Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a6c42a2105dbc59ab2
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 95 104 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ MS/KV N° RG 20/11551 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRYZ M. [D] [O], placé sous curatelle renforcée de l'Association A.T.I.A.M. C/ S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES - SIM - venant aux droits de la SAS ACCORINVEST prise en son établissement HOTEL MERCURE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 13/07/23 à : - Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE - Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00036. APPELANT Monsieur [D] [O], placé sous curatelle renforcée de l'Association A.T.I.A.M., demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES - SIM - venant aux droits de la SAS ACCORINVEST prise en son établissement HOTEL MERCURE [Localité 3], sise [Adresse 1] représentée par Me Sophie Anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Grégoire DE COURSON DE LA VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, prorogé au 13 juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la Société d'Investissement Multimarques en qualité de plongeur aide cuisinier à compter du 19 octobre 1998 par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.951,04 euros. M. [O] était majeur protégé pour avoir été placé, courant 2000, sous curatelle renforcée de l'A.T.I.A.M. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La Société d'Investissement Multimarques exploite un hôtel Mercure à [Localité 3]. La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 16 avril 2018, une mise à pied disciplinaire a été notifiée au salarié. Celui-ci s'est trouvé placé en arrêt de maladie du 23 mai 2018 jusqu'au 10 juin 2018. Après avoir été convoqué, le 23 mai 2018 à un entretien préalable fixé le 31 mai 2018, auquel il s'est présenté assisté de son curateur, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2018, adressée au seul majeur protégé. a été licencié pour faute grave. Le 22 janvier 2019, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes: DIT ET JUGE que le licenciement notifié Monsieur [O] repose sur une faute grave. DEBOUTE Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTE le défendeur de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens. M. [O] interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, l'appelant demande à la cour de : 'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en ce que Monsieur [O], assisté de son curateur, a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Confirmer ledit jugement en ce que la Société SMI a été déboutée de sa demande reconventionnelle. Vu que Monsieur [O] a cumulé 20 ans d'ancienneté, Vu que l'ATIAM, en sa qualité de curateur, n'a jamais été destinataire des courriers adressés à Monsieur [O] par son employeur, Vu que la mise à pied disciplinaire du 16 avril 2018 est injustifiée, Vu que le licenciement pour faute grave est intervenu durant l'arrêt de travail de Monsieur [O], Vu que les griefs invoqués sont inopérants, En conséquence, Vu que la procédure de licenciement est irrégulière, Condamner la Société SMI au paiement de la somme de 1.799,65 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. Vu que la mise à pied disciplinaire sera annulée, Condamnerla Société SMI au paiement de la somme de 149,97 euros à titre de rappel de salaire et 15 € de congés payés afférents, A titre principal: Vu que le licenciement est nul du fait qu'il est fondé sur l'état de santé de Monsieur [O], En conséquence, Condamnerla Société SMI au paiement de la somme de 46.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire: Vu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la Société SMI au paiement de la somme de 10.730,12 € à titre d'indemnité légale de licenciement, Condamner la Société SMI au paiement de la somme de 3.599,30 € ainsi que la somme de 359,93 € à titre de congés payés afférents au préavis, Condamner la Société SMI au paiement de la somme de 46.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, En tout état de cause, Condamner la Société SMI à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnerla Société SMI aux entiers dépens.' L'appelant fait essentiellement valoir que: - étant sous mesure de curatelle renforcée, tous les actes ou lettres adressés au majeur protégé, devaient également l'être à l'ATIAM, or, en l'espèce, l'ATIAM n'était pas destinataire des actes de la procédure de licenciement ni des lettres lui notifiant une sanction disciplinaire, - il en découle que la curatrice avait cru qu'un licenciement pour cause réelle ets sérieuse était envisagé et non un licenciement pour faute grave, -la décision déférée n'est pas motivée quant au rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de procédure, -la décision déférée n'est pas motivée quant au rejet de sa demande d'anulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 16 avril 2018, sans être justifiée, et qui constitue une mesure disproportionnée, -la décision frappée d'appel n'est pas motivée sur le rejet de sa demande d'indemnisation de la discrimination qu'il a subie à cause d'un licenciement prononcé en raison de son état de santé, -les faits sur lesquels repose le licenciement sont anciens et ne sont pas matériellement établis, -les motifs ayant conduit à son licenciement pour faute grave ( refus réitéré d'exécuter les missions énoncées dans son contrat de travail et comportement désinvolte, absences injustifiées, retards répétés) ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement, -la cour devra écarter le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article L1235-3 du code du travail afin de lui accorder une indemité adequate. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et que le salarié n'a été victime d'aucune discrimination, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [O] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens L'intimée réplique que: - elle n'était pas informée de ce que son salarié était sous curatelle, -alors que le salarié avait reçu deux sanctions disciplinaires en 1999 et en 2015 en raison de ses absences répétées, retards réguliers et abandons de poste pour aller fumer des cigarettes sans autorisation du chef de cuisine, il a commis de nouveaux faits similaires le 16 avril 2018 justifiant une mise à pied disciplinaire, qu'il n'a pas contestée, - par la suite il a persisté en son comportement, - l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé en présence de la curatrice de M. [O] lequel n'a subi aucun préjudice, - le salarié a refusé à plusieurs reprises courant mai 2018, d'exécuter ses missions , il s'en ouvert auprès d'autres salariés de l'hôtel qui en témoignent et il était souvent en retard contraignant d'autres salariés à le remplacer, - en présence d'antécédents disciplinaires il a persisté en son comportement ce qui justifie son licenciement pour faute grave, - le salarié affirme sans en justifier avoir été discriminé en raison de son état de santé, alors que c'est après avoir été convoqué à un entretien préalable qu'il a été placé en arrêt de maladie. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement du 8 juin 2018 est ainsi motivée: « (...) Vous avez été convoqué par courrier en date du 23 mai 2018 à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Cet entretien s'est déroulé le 31 mal 2018 à 10h dans mon bureau, en présence de votre curatrice Madame [Y], Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute ;gave pour les motifs suivants : Vous avez Intégré notre hôtel le 19 octobre 1998. A ce Jour, vous occupez les fonctions de plongeur : aide cuisinier. A ce titre, Il vous appartient d'assurer le nettoyage et l'entretien de la vaisselle, du matériel et des locaux, d'aider les cuisiniers dans la préparation des repas pour les clients et le personnel, dans le respect des règles d'hygiène HACCP et des horaires planifiés. Or, nous sommes au regret de constater que vous avez failli à vos obligations contractuelles. Nous vous rappelons que dans le cadre de vos obligations contractuelles, vous êtes tenu d'effectuer les tâches qui vous sont confiées par votre responsable hiérarchique. Le 17 avril 2018 Vous aviez rendez-vous à I'AMETRA à 10h pour la visite médicale périodique. Vous êtes arrivé à 10h03 et êtes reparti à 10h34. Les bureaux de I'AMETRA sont è 5mn en scooter, votre moyen de locomotion. Vous êtes revenu à l'hôtel à 11h. Très surpris nous vous avons demandé pourquoi vous aviez mis aussi longtemps. Vous n'avez pas répondu et lorsque le chef est arrivé et vous a posé la question, vous avez répondu que vous étiez allé à votre banque avant de revenir, soit 25mn sur votre temps de travail. Sans prévenir votre responsable hiérarchique, vous avez délibérément effectué une course personnelle sur votre temps de travail. Le vendredi 11 mai 2010, Le chef vous demande de nettoyer les placards à assiettes, vous ne l'avez pas fait. Il vous l'a répété les 13, 14, 15, 16 et 17 mai et a constaté que vous ne l'avez pas fait. Il a fallu attendre le dimanche 20 mal, soit 9 Jours après sa première demande, pour que vous nettoyiez ces placards. Le mardi 15 mai 2018 Le chef de cuisine vous demande de nettoyer le couloir du quai de livraison, comme cela doit être fait chaque jour par vos soins : vous lui répondez que vous le ferez demain alors que vous aviez le temps de le faire et vous ne l'avez pourtant pas fait, alors que cette tache vous incombe dans le cadre de votre contrat de travail et des téches qui vous sont confiées. Semaine du 14 au 17 mai 2018 Le chef vous e demandé chaque jour de faire la plonge batterie (plonge manuelle de la batterie de cuisine) au fur et à mesure et de ne pas laisser la batterie sale s'accumuler pour la fin de service vous ne l'avez pas entendu. Le 17 mai 2018 au soir le chef vous répète d'aller faire la plonge batterie, vous y êtes allé 5 mn et ensuite vous êtes revenu à la plonge vaisselle (plonge avec machine à laver et tunnel destinée à la valsselle du restaurant), sans déblayer la batterie Les 16 mai et 17 mai 2018 Vous avez décidé de votre propre chef de ne plus laver les planches de cuisine, qui doivent passer en machine, comme cela était fait chaque jour. Le 17 mai 2018 A 21 h vous dites au chef que vous sortez les poubelles et vous quittez donc la cuisine. A 22h, soit 1h plus tard vous dites au chef que vous allez de nouveau sortir les poubelles : Il vous demande pourquoi puisque vous l'avez fait 1h plus tôt, vous lui répondez alors que vous avez fait autre chose mais vous n'êtes pas capable de dire quoi, puisque vous n'étiez pas en cuisine. Vous vous êtes donc absenté de votre poste de travail sans raison et sans autorisation de votre responsable hiérarchique. La vaisselle sale s'est alors accumulée, alors le chef vous demande avant de partir de déblayer la vaisselle batterie afin de ne pas la laisser au plongeur du lendemain, car vous étiez en repos. Dès que le chef s'est retourné vous êtes allé au poste chaud, vous avez répondu, devant témoin « non veux pas faire, pas envie de travailler» et vous ne l'avez pas faite. Ce même témoin a été surpris de votre réponse, car 5mn plus tôt cette personne vous a vu, les bras croisés à la plonge vaisselle, où il n'y avait plus rien à faire, mais vous attendiez. Ce même soir vers 22h10. le chef était au réfectoire. Vous avez profité de ce moment pour partir sans lui signaler, et sans avoir vidé et nettoyé la machine à laver la vaisselle et sans avoir fait la plonge batterie, qui débordait, Le 21 mai 2018 Sur consigne du chef, le second de cuisine vous demande pourquoi vous êtes parti sans terminer votre travail le 17 mal 2018 (vous étiez en repos tes 18 et 19 mal 2018) vous lui répondez que « l'on se fout de sa gueule car le chef était parti mangé', ce qui n'a aucun rapport. Puis ensuite vous avez signalé que vous aviez mal à la tête, et vous êtes part en pause. Le second de cuisine, Inquiet de ne pas vous voir à votre poste à 19h, essaie de vous joindre, mais vous décrochez et raccrochez. il essaie une seconde fois mais le téléphone est resté décroché. Un peu plus tard le second essaie de vous joindre avec son téléphone portable, vous décrochez et lorsqu'il I vous demande ce qui se passe et pourquoi vous n'êtes pas au travail, vous répondez « à mercredi » et vous raccrochez. Le 23 Mai 201e. Votre prise de poste en plonge est prévue à 9h le matin. J'arrive sur le parking à 9h20, et vous aperçois, assis sur tes tables extérieures réservées aux repas du personnel, vous êtes en tenue civile et en train de fumer. Je vais à mon bureau et reviens par la cuisine et vous demande pourquoi vous n'êtes pas à votre poste. Vous repondez, 'j'attends le chef pour discuter' Je vous demande pour discuter de quoi, vous me répondez, « j'ai fait une bêtise, j'ai pas fait mon travail, j'attends le chef pour discuter'. Je vous informe que le chef arrive plus tard, mals si vous souhaitez discuter je vous propose de venir dans mon bureau : je vous rappelle que vous deviez prendre votre poste à 9H, ce qui ne vous fait pas réagir. Nous arrivons dans mon bureau où j'al demandé à [R] [V], Délégué du personnel de nous accompagner. Je vous demande de quoi vous souhaitez discuter, vous me répondez « j'al fait une bêtise, je n'ai pas terminé la plonge l'autre soir quand le chef me l'a demandé, je n'ai pas fait mon travail ». Je vous rappelle effectivement que lorsque vous ne faites pas votre travail, cela désorganise toute une équipe, car vos collègues doivent faire votre travail en plus de leur travail. Vous n'avez rien répondu, à part que vous étiez fatigué. Je vous réponds que si vous êtes fatigué, vous devez en parler à votre médecin Pour rappel entre temps, vous avez eu une visite médicale et le médecin du travail vous a déclaré apte au poste, Je vous ai demandé si vous repreniez la travail en plonge ... vous avez répondu « Je ne sais pas», je renouvelle ma demande et vous répondez « non je ne vais pas travailler » [R] [V] vous accompagné et vous êtes parti saris reprendre le travail. En n'effectuant pas délibérément les tâches qui vous sont confiées par votre responsable hiérarchique, vous manquez à vos obligations contractuelles. Nous sommes au regret de constater que vos agissements ont fortement perturbé de nombreuses fois le bon fonctionnement du service cuisine puisque vous n'avez pas effectué les tâches qui vous étaient demandées en temps et en heure. Vos collègues ont été obligés d'effectuer les tâches que vous n'avez pas effectuées à votre place, en plus de leur travail quotidien. En date du 16 avril 2018, vous avez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire liée à votre comportement inapproprié, vos nombreux retards, absences et abandons de postes. Cependant, nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas su vous ressaisir face aux griefs qui vous étaient reprochés. Votre attitude n'est plus acceptable et nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement au sein de notre établissement Nous considérons que votre comportement, constitutif d'une violation flagrante de vos obligations contractuelles s'analyse en une faute grave rendant Impossible votre maintien, même temporaire, dans notre établissement. Votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture, sera effectif à la date d'envoi du présent courrier. Nous tenons à votre disposition vos certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous seraient dus (...)' Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure Selon l'article L 1235-2 dernier alinéa du code du travail: « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » L'article 467 du code civil dispose : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui,en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors dela conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition desa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. » Aucune disposition ne prescrit la notification au protecteur des actes de la procédure de licenciement . Par ailleurs, il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue. En l'espèce, M. [O] était finalement assisté de son curateur, en la personne de Mme [Y], lors de l'entretien préalable. Il a pu ainsi débattre, en présence de son protecteur, des motifs du licenciement envisagé. Il ne justifie pas subir un préjudice. Il se déduit de ces motifs que la procédure de licenciement est régulière. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [O]de sa demande indemnitaire. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. En l'espèce, alors que le salarié a reçu le 16 avril 2018 une mise à pied disciplinaire, qu'il n'a pas contestée en son temps, pour des retards, absences et abandons de poste, il a par la suite persisté en son comportement, en particulier en étant en retard de 20 minutes le 23 mai 2018, fait qui a déclenché la procédure de licenciement. Il est démontré que M. [O] a refusé à plusieurs reprises courant mai 2018, d'exécuter ses missions comme en attestent le chef de cuisine M. [U], qu' il s'est ouvert auprès d'autres salariés de l'hôtel qui en témoignent, en particulier M. [X] et Mme [F] , ainsi qu'auprès d'un délégué du personnel de son désir de quitter son emploi, qu'en outre il était souvent en retard comme en témoigne M.[F], assistante Maître d'hôtel. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte : - du contexte des faits : Soc., 1 er décembre 2010, pourvoi n° 09-65.985 : - de l'ancienneté du salarié : Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 04-43.599 - des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié : Soc. 31 mars 2010, pourvoi n° 08-40.451 - de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires : Soc. 31 mars 2010, pourvoi n° 08-43.066 Les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.Cependant, selon l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites ddiscplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. En l'espèce, la mesure disciplinaire notifiée en 1999 n'est pas visée dans la lettre de licenciement à titre de précédent, ni celle notifiée le 10 septembre 2015. L'employeur qui n'en fait état que dans ses écritures devant la cour n'en a pas tenu compte pour prononcer la mesure de licenciement .Il n'a tenu compte que de l'antécédent disciplinaire du 16 avril 2018. En présence de cet antécédent, M. [O], qui a montré sa démotivation en début d'année 2018 et a persisté en son comportement en réitérant ses retards et abandons de poste non autorisés désorganisant le service et entraînant une perte de confiance, a bien commis une faute grave justifiant la cessation immédiate du contrat de travail, mesure privative de toute indemnité. La faute grave est caratérisée nonobstant la grande ancienneté du salarié et la mesure de protection dont il est sujet qui n'a pas empêché son intégration dans le monde du travail avec toutes conséquences de droit. Aucune disposition ne prescrit la notification au protecteur des actes de la procédure de licenciement . M. [O] ne peut donc se prévaloir à titre de violation d'une garantie de fond du défaut de notification à l'ATIAM de la lettre de licenciement ayant motivé celui-ci par une faute grave et non par une faute simple. Il se déduit de ces motifs que le licenciement est justifié pour faute grave nonobstant la grande ancienneté du salarié et la mesure de protection dont il est sujet, qui ne l'a pas privé de son intégration dans le monde du travail. Sur la nullité du licenciement pour discrimination Selon l'article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' Et aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu'elle existe, à charge alors pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions. En l'espèce, M. [O] présente les éléments suivants: alors que la Société d'Investissement Multimarques était informée de la décision de justice rendue le 11 septembre 2017, renouvelant sa mesure de protection, une mesure disciplinaire lui a été injustement et irrégulièrement décernée. Il est flagrant qu'il a été licencié en raison de son état de santé sans que son protecteur n'en soit informé. Surtout, la convocation à l'entretien prélable lui a été notifiée au moment même où il informait son employeur de son arrêt de travail pour cause de maladie. C'est dans ce contexte que l'employeur s'est emparé de griefs insignifiants pour mettre fin à son contrat de travail. Il produit les pièces de la procédure de licenciement, ses arrêts de maladie du 23 mai 2018 jusqu'au 10 juin 2018, la lettre de convocation à l'entretien préalable sur laquelle il est indiqué: 'lettre recommandée avec accusé de réception n°1A14733805139". Ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en ce que: -c'est postérieurement à la remise en main propre de sa convocation à l'entretien préalable effectuée le 23 mai 2018 à 9h30 , ainsi qu'en atteste M. [V], délégué du personnel, que M. [O] est venu déposer son arrêt de maladie, soit l'après-midi du 23 mai vers 15h15, - la cour a retenu que la notification des actes de la procédure disciplinaire ne s'imposait pas au curateur, - la cour a jugé que la mesure de licenciement avait une cause objective étrangère à toute discrimination, en l'occurence la faute grave commise par le salarié, comme il vient d'être exposé. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [O] de sa demande d'annulation du licenciement pour discrimination liée à son état de santé. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M.[O] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [O] à payer à la Société d'Investissement Multimarques une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacarticle 700 du Code dearticle L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1132-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail afin de lui accordarticle 467 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a6c42a2105dbc59ab2
Données disponibles
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- Résumé officiel