence injustifiée malgré avertissement. Le salarié a fait part par courrier recommandé du 18 juin de son intention de contester le bien-fondé de ce licenciement. Il résulte de ce protocole transactionnel que l'employeur, « à titre exceptionnel compte tenu de l'ancienneté et du préjudice subi par son salarié », a décidé de verser l'indemnité conventionnelle de licenciement « sans pour autant revenir sur la qualification du motif de licenciement pour faute grave». Or ces stipulations sont contradictoires dès lors qu'un salarié licencié pour faute grave perd tout droit à la perception de l'indemnité de licenciement. Il en résulte nécessairement que l'employeur a entendu implicitement renoncer à la qualification de faute grave motivant le licenciement. En outre le protocole mentionne que le solde de tout compte sera établi fin juin 2012 et comprendra l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité correspondant au solde de deux jours de réduction de temps travail restant dû, le versement de l'intéressement. Enfin il prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale de 39.000,00 euros , « en considération des chefs de préjudice invoqué par le salarié sans pour autant reconnaître le bien-fondé de ses prétentions ». Néanmoins, les préjudices du salarié que l'indemnité transactionnelle est censée compenser, n'y sont pas spécifiés, pour être énoncés de façon très générale, sans une référence quelconque à une prétention indemnitaire émise. Il en est de même du protocole transactionnel conclut le 30 juillet 2012 entre la société et M. [S] [Z], rédigé selon une structure identique, et précisant que la société versera à ce salarié une indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive d'un montant de 133.000,00 euros, « destinée à réparer l'intégralité du préjudice » de ce salarié sans aucune autre précision sur la nature ni l'étendue des préjudices en question. Il en est de même du protocole transactionnel conclu sans date avec M. [Y], qui prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive d'un montant de 172.600,00 euros en réparation de l'ensemble de ces chefs de préjudice notamment [H] et de carrière, sans autre précision, dont il est précisé qu'elle sera partiellement soumise à charges sociales et à CSG CRDS pour la partie excédant le montant de l'indemnité conventionnelle de branche de licenciement. Enfin le protocole transactionnel signé le 15 janvier 2010 avec Mme [L] [X] [D] prévoit quant à lui une indemnité transactionnelle relative au licenciement de 172.500,00 euros destinée à réparer les préjudices moral, personnel, financier professionnel et de santé consécutifs à la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le versement de cette somme a notamment pour fonction de compenser la perte financière découlant du licenciement. Ainsi au regard du montant extrêmement important de cette somme, et des stipulations de la transaction, il faut considérer qu'elle compense également la perte immédiate des revenus dont le préavis a précisément pour fonction de protéger le salarié. Il en résulte que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont calculé et réintégré dans l'assiette de cotisations le montant des indemnités de préavis implicitement incluses dans l'indemnité transactionnelle versée à chacun des quatre salariés précités. Il s'ensuit que la société sera déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement contesté et qu'il sera fait droit à la demande en paiement présentée par l'organisme de sécurité sociale. La société qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L'équité conduit à allouer à l'URSSAF la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute la SA [4] de sa contestation à l'encontre du chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 30 juillet 2013 portant sur les indemnités transactionnelles : rupture du contrat de travail pour faute grave : préavis - cotisations. Condamne la SA [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 20.277,00 restant due au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2013 en deniers ou quittance. Y ajoutant, Condamne la SA [4] aux dépens. Condamne la SA [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SA [4] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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64b0e7a5c42a2105dbc59aac
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