Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a6c42a2105dbc59aae
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 97 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 20/09022 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJSB SARL [5] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02266. APPELANTE SARL [5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [B] [R] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023, décision prorogée le 13 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 13 juin 2018, portant sur 10 chefs de redressement : * 1 - frais professionnels non justifiés - principes généraux : 21.141,00 euros, * 2 - frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements : 11.960,00 euros, * 3 - allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) : 8.426,00 euros, * 4 - primes diverses : travaux pénibles : 7.611,00 euros, * 5 - versement transport : assiette : 1.944,00 euros, * 6 - non fourniture de documents comptables : fixation forfaitaire de l'assiette : 812,00 euros, * 7 - frais professionnels non justifiés - repas pris au restaurant : 650,00 euros, * 8 - frais professionnels - limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTC : 699,00 euros, * 9 - frais professionnels - limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle : 9.808,00 euros, * 10 - réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule : 6.900,00 euros. Par courrier du 12 juillet 2018, la société a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 31 août 2018 en confirmant l'intégralité du redressement opéré. Une mise en demeure a été délivrée à la société le 28 septembre 2018 pour la somme de 76.978,00 euros, dont 69.953,00 euros de cotisations et 7.025,00 euros de majorations de retard. La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF le 20 novembre 2018, et, en l'absence de décision explicite, a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille par requête du 12 février 2019. Par un premier jugement avant-dire droit du 5 décembre 2019, le tribunal a ordonné la reprise des débats pour permettre à la société de s'expliquer sur la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF pour 'défaut de capacité en justice' . Par jugement du 7 septembre 2020 ( n°20/03340) , le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a déclaré irrecevable le recours de la société à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par déclaration transmise par RPVA le 21 septembre 2020, la société [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - déclarer recevable son recours à l'encontre de la mise en demeure, - prononcer la nullité du contrôle et des redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que celle de la décision rendue par la commission de recours amiable rendu le 23 juin 2019 et celle de la mise en demeure délivrée le 28 septembre 2018, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle se fait valoir essentiellement que : sur la recevabilité de son recours devant le premier juge - le courrier de saisine a été signé par Mme [V] [I], directrice des ressources humaines de la société disposant d'un pouvoir spécial lui permettant notamment d'engager tout recours devant toute juridiction, - l'irrégularité de forme que constitue seulement le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, - la justification du pouvoir spécial est seulement nécessaire pour interjeter appel lorsqu'on n'est pas avocat, tel n'est pas le cas s'agissant de l'introduction d'un recours en première instance, au fond sur la violation des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale - le calcul de l'assiette est incompréhensible car reconstitué de manière invérifiable, - l'URSSAF a rebrutalisé les salaires en incluant des cotisations pour lesquelles elle n'exerce pas le recouvrement, en l'espèce les cotisations retraite Agirc/Arco, - l'URSSAF a utilisé des taux de précompte instables, - l'organisme a en outre commis des erreurs de calcul qui justifient l'annulation du redressement. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de : - dire la lettre d'observations conforme aux dispositions de l'article R.243-5 du code de la sécurité sociale, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2021, - condamner la société à lui payer la somme de 76.978,00 euros, dont 69.953,00 euros de cotisations et 7.025,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 28 septembre 2018 en deniers ou quittance, en tout état de cause, - condamner la société à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : sur le défaut de capacité d'ester en justice - la lettre de saisine du pôle social du 12 février 2019 est signée par Mme [V] [I], responsable des ressources humaines, de sorte qu'au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, ainsi que des articles L.223-18, et L.221-4 du code de commerce, et L.114-3 du code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la production du pouvoir en cours d'instance n'avait pas fait disparaître la cause de fin de non-recevoir au sens de l'article 126 du code de procédure civile, au fond sur le respect des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale - la lettre d'observations comporte toutes les mentions obligatoires exigées par ce texte. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas instance d'appel des décisions de la commission de recours amiable, de nature administrative, et dont elle ne saurait par conséquent prononcer la nullité. La cour ne peut davantage confirmer une décision de la commission. Il en résulte que ces chefs de demande présenté par les parties ne seront pas examinés. En outre, la société n'a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'aucun recours à l'encontre de la décision explicite de rejet rendu par la commission de recours amiable le 21 juin 2019, de sorte que la cour, saisie uniquement du litige tel qu'il a été présenté au premier juge, ne saurait statuer sur la recevabilité de ce second recours introduit par la société. Sur la recevabilité de la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de la mise en demeure délivrée le 22 septembre 2018 Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : * le défaut de capacité d'ester en justice ; * le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice; * le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 121 précise néanmoins que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, la saisine aux fins de contestation d'une décision implicite de rejet d'une commission de recours amiable adressée le 12 février 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a été signée au nom de la société par Mme [V] [I], responsable des ressources humaines. Pour justifier de l'existence d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette salariée aux fins d'ester en justice, la société a produit devant le premier juge, et produit toujours en appel, une délégation de pouvoir régularisée à Aix-en-Provence le 6 juin 2011 par M. [S] [C], président du directoire de la société SAS [5] immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], à Mme [V] [I], en qualité de directrice des ressources humaines et salariées de la société, à l'effet de représenter cette dernière et l'ensemble de ses filiales en justice dans toute procédure contentieuse, et d'introduire tout recours judiciaire ou administratif, toute demande de conciliation d'arbitrage, formuler toute contestation, toute réclamation et plus largement effectuer toute démarche contentieuse au nom et pour le compte de [5] SAS et l'ensemble de ses filiales devant toute juridiction ou administration, afin d'en défendre les intérêts tant en demande qu'en défense. Cette délégation de pouvoir a été consentie pour une durée indéterminée, et acceptée par la délégataire. Néanmoins, s'il est constant que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui du recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, encore faut-il que le pouvoir donné pour représenter la société en justice concerne la partie personne morale qui introduit le recours. Or, la société contrôlée, qui a saisi le premier juge, est la SARL [5] dont le n° Siret est le [N° SIREN/SIRET 2] et non la SAS [4] à laquelle se rapporte l'extrait K bis annexé à la délégation de pouvoir produite, de sorte que l'appelante, qui n'allègue ni ne justifie que la première serait une filiale de la seconde, ne justifie pas d'une délégation de pouvoir régulière permettant de couvrir l'exception de nullité tenant au défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement qui a déclaré le recours irrecevable pour juger comme atteint de nullité l'acte de saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2019. La cour n'examinera en conséquence pas le fond du litige. La société qui succombe supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 7 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable. Statuant à nouveau, Dit et juge atteint de nullité l'acte de saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 février 2019. Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens. Rejette la demande présentée par la société [5] au titre de ses propres frais irrépétibles. Condamne la société [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a6c42a2105dbc59aae
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