Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a7c42a2105dbc59ab6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 79 762 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/11277 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH33W [S] [Y] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01925. APPELANTE Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, décision prorogée pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Mme [S] [Y] a bénéficié d'indemnités journalières du 9 novembre 2012 au 7 mars 2015, pour une affection indemnisée au titre de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, puis au titre de l'assurance maternité du 8 mars 2015 au 5 septembre 2015, puis à nouveau au titre d'une affection longue durée du 6 septembre 2015 aux 13 septembre 2016. Le service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse ) a considéré que les arrêts de travail postérieurs à la prise en charge au titre de l'assurance maternité étaient médicalement justifiés, mais au titre d'une pathologie en rapport avec l'affection initiale indemnisée à compter du 9 novembre 2012. La caisse a en conséquence calculé que le bénéfice des indemnités ne pouvait excéder la date du 8 novembre 2015 et a notifié à son assurée, le 18 octobre 2016, un indu d'un montant de 11.797,62 euros. Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale qui a maintenu l'indu par décision du 15 février 2017. Mme [Y] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête adressée le 10 mars 2017. Par courrier du 15 septembre 2017, la caisse a également saisi la juridiction pour solliciter la condamnation de son assurée au paiement de l'indu considéré. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré le recours recevable, et ordonné avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale aux fins de : « déterminer si oui ou non la pathologie décrite dans le certificat médical d'arrêt de travail qui a donné lieu à des arrêts de travail à compter du 9 novembre 2012 correspond à la même pathologie que celle ayant entraîné l'arrêt de travail de Mme [Y] pour la période du 9 novembre 2015 au 13 septembre 2016 ». Le rapport d'expertise a été déposé le 26 janvier 2021, aux termes duquel l'expert a considéré que : « Mme [Y] a présenté un tableau anxiodépressif dans un contexte marqué par des troubles rhumatologiques consécutifs à un accident du travail et des problèmes de santé importants chez son premier enfant, chez un sujet vulnérable sur le plan anxieux. Elle a bénéficié de soins spécifiques auprès d'un psychiatre avec les traitements psychotropes à partir de 2014. Les éléments anamnestiques et cliniques recueillis ce jour ne permettent pas d'exclure la participation des problèmes ostéoarticulaires dans la constitution et le développement du tableau anxiodépressif réactionnel, ceci intervenant comme facteur de stress selon les principes du modèle conceptuel de vulnérabilité aux troubles psychiques. Conclusion : oui l'arrêt de travail du 6 septembre 2015 est en rapport avec l'affection du 9 novembre 2012 ». Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Y] à payer à la caisse l'indu de 11.797,62 euros, - laissé les dépens à la charge de Mme [Y]. Par déclaration adressée le 20 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 mai 2023, elle demande à la cour de : - désigner un expert médical avec mission comme en pareille matière, - débouter la caisse de sa demande de restitution de l'indu, - lui allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 12.000,00 euros, - lui accorder des plus larges délais, - condamner la caisse a lui payer une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - elle a subi une intervention du canal carpien droit le 5 octobre 2015, et bénéficié d'un arrêt de maladie de un mois jusqu'au 5 novembre 2015, - le 1er février 2016 elle a été opérée du canal carpien gauche, bénéficiant d'un arrêt maladie de un mois jusqu'au 1er mars 2016, - de fin 2014 à septembre 2016, elle a souffert d'un syndrome anxiodépressif et a été placée en arrêt de maladie du 9 novembre 2015 au 13 septembre 2016, cette période d'indemnisation étant celle contestée par la caisse, - contrairement à ce que soutient la caisse, l'arrêt de travail du 6 septembre 2015 est sans aucun rapport avec l'affection du 9 novembre 2012, le premier étant consécutif à une neurologie cervicobrachiale, le second à un syndrome anxiodépressif, - la caisse n'a jamais procédé à une expertise médicale qui aurait permis d'établir un lien entre la névralgie cervicobrachiale et l'état dépressif, et l'expert désigné par la juridiction n'affirme pas que le trouble anxiodépressif ait pu être causé exclusivement par des problèmes ostéoarticulaires, - elle n'a consulté un psychiatre qu'à partir de 2014, et les problèmes ostéoarticulaires n'ont éventuellement participé que très indirectement et de façon très subsidiaire au trouble anxiodépressif, - l'indemnisation du trouble anxiodépressif ne commence qu'au 19 décembre 2014 et par conséquent c'est à tort que la période du 9 novembre 2015 au 13 septembre 2016 n'a pas été indemnisée, - elle se trouve dans une situation matérielle délicate et le comportement de la caisse, qui a continué à lui verser des sommes qui n'étaient pas dues, et ne lui a pas permis de bénéficier de certains droits et avantages notamment auprès de la caisse d'allocations familiales, lui occasionne un préjudice corrélatif à la situation financière catastrophique dans laquelle la place la demande de répétition de l'indu. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles par l'appelante. Elle soutient en substance que : - au visa des articles L.323-1, L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières ne peut excéder trois ans pour une même affection de date à date, or l'assurée a bénéficié de ces indemnités à compter du 9 novembre 2012, de sorte que ce bénéfice ne pouvait excéder la date du 8 novembre 2015 pour la même affection, - l'arrêt de travail en maladie ordinaire commencé le 9 novembre 2012 concerne des cervicalgies et un syndrome anxiodépressif, - l'expertise a confirmé que l'arrêt de travail du 6 septembre 2015 était en rapport avec l'affection du 9 novembre 2012, - l'indu est constitué par les indemnités journalières versées pour la période du 9 novembre 2015 au 13 septembre 2016 pour un montant total de 11.797,62 euros ( 309 jours indemnisés à 38,18 euros ), - elle n'a commis aucune faute, ayant suivi l'avis du service médical qui s'impose à elle, et se trouvant obligée de poursuivre le versement des indemnités journalières durant la période d'examen du dossier, - elle s'en remet sur la demande de délai de paiement rappelant que cette demande peut être présentée auprès de ses services. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Il résulte de l'expertise que Mme [Y] est en arrêt maladie depuis le 9 novembre 2012 pour troubles rhumatologiques et syndrome anxiodépressif (à la suite de la consolidation sur état antérieur de son accident du travail du 27 septembre 2011 : cervicalgies). L'expert a pu en outre vérifier que le médecin conseil de la caisse le Docteur [I] [M] a conclu que la patiente est bien en arrêt depuis le 9 novembre 2012 pour troubles ostéoarticulaires + composante psychiatrique. L'expert a ensuite noté que la patiente avait présenté un tableau anxiodépressif dans un contexte marqué par des troubles rhumatologiques consécutifs à un accident du travail et des problèmes de santé important chez son premier enfant chez un sujet vulnérable sur le plan anxieux et qu'elle a bénéficié de soins spécifiques auprès d'un psychiatre avec traitement psychotrope à partir de 2014, pour conclure que l'arrêt de travail du 6 septembre 2015 était bien en rapport avec l'affection du 9 novembre 2012. Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les conclusions de l'expertise sont claires, précises, circonstanciés, et dénué de toute forme d'ambiguïté. Elles s'imposent par conséquent également à la juridiction, et excluent que puisse être ordonnée une nouvelle expertise, aucun élément ni aucune pièce médicale contraire ne pouvant justifier l'utilité d'une seconde mesure d'instruction. Il résulte encore de l'argumentaire du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale que l'arrêt de travail en maladie ordinaire débuté le 9 novembre 2012 à l'issue de la consolidation du 8 novembre 2012 de l'accident du travail du 17 septembre 2011 a eu pour motif des cervicalgies et un syndrome anxiodépressif. Aux termes de l'article L323-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, l'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. Il résulte de ce texte que le bénéfice des indemnités journalières ne peut excéder une période de trois ans pour une même affection, calculée de date à date. Tant l'expertise médicale que l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse établissent, contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'arrêt de travail débuté le 9 novembre 2012 avait notamment pour motif une dépression réactionnelle, en l'espèce un syndrome anxiodépressif. Il en résulte que l'assurée ne pouvait pas bénéficier du maintien des indemnités journalières au-delà du 8 novembre 2015, et qu'en conséquence l'indu est constitué et justifié. C'est en vain que l'appelante estime que la demande de remboursement entraîne un préjudice lequel résulte de la faute de l'organisme de sécurité sociale qui a continué à lui verser des sommes qui n'étaient pas dues. En effet la poursuite du versement de ces indemnités a procédé de la communication des arrêts de travail de prolongation de l'assurée, la détermination de la nature et de l'étendue de l'indu ayant nécessité la mise en place d'une mesure expertale, et l'analyse complète du dossier médical de l'intéressée. La faute de l'organisme de sécurité sociale n'est donc pas suffisamment démontrée de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts présentés par Mme [Y]. Enfin, les délais de paiement relèvent de la compétence du directeur de l'organisme de sécurité sociale, et la juridiction, de première instance comme d'appel, n'est pas compétente pour les accorder. Le jugement est par conséquent en voie de confirmation intégrale. Mme [Y] qui succomba supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [S] [Y] aux dépens. Déboute Mme [S] [Y] de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a7c42a2105dbc59ab6
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