Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a7c42a2105dbc59ab4
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 92 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/09488 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWGG URSSAF [Localité 8] C/ S.A.S. [11] Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - URSSAF [Localité 8] - Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00682. APPELANTE URSSAF [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [11], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023, décision prorogée au 27 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société [11] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 10] (ci-après désignée URSSAF [Localité 8]) portant sur les années 2011, 2012, et 2013, qui a donné lieu à la notification d'une lettre d'observations du 24 octobre 2014 procédant à divers redressements, puis à la délivrance de sept mises en demeure des 10, 12 et 18 décembre 2014 correspondant aux sept établissements concernés. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. La commission de recours amiable a statué le 10 décembre 2015 en maintenant le redressement sur quatre points : * les indemnités transactionnelles sans rupture du contrat de travail : 16.385,00 euros * les avantages en nature « voyage » : 7.122,00 euros * les indemnités transactionnelles faisant suite à une rupture conventionnelle : 33.701,00 euros * les primes de transport : 1.905,00 euros. Par jugement du 31 janvier 2020, notifié le 5 février suivant, le tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a : - déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable recevable, - annulé le redressement fondé sur les points 6, 17 et 20 de la lettre d'observations du 24 octobre 2014, - condamné la société [11] à payer à l'URSSAF les sommes de : * 230.513,00 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2014 adressée à l'établissement de [Localité 2] (la Gaude), représentant198.856,00 euros de cotisations et 31.657,00 euros de majorations de retard, * 92.838,00 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2014 adressée à l'établissement de [Localité 14] représentant 81.160,00 euros de cotisations et11.678,00 euros de majorations de retard, * 4.280,00 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2014 adressée à l'établissement de [Localité 5], représentant 3.776,00 euros de cotisations et 504,00 euros de majorations de retard, * 19.171,00 euros au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2014 adressée à l'établissement de la Turbie, représentant 16.558,00 euros de cotisations et 2.613,00 euros de majorations de retard, * 37.016,00 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2014 adressée à l'établissement de [Localité 7] (Saquier), représentant 32.424,00 euros de cotisations et 4.592,00 euros de majorations de retard, * 2.082,00 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2014 adressée à l'établissement de [Localité 7] (Crémat), représentant 1.904,00 euros de cotisations et 178,00 euros de majorations de retard, outre les majorations complémentaires de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement du principal, - rejeté toute autre demande, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par courrier recommandé expédié le 2 mars 2020, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision. En l'absence de diligences accomplies par les parties, une ordonnance de radiation est intervenue le 7 octobre 2020 et l'affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours sur demande de l'appelante reçue le 24 juin 2021. Par conclusions n°2 déposées, visées et développées oralement à l'audience des débats du 21 mars 2023, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement seulement en ce qu'il a annulé les points 6, 17 et 20 de la lettre d'observations du 24 octobre 2014 soumettant à cotisations et contributions sociales les sommes versées au titre de transactions sans rupture du contrat de travail, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société au paiement en deniers ou quittance des mises en demeure concernant les établissements de [Localité 2] pour 237,639,00 euros, de [Localité 14] pour 100.627,00 euros et de [Localité 7] (Saquier) pour 41.270,00 euros, - condamner la société à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que la société a versé à ses salariés des sommes dans le cadre de transactions. Elle se prévaut du fait que la société n'a pas communiqué les transactions pour faire valoir que l'analyse par le juge de la nature des sommes versées est impossible, et du fait que les sommes ont été versées pour réparer un préjudice économique en compensant une perte de revenus suite à la modification du statut des salariés concernés pour les cotisations au régime de retraite et de prévoyance alors même que le contrat de travail n'a pas été modifié. Elle en conclut que les sommes versées n'ont pas un caractère indemnitaire. Pour le cas de M. [D], elle fait valoir que lorsque la société a cédé une partie de son activité, il s'est retrouvé 'sans employeur au 31 décembre 2012" et a présenté une demande de réintégration devant le conseil des prud'hommes, action à laquelle il a été coupé court par les parties en signant une transaction prévoyant le versement d'une somme de 5.000 euros et stipulant que le salarié était réputé n'avoir jamais quitté l'entreprise de sorte que le contrat n'a pas été rompu et que les inspectrices du recouvrement, dont les constatations valent jusqu'à preuve du contraire, ont considéré que le caractère indemnitaire de la somme versée n'était pas justifié. Sur l'appel incident relatif aux indemnités de ruptures conventionnelles, l'URSSAF fait valoir que la transaction ne peut que régler un problème portant sur l'exécution du contrat et/ou sur des éléments non compris dans la convention de rupture, sous peine d'être nulle. Elle considère que dans le cas d'espèce, M. [H] ayant réclamé sa prime de treizième mois et sa prime de résultat annuelle, M. [B] ayant évoqué des difficulté à trouver un autre emploi compte tenu de la conjoncture économique et Mme [U] ayant évoqué les conditions d'exécution du contrat de travail et de sa rupture, la société ne justifie pas en produisant les protocoles transactionnels le caractère indemnitaire des sommes versées. Elle en conclut que les sommes versées qui concernaient l'exécution du travail doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Sur le redressement du chef des primes de transport, l'URSSAF réplique à la société qu'elle n'a pas seulement limité le versement de la prime transport aux salariés qui avaient accepté une mobilité sur le site du CTPH du Pal entre le 1er janvier et le 30 août 2013, mais aussi à ceux qui avaient, parmi eux, une ancienneté de plus d'un an au 1er septembre 2013, de sorte que la prime ne bénéficie pas à l'ensemble des salariés en situation de fait identique conformément à la circulaire n° DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009, et aux dispositions de l'article R.3261-11 du code du travail. Sur la contestation du redressement du chef des avantages en nature 'voyage', l'URSSAF réplique à la société que les voyages et autres prestations non justifiées par des contraintes professionnelles constituent des avantages en nature qui doivent être soumis à cotisations et contributions sociales. Elle fait valoir que la société ne justifie pas que des clients ont participé aux déplacements ou événements sportifs dont certains salariés ont bénéficié et que ces derniers avaient pour fonction la gestion des relations avec le client, de sorte que les dépenses engagées ne peuvent être qualifiées de frais d'entreprise. La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ses dispositions critiquées par l'appel principal, - faisant appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du redressement sur les autres points et l'a condamnée au paiement des cotisations afférentes, - annuler les redressements portants sur : - les indemnités transactionnelles sans rupture du contrat de travail ( 16.385,00 euros au total) soit : * pour l'établissement de [Localité 2] : 5.926,00 euros sur les années 2011 et 2012, * pour l'établissement de [Localité 14] :6.791,00 euros sur les années 2011, 2012 et 2013, * pour l'établissement de [Localité 7] chemin du Saquier : 3.668,00 euros pour les années 2011 et 2012, - les indemnités transactionnelles faisant suite à une rupture conventionnelle pour l'établissement de [Localité 2] : 33.701,00 euros pour les années 2011 et 2012, - les primes de transport pour l'établissement de [Localité 7] chemin de Crémat : 1.905,00 eurospour l'année 2013, - les avantages en nature « voyage » pour l'établissement de [Localité 2] : 7.122,00 euros pour les années 2011, 2012 et 2013, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir que la modification du statut des salariés au sein du régime de retraite et de prévoyance, passant du régime des cadres au régime des non cadre, a entraîné un préjudice économique et de carrière que le versement d'une prime spécifique n'a pas compensé. Contrairement à l'URSSAF, elle considère que le contrat de travail s'en est trouvé substantiellement modifié et que l'indemnité transactionnelle versée a pour objet de compenser une préjudice moral spécifique dû à la modification de la couverture retraite du salarié. Elle précise que la compensation financière versée pour le changement de mutuelle doit être distinguée de la compensation du préjudice moral pour le changement de couverture retraite. S'agissant du cas de M. [W] [D], sans employeur à compter du 31 décembre 2012 , elle considère qu'il a perçu une indemnité ayant pour seule vocation d'indemniser le préjudice moral subi du fait de sa situation spécifique entraînant une incertitude quant à son avenir professionnel, de sorte que le redressement doit être annulé. Elle précise que les premiers juges se sont légitimement fondés sur les constatations des inspectrices pour annuler le redressement de sorte que la production du protocole transactionnel est inutile. Elle fait ensuite valoir que les protocoles transactionnels conclus avec M. [H], Mme [U] et M. [B] ont prévu des indemnités transactionnelles revêtant un caractère de dommages et intérêts couvrant le préjudice moral subi par le salarié concerné dans l'exécution de son contrat de travail. Elle précise que l'indemnité versée à M. [H] portant sur le règlement de primes de résultats et de treizième mois a trait à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture de celui-ci, de sorte qu'elle ne doit pas être soumise à cotisations. L'indemnité versée à Mme [U] devant réparer le préjudice lié au comportement de sa responsable hiérarchique, la société considère qu'elle revêt un caractère indemnitaire. Pour M. [B], la société indique que l'indemnité a eu pour finalité de compenser le préjudice afférent aux difficultés de ce dernier à retrouver un emploi, de sorte qu'elle aurait un caractère indemnitaire. Sur le chef de redressement relatif aux primes de transport, la société fait valoir que la prime de 200 euros versée par la société à certains salariés qui ont accepté une mobilité sur le site du CTHP du Pal compte tenu de l'éloignement de ce site et des moyens de transport en commun du bord de mer répond aux conditions d'exonération prévue par la circulaire du 28 janvier 2009. Elle indique que l'inégalité de traitement avec les autres salariés est justifié lorsqu'elle résulte d'un accord collectif, et se prévaut de négociations avec les organisations syndicales pour justifier que certains salariés n'aient pas perçu cette prime. Elle explique que l'usage du véhicule personnel des salariés qui ont accepté une mobilité sur le site du CTHP du Pal est rendu nécessaire par l'éloignement géographique du site et la faible desserte en transport en commun. Sur le chef de redressement relatif aux avantages en nature 'voyage', la société fait valoir que la prise en charge par elle de factures émises par des salariés répond aux conditions posées par la circulaire du 7 janvier 2003 permettant de reconnaître à ces dépenses la nature de frais d'entreprise dès lors qu'elles sont exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié et dans l'intérêt de l'entreprise. Elle précise que les voyages et événements au cours desquels les dépenses qu'elle a pris en charge ont été engagées, ont eu lieu une à trois fois par an soit exceptionnellement, se sont déroulés le week-end sur le temps personnel du salarié, et ont servi les intérêts de l'entreprise en concourant au développement des relations avec le client.Elle explique que les salariés concernés sont venus en couple pour permettre aux épouses des clients de ne pas demeurer seules lors des discussions d'affaires. Il convient de renvoyer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur les indemnités transactionnelles sans rupture du contrat de travail (chefs de redressement n° 6, 17 et 20 dans l'ordre de la lettre d'observations) Sur les indemnités transactionnelles versées à la suite de la modification de la couverture prévoyance et retraite En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. En l'espèce,il ressort de la lettre d'observations que les inspectrices du recouvrement ont constaté que dans le cadre de l'harmonisation des régimes de retraite, des frais de santé et de prévoyance au sein du groupe [12], la société contrôlée a supprimé le contrat article 36 pour les salariés assimilés cadre, un avenant au contrat de travail informant le salarié concerné de la modification de sa couverture prévoyance et retraite et une 'prime compensatrice mutuelle' destinée à compenser la perte de salaire lui étant versée. Il y est encore expliqué que les salariés, estimant avoir subi un préjudice, ont obtenu le versement d'une indemnité transactionnelle exonérée de charges sociales. Il ressort des protocoles transactionnels versés aux débats, tous rédigés dans les mêmes termes, que la société accepte de prendre en considération le préjudice économique et de carrière allégué par le salarié concerné, au titre de la modification de son statut, et consent à lui allouer une indemnité globale et forfaitaire. Il y est précisé en préambule que le salarié n'avait accepté la modification de son régime de retraite et donc de son contrat de travail, malgré le préjudice économique important résultant des écarts de cotisations de retraite en découlant, sur l'insistance de son employeur et afin d'éviter une mesure de licenciement , ainsi que la transaction a été signée pour mettre fin à la procédure qu'il entendait engager devant le conseil des prud'hommes pour faire reconnaître que la modification imposée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de l'intégralité des préjudices en résultant. Il s'en suit que l'indemnité versée dans le cadre de la transaction, venant réparer 'un préjudice économique important, au titre des écarts de cotisations retraite' revendiqué par le salarié concerné, contient nécessairement des éléments de rémunérations, même s'il n'est expressément fait référence à aucun élément de salaire comme l'ont retenu les premiers juges. Son caractère global et forfaitaire empêchant de distinguer ce qui relève des éléments de rémunération et ce qui relève du préjudice moral découlant de l'insistance de l'employeur également dénoncée par le salarié, l'intégralité de la somme versée doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. Le jugement qui a annulé les redressements de ce chef doit être infirmé sur ce point. Sur le cas particulier de M. [D] Il résulte de la lettre d'observations en point II du chef de redressement portant le numéro 17, que suite à la cession d'une partie d'activité par la société, M. [D] s'est retrouvé 'sans employeur au 31/12/2012", que le salarié a sollicité sa réintégration dans la société devant le conseil des prud'hommes et qu'un accord transactionnel est intervenu à l'issue duquel le salarié a perçu une indemnité de 5.000 euros exonérée de charges sociales à l'exception de la CSG et de la CRDS, et a été réintégré dans les effectifs le 1er août 2013. Les inspectrices du recouvrement notent que la transaction indique que M. [D] est réputé n'avoir jamais quitté les effectifs de la société au 31 décembre 2012 et que des bulletins de salaires correspondant à la période de janvier à juillet 2013 ont été établis, pour en conclure que le contrat n'a jamais été rompu et que la somme transactionnelle versée ne revêt pas de caractère indemnitaire. Il s'en suit que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la somme versée à titre transactionnel représente les salaires qui sont réputés avoir été perçus par le salarié sur la période de janvier à juillet 2013, pour matérialiser sa réintégration dans l'entreprise à compter du 31 décembre 2012. Elle revêt donc un caractère exclusivement salarial et doit être intégrée dans l'assiette des cotisations. Le jugement qui a annulé le redressement de ce chef doit être infirmé. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société devra être condamnée à payer à l'URSSAF l'intégralité des redressements opérés en points 6, 17 et 20 de la lettre d'observations. Sur les indemnités transactionnelles faisant suite à rupture conventionnelle (chef de redressement n°12 dans l'ordre de la lettre d'observations) En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à la suite de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce,il ressort de la lettre d'observations du 24 octobre 2014, que les inspectrices du recouvrement ont constaté que certains des salariés ayant signé des ruptures conventionnelles de contrat de travail ont, postérieurement au délai de rétractation, réclamé la réparation d'un préjudice lié à cette rupture et qu'afin d'éviter un procès, M. [H], M. [B] et Mme [U] ont signé une transaction prévoyant le versement à leur profit d'indemnités transactionnelles d'un montant respectif de 27.672 euros, 25.000 euros et 27.000 euros. Il est indiqué que ces sommes ont été soumises à la CSG et la CRDS par la société mais pas aux cotisations sociales. Or, il ressort des termes du protocole transactionnel signé par M. [H], et produit aux débats par la société, que l'indemnité versée a pour objet de mettre un terme au litige l'opposant à la société [11] et qui porte sur le fait, pour le salarié, de ne pas avoir perçu ni sa prime de treizième mois, ni sa prime de résultat 2011, lors de la remise de son solde de tout compte le 31 août 2011. Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle versée vise à réparer un préjudice financier résultant du défaut de perception d'éléments de salaire. Le caractère indemnitaire de la somme versée n'est ainsi pas justifié par la société et sa réintégration dans l'assiette de cotisations est fondée. En outre, il ressort du protocole transactionnel signé par Mme [U] que le paiement de l'indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel est destiné à mettre fin à toute contestation sur les conditions et les motifs de rupture du contrat de travail. Il est précisé en préambule que la volonté de la salariée de changer de poste du fait du comportement de sa responsable hiérarchique et la difficulté de la société à lui retrouver un autre poste ont conduit à la rupture du contrat de travail. Il s'en suit que la somme versée ayant un caractère à la fois indemnitaire et salarial et que son caractère global et forfaitaire empêchant de distinguer ce qui relève de l'un ou de l'autre, elle doit être réintégrée en son entier dans l'assiette des cotisations. Enfin,il ressort des termes du protocole transactionnel signé par M. [B], également produit aux débats par la société, que l'indemnité globale et forfaitaire, est allouée à titre de dommages et intérêts destinés à réparer tous les préjudices nés à l'occasion de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Il est précisé en préambule, que le litige ayant conduit à la signature de cette transaction provient du fait que le salarié estimait subir un préjudice financier très important sans qu'aucun préjudice concret ne puisse être invoqué, à l'exception de difficultés certaines à retrouver un emploi compte tenu de la conjoncture économique défavorable et des restrictions médicales. Compte tenu du fait que le préjudice financier invoqué pour justifier l'indemnisation est relatif à la difficulté de retrouver un emploi par le salarié, qui revêt nécessairement une dimension sociale et morale, la somme versée a un caractère indemnitaire et non le caractère d'éléments de salaire liés à un contrat de travail déterminé. Il s'en suit que cette somme ne devait pas être soumise à cotisations. Le redressement de ce chef doit être partiellement annulé et le montant de l'assiette des cotisations reconstituée concernant M. [B] à hauteur de 31.175 euros devra être déduit. Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de l'entier chef de redressement doit être infirmé sur ce point et le redressement maintenu pour un montant réduit. Sur les primes de transport (chef de redressement n°22 dans l'ordre de la lettre d'observations) Il résulte de l'article L.3261-3 du code du travail que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Il est précisé à l'article R.3261-11 du même code que lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique. Enfin, la lettre circulaire de l'ACOSS du 16 février 2009 ayant pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre et le régime social des mesures d'aides aux salariés pour le financement des frais de transport entre la résidence habituelle et leur lieu de travail, dispose notamment que la 'prime transport' n'est assujettie à aucune cotisation ni contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite de 200 euros par an et par salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 24 octobre 2014, que les inspectrices du recouvrement ont constaté qu'une indemnité de 200 euros a été versée aux salariés affectés sur l'établissement du CTPH entre le 1er janvier 2013 et le 30 août 2013 à condition qu'ils aient une ancienneté au sein de la société [11] supérieure à 1 an au 1er septembre 2013, en raison de l'éloignement du site du CTPH des moyens de transports en commun du bord de mer. Il y est précisé que l'indemnité n'a pas été soumise à cotisations et concerne treize salariés. Or, la société qui conteste la réintégration des sommes versées au titre de la prime transport dans l'assiette des cotisations ne justifie ni du fait que les treize salariés qui en ont bénéficié ont leur résidence ou leur lieu de travail sur le site CTPH du Pal dans une zone non desservie par un service public de transport collectif régulier ou en dehors du périmètre d'un plan de mobilité obligatoire d'une part, ni que l'usage de leur véhicule personnel par les salariés bénéficiaires est rendu obligatoire par la spécificité de leurs horaires de travail, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail. En outre, dès lors que la société n'a versé la prime de transport aux salariés ayant accepté une mobilité sur le site du CTPH du Pal entre le 1er janvier et le 30 août 2013, qu'à la condition qu'ils présentent une ancienneté de plus d'un an au 1er septembre 2013, alors l'ensemble des salariés remplissant la condition de la mobilité sur un site pas ou peu desservi par un dispositif de transport en commun n'a pas bénéficié de la prime contrairement à l'exigence règlementaire posée à l'article R.3261-11 précité. En conséquence, la contestation du redressement par la société n'est pas fondée et le jugement qui a rejeté la demande en annulation du redressement sera confirmé sur ce point. Sur les avantages en nature 'voyage' (chef de redressement n°8 dans l'ordre de la lettre d'observations) La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit les avantages en nature, constituant un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisation, comme consistant en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 24 octobre 2014, que les inspectrices du recouvrement ont constaté qu'à la lecture du compte intitulé 'cadeaux à la clientèle', les bénéficiaires des cadeaux se trouvent être des salariés : - en 2011, trois salariés dont l'identité est précisée, ont bénéficié d'un voyage pour cinq personnes comprenant le vol [Localité 9]/[Localité 7]/[Localité 4], l'hébergement à l'hôtel, le repas d'un spectacle,des places au stade et à une soirée de supporter, pour une facture globale de 14.680,90 euros TTC, - en 2012, un salarié dont l'identité est précisée a bénéficié d'un voyage comprenant le vol privé [Localité 7]/ [Localité 3], les repas et l'hôtel pour neuf personnes pour un facture globale de 21.500 euros, - en 2012, trois salariés dont l'identité est précisée, ont bénéficié d'un séjour de deux jours au grand prix de [Localité 6] pour 30 personnes pour une facture globale de 46.046 euros, - en 2013, un salarié chef de projet étude des appels d'offres, a été récompensé dans le cadre d'un appel d'offre par un séjour en relais et châteaux pour une valeur de 402,91 euros, - en 2013, un salarié,dont l'identité est précisée, et son épouse, ont bénéficié d'un week-end pour six personnes à [Localité 4] à l'occasion du tournoi des six nations pour une facture globale de 6.386,64 euros, - en 2013, trois salariés, dont l'identité est précisée, ont bénéficié, respectivement de deux, sept et deux places à un concert de Sting avec repas pour une facture globale de 6.219,20 euros. Si la société produit deux fiches de postes de directeur d'unité opérationnelle et de directeur de secteur, comprenant, parmi les missions du salarié concerné, la gestion du relationnel avec les clients, les directeurs techniques, et les élus de proximité pour le premier et le relationnel avec 100% des clients collectivités et les 20 clients entreprises statégiques du secteur, en revanche, elle ne justifie pas que les salariés qui ont bénéficié des voyages et événements sportifs susvisés occupaient une des fonctions décrites dans ces fiches de postes d'une part, ni que les salariés concernés avaient effectivement pour mission d'assurer, pendant leur séjour, le relationnel avec un ou plusieurs clients, d'autant que certains se sont déplacés avec leur conjoint, qu'un autre a été récompensé pour son travail et que dans aucun des cas, il n'est démontré que les salariés étaient effectivement accompagnés par des clients, d'autre part. Il s'en suit que la société échoue à démontrer que les dépenses engagées en franchise de cotisations ont effectivement été accomplies par le salarié dans le cadre de ses missions professionnelles pour servir les intérêts de la société. Il n'est donc pas rapporté la preuve que les dépenses revêtent le caractère de frais d'entreprise susceptibles d'exonération, et le jugement qui a rejeté la demande en annulation du redressement de ce chef doit être confirmé. Sur les frais et dépens La société succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande en frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code. Sur le fondement de ces mêmes dispositions, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 8] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé le redressement fondé sur les points 6,17 et 20 de la lettre d'observations du 24 octobre 2014 et qu'il a maintenu dans son intégralité le redressement du chef des indemnités transactionnelles suite à rupture conventionnelle, portant le numéro 12 dans l'ordre de la lettre d'observations, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule partiellement le redressement du chef des indemnités transactionnelles suite à rupture conventionnelle, portant le numéro 12 dans l'ordre de la lettre d'observations, et ordonne qu'il soit déduit de l'assiette des cotisations reconstituée en brut, le montant de 31.175 euros relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [B], Déboute la SAS [11] de sa demande en annulation des chefs de redressement numéros 6, 17 et 20 dans l'ordre de la lettre d'observations du 24 octobre 2014, Condamne la SAS [11] à payer à l'URSSAF [Localité 8] en deniers ou quittances les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 14] pour 100.627 euros et de [Localité 7] (Saquier) pour 41.270 euros, Condamne la SAS [11] à payer la mise en demeure concernant l'établissement de Cagnes sur mer pour son montant de 237.639 euros réduit du montant du redressement du chef de l'indemnité transactionnelle versée à M. [B] et dont l'assiette reconstituée a été évaluée par l'URSSAF à 31.175 euros, Condamne la SAS [11] à payer à l'URSSAF [Localité 8] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la la SAS [11] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SAS [11] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a7c42a2105dbc59ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel