Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7a8c42a2105dbc59aba
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 98 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/15470 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOX [D] [T] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00053. APPELANTE Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 15] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 , décision prorogée le 27 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [D] [T], exerçant la profession d'infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité sur la période allant du 1er janvier 2013 au 22 mai 2014, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes ( ci-après désignée la caisse ). Il a été relevé lors du contrôle opéré des anomalies de facturations à hauteur de 19.042,47 euros dont 17.980 euros d'indemnités kilométriques. Par courrier en date du 3 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes a notifié à la professionnelle de santé les griefs constatés. Après entretien et échange d'observations, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes a maintenu sa position et notifié l'indu à Mme [T]. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours en date du 26 octobre 2015, Mme [T] a ensuite été mise en demeure de payer l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2016. Par recours enregistré le 7 janvier 2016, Mme [T] a dans l'intervalle saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes. Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice ayant repris l'instance, l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'indu notifié le 18 août 2014 et condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour adressée le 17 juillet 2019, Mme [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 15 janvier 2020 pour être réinscrite à la demande de Mme [T] le 22 juillet 2020. Par arrêt en date du 24 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, l'affaire n'étant toujours pas en état d'être jugée, prononcé la radiation de l'instance. Par courrier en date du 28 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes a sollicité le ré-enrôlement de l'instance, joignant ses conclusions. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 2 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - juger qu'elle est redevable d'aucune somme au titre de ses facturations pour la période visée dans l'indu, - condamner la caisse à lui restituer les sommes indûment prélevées pour 6.440,05 euros, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : - son cabinet et l'essentiel de sa patientèle se trouve sur [Localité 5], commune sise « entre la [Adresse 16] à l'ouest et le [Adresse 6] à l'Est qui se compose de plusieurs hameaux, villages du moyen pays niçois de 3424 habitants dont l'altitude minimale est de 57 m et l'altitude maximale de 402 m, - la caisse lui a notifié qu'elle se trouvait désormais en zone plaine et non plus en zone montagne par courrier du 19 mai 2015, de sorte qu'elle pouvait auparavant facturer ses déplacements en zone montagne, - selon la caisse, les indemnités horokilométriques peuvent être facturées si deux conditions sont réunies : le domicile du patient et le lieu d'exercice professionnel ne sont pas situés dans la même agglomération, et la distance qui sépare le domicile du patient et le lieu d'exercice professionnel est supérieure à 2 km en plaine et à 1 km en montagne, - les limites d'une agglomération se définissent en rapport avec le décret du 30 juin 1972 et l'article R.110-2 du code de la route, désignant une commune limitée par les panneaux d'entrée et de sortie, - il en résulte dans son cas que l'indemnité kilométrique peut être facturée si le patient se trouve hors des panneaux limitant l'agglomération et il appartient à la caisse de prouver que le domicile du patient se trouve à l'intérieur des panneaux de l'agglomération, - en l'espèce tous les patients concernés par l'indu sont hors de la zone délimitée par les panneaux entrée et sortie de la commune, - huit attestations démontrent en outre l'inexistence de cabinets infirmiers plus proches que le sien du domicile des patients. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 2 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner en conséquence Mme [T] à lui payer la somme de 19.042,47 euros en deniers ou quittances, et de condamner la partie succombante à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - au rappel des dispositions de l'article 13 C de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP), de l'article 2 de l'arrêté municipal du maire de [Localité 5] du 12 août 2005 fixant les limites de l'agglomération, du tableau détaillé de l'ensemble des patients concernés par l'indu recensant l'adresse de leurs domiciles respectifs, tous situés à [Localité 5], les indemnités horokilométriques ont été facturées et réglées à tort, - il en est de même de la facturation d'indemnités horokilométriques pour des patients situés en réalité dans l'unité urbaine de [Localité 8], pour lesquels il existe des cabinets infirmiers beaucoup plus proches. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT La contestation porte exclusivement sur les facturations d'indemnités kilométriques, Mme [T] affirmant avoir toujours facturé des indemnités horokilométriques montagne pour les soins auprès de ses patients résidents en dehors de l'agglomération de [Localité 5], son cabinet se trouvant le plus proche du domicile des patients auprès desquels elle intervient . L'article 13 de la NGAP, relatif aux frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade, prévoit que lorsqu'un acte inscrit à cette nomenclature ou à la classification commune des actes médicaux doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculée en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. S'agissant des indemnités horokilométriques ( IK) cet article prévoit que lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unité est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Cette indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte, et est calculée et remboursée dans les conditions ci-après : 1°) l'indemnité due aux professionnels de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixés à 2 sur le trajet tant aller retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. (...) 2°) le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport aux professionnels de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. L'indu a été constitué par l'application par la caisse du fait que le cabinet de l'auxiliaire médical et le domicile des patients résidant à [Localité 5] se situait dans la même agglomération d'une part et que pour ce qui concernait les patients résidant à [Localité 8], [Localité 7], et [Localité 2], il y avait lieu de constater qu'il existait plusieurs cabinets de soins infirmiers dans ces communes. Il est constant que la NGAP ne définit pas la notion d'agglomération. Or cette dernière résulte notamment de l'article R.110-2 du code de la route selon lequel une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. L'article R.411-2 du même code dispose que les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. Ainsi, le maire de [Localité 5] a, par arrêté municipal du 12 août 2005, fixé comme suit les limites de l'agglomération de [Localité 5] au sens du texte précité, entre : * la [Adresse 10] dite [Adresse 11] PK 4 + 952 et la [Adresse 14] ( [Adresse 10]) PK 5 + 600; * la [Adresse 13] dite [Adresse 1] PK 0 + 000 et la [Adresse 12] ( [Adresse 9] ) PK 1 + 720, en précisant que ces limites sont matérialisées par la signalisation routière conforme à la réglementation. Cet arrêté était en vigueur sur la période analysée par le service de contrôle de la caisse. Mme [T] produit la liste des patients concernés par l'indu avec leur adresse ainsi qu'un plan de [Localité 5] sur lequel elle a porté les limites de l'agglomération résultant de l'arrêté municipal en vigueur avec positionnement des panneaux placés à cet effet à l'entrée comme à la sortie de l'agglomération et les adresses de ses patients. Ces éléments ne sont ni contestés ni contredits par l'organisme de sécurité sociale. En outre, il est constant entre les parties que jusqu'au 19 mai 2015, [Localité 5] se situait en zone montagne. C'est dès lors à juste titre que Mme [T] a facturé à la caisse des indemnités horokilométriques s'agissant d'actes pratiqués au domicile des patients ainsi concernés et listés sur le plan dont s'agit et dont les domiciles ne sont pas situés dans les limites de l'agglomération de [Localité 5] au sens du texte précité. Il est par ailleurs constant que [Localité 5], comme [Localité 2], comme [Localité 7], se trouve dans l'unité urbaine de la ville de [Localité 8]. En outre, la caisse affirme, sans aucunement le démontrer, qu'il y aurait plusieurs cabinets de soins infirmiers dans ces communes ([Localité 8], [Localité 7] et [Localité 2]), cette analyse étant dénuée d'intérêt, puisque les trois communes précédemment citées font partie intégrante de l'unité urbaine de [Localité 8], ville au demeurant certainement fort bien pourvue en cabinets infirmiers. Or, au rappel de ce que la preuve de l'indu incombe à l'organisme de sécurité sociale, il lui appartenait d'établir la réalité de l'existence de cabinets infirmiers à [Localité 2] ou à [Localité 7], ce qu'elle ne fait pas, et d'autre part d'expliciter pourquoi elle n'a pas appliqué dans ce cas l'article 13 C 2°) par la réduction de l'indemnité horokilométrique calculée par rapport aux professionnels de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Mme [T] produit quant à elle les attestations de la pharmacienne et de plusieurs commerçants de [Localité 5] ainsi que de personnes domiciliées à proximité des cabinets infirmiers censés exister [Adresse 3] à [Localité 8] ou [Adresse 4] à [Localité 8], figurant sur le site Ameli.fr, et dont il résulte que les cabinets infirmiers en question ne sont connus ni de leurs voisins ni des commerçants. Il en résulte que l'indu n'apparaît pas davantage constitué sur le second grief développé par l'organisme de sécurité sociale. En conséquence de quoi le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et la caisse déboutée de sa demande en paiement de l'indu notifié le 18 août 2014. Mme [T] n'établit par contre pas la réalité des sommes qui auraient été indûment prélevées par la caisse pour la somme de 6.440,05 euros et doit en conséquence être déboutée de sa demande de restitution dudit montant. Elle ne fonde pas davantage sa demande de dommages-intérêts, n'évoquant ni faute, ni préjudice, de sorte que ce chef de demande ne peut qu'être rejeté. L'intimée succombant supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L'équité conduit à allouer à Mme [T] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 24 mai 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement de l'indu notifié le 18 août 2014. Y ajoutant, Déboute Mme [D] [T] de sa demande en restitution de la somme de 6.440,05 euros et en paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux dépens. Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme [D] [T] la somme de 2.000,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 13 C de la nomenclature générale dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7a8c42a2105dbc59aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel