Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a6c42a2105dbc59ab0
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 91 736 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ MS/KV N° RG 20/11426 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRNX [X] [I] C/ S.A.R.L. COP NET SERVICES Copie exécutoire délivrée le : 13/07/23 à : - Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE - Me Christian MAILLARD de la SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00733. APPELANT Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. COP NET SERVICES, sise [Adresse 1] représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, prorogé au 13 juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [I] a été engagé par la société Cop Net Services ( ci-après la société), dont le gérant est [E] [I], à compter du 1er août 2002, sans contrat écrit, en qualité d'agent qualifié de propreté moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.415,52 euros, en dernier lieu de 2.502,56 euros. Le salarié s'est trouvé placé en arrêt de maladie à compter du 11 septembre 2018. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 mai 2019, M. [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2019 a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Le 23 mai 2019 M. [I] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 31 juillet 2019, M. [I], contestant le bien-fondé de son licenciement et reprochant à son employeur sa déloyauté contractuelle, a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement rendu le 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice: 'Dit et juge que la société Cop Net Services a respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail à l'égard de Monsieur [I], Que l'inaptitude n'est pas une conséquence d'agissement fautif de la part de la société Cop Net Services et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Déboute Monsieur [I] [X] de l'intégralité de ses demandes. Déboute la société Cop Net Services de sa demande sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront partagés. » M. [I] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, M. [I] appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que la société Cop Net Services n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, que son inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de la société Cop Net Services, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société Cop Net Services au paiement des sommes suivantes: -7.917,36 € ( 3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -35.628,12 € (13,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7.917,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 791,74 € bruts au titre des congés payés afférents, Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, Débouter la société Cop Net Services de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelant fait essentiellement valoir qu'il occupait en réalité un emploi d'agent de maîtrise assimilé cadre avec diverses responsabilités excédant celle d'un simple agent de propreté, qu'ensuite dans le courant de l'année 2018 ses conditions de travail se sont dégradées, qu'il a subi une rétrogradation et une attitude huliliante de son employeur à l'origine de sa dépression et par delà de son inaptitude. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la société Cop Net Services intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [I] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens L'intimée réplique en substance que M. [I] n'exerçait nullement les responsabilités qu'il invoque ni ne disposait d'un véhicule de fonction, tous éléments qui ne lui ont nullement a été retirés et qu'aucne déloyauté contractuelle ne peut lui être reprochée. Elle conteste toute imputabilité à une faute commise par la société de l'inaptitude physique du salarié et souligne que celui-ci procède par voie d'fafirmation et non de démonstration sans établir de lien entre son état de santé et son travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que: - ayant été engagé par son frère comme simple agent de propreté, il a, au fil des années gravi les échelons pour occuper en dernier lieu un emploi d'agent de maîtrise exploitant assimilé cadre, - ses principales responsabilités étaient en dernier lieu le démarchage et la visite clientèle, la gestion des stocks, la gestion des remplacements du personnel ainsi que la résolution des problèmes courants rencontrés par les salariés et les clients de l'entreprise, - dans le courant de l'année 2018 ses conditions de travail se sont dégradées, - le 11 septembre 2018 il a été laissé seul sur place à la fin d'une intervention avec tout le matériel et sans moyen de locomotion, - dans ce contexte, il a été contraint de s'arrêter en raison d'un syndrome dépressif réactionnel, - bien qu'il ait tenté de reprendre son poste à l'issue de son arrêt maladie, à plusieurs reprises, il s'est vu transmettre des plannings de travail comprenant des tâches d'agent de propreté qui ne correspondaient pas à ses attributions ni à son niveau de responsabilités, - l'accès à sa messagerie professionnelle lui a été coupé, on lui a retiré le véhicule de fonction personnel, - cette rétrogradation unilatérale et humiliante est à l'origine de la détérioration de son état de santé, - il a dénoncé cette situation par courriel du 1er mars 2019 confirmé par courrier recommandé du 5 mars 2019 demeuré sans réponse. La société intimée réplique que M. [I] ne démarchait nullement les clients et qu'il se bornait à établir des devis et à réaliser les tâches inhérentes à un agent de service dans une petite structure. En conséquence, elle soutient qu'il n'a nullement été rétrogradé puisqu'il entrait dans ses fonctions d'agent de propreté qualifié de visiter les clients, les réapprovisionner et entendre leurs demandes, en établissant un tableau pour mesurer son degré de satisfaction. Elle ajoute que, s'il avait certes un rôle de 'super chef d'équipe', M. [I] n'exerçait nullement les responsabilités qu'il prétend avoir eues notamment celles de démarchage de la clientèle, et que contrairement aux autres salariés de l'entreprise, qu'elle forme, il avait échoué au certificat de qualification professionnelle. Les tâches de M. [I] figurant sur les plannings 2018 intitulées 'stock+ visite client', 'Enquête de satisfaction','Réunion d'exploitation et administratif' sont en conformité avec la description de ses fonctions d'agent de maïtrise assimilé cadre décrites par M. [I] dans son courrier adressé par son conseil à son employeur le 15 mars 2019 auquel la société Cop Net Services n' a pas répondu en son temps et ne répond toujours pas utilement . Sur ces plannings il est même écrit'[X]: Inspecteur/Chef d'équipe'. Le salarié prétend par ailleurs sans être démenti qu'il disposait d'un véhicule 'de fonction' et non de service dont son frère lui a retiré soudainement l'usage. La cour constate qu'en adressant au salarié, le 1er mars 2019 un planning comportant des simples tâches de nettoyage d'un agent de service tout en lui indiquant où se trouvait les clés du véhicule de la société, ainsi partagé avec d'autres salariés, la société Cop Net Services a procédé à un retrait de tâches et d'un instrument de travail essentiel aux fonctions du salarié et qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [I] de sa demande. Le préjudice de M. [I] provenant du manquement de la société Cop Net Services à son obligation sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros. Cette créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur l'imputabilité à l'employeur de l'inaptitude du salarié Le 4 juin 2019, M. [I] a été licencié la société Cop Net Services, en raison de son inaptitude non professionnelle et de l'impossibilité de reclassement. A l'issue d'une visite de reprise le 17 mai 2019, le médecin du travail l'avait en effet déclaré inapte avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ». M. [I] prétend que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de son employeur. Pour conclure à la confirmation du jugement la société Cop Net Services prétend que M. [I] a commis des faits graves le 11 septembre 2018 en insultant un autre salarié M. [J] et que beaucoup de clients se plaignaient de son comportement. Elle dément tout comportement fautif à l'origine de l'inaptitude. Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Selon l'article L4121-2 l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 pour notamment évaluer et éviter les risques, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Bien qu'en droit , la violation de ces textes ne soit pas invoquée , M. [I] l'invoque en fait en produisant des certicats médicaux de médecins généraliste et psychiatre, des prescriptions médicamenteuses et une attestation du docteur [N] en faveur d'un état dépressif réactionnel en lien avec ses conditions de travail dégradées. En particulier, le docteur [U] [C], psychiatre [C] certifie, le 20 juin 2019, que son client 'présente un état dépressif réactionnel à un burn out professionnel, qu'il est actuellement licencié pour inaptitude et vit mal cette situation où il s'est senti sali et trahi par son frère durant toute sa période d'arrêt de 8 mois.' Or, les constatations médicales des différents praticiens ne portent pas sur les conditions de travail de M. [I] au sein de la société Cop Net Services mais ne font que retranscrire les propos de leur patient , et M. [C] ne fait que décrire le ressenti de son patient quant à ses conditions de travail. La société Cop Services a suivi la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [I] lequel a été soumis aux examens médicaux prévus par la loi. Elle a été expressément dispensée de recherche de reclassement par le médecin du travail. En conséquence, il n'est pas établi que l'inaptitude physique de M. [I] découle d'un manquement de l'employeur à ses obligations tant de sécurité que de loyauté. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Cop Net Services sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, Infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, Condamne la société Cop Net Services à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Dit que cette créance est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Cop Net Services aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Cop Net Services de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travailarticle L1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a6c42a2105dbc59ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel