Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7aac42a2105dbc59ac2
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU2L [S] [K] C/ CPAM BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/03056. APPELANT Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [S] [K] a été victime d'un accident de trajet le 4 avril 2014 pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, et consolidé le 31 juillet 2014 sans séquelle indemnisable, selon décision du 3 juillet 2014 réceptionnée par l'intéressé le 12 juillet suivant. Un nouvel arrêt de travail a été délivré le 18 août 2014 que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur demande de l'assuré, une expertise a été confiée au Docteur [D] [H], qui a conclu le 11 février 2015 qu'il n'existait pas à la date du 18 août 2014 une affection différente de celle prise en charge en accident de travail du 4 avril 2014 consolidé le 31 juillet 2014. Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable a confirmé ce refus par décision du 19 mai 2015. Par requête du 23 juin 2015, M. [K] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement du 11 octobre 2017, cette juridiction a ordonné avant-dire droit une expertise confiée au Docteur [U] avec pour mission de dire si à la date de l'arrêt de travail du 18 août 2014, M. [K] présente une pathologie différente de celle consécutif à l'accident de travail du 4 avril 2014, et si le repos était justifié au titre de l'assurance-maladie. L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2018, aux termes duquel il conclut qu'à la date de l'arrêt de travail du 18 août 2014, M. [K] présente une pathologie différente de celle consécutive aux conséquences de l'accident de travail. Le repos est médicalement justifié au titre de l'assurance-maladie. Par nouveau jugement avant-dire droit du 25 mai 2018 le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au Docteur [W] avec mission identique, à savoir : dire si à la date de l'arrêt de travail du 18 août 2014, M. [K] présentait une pathologie différente de celle consécutive aux conséquences de l'accident de travail et si le repos était médicalement justifié au titre de l'assurance-maladie. Au terme de son rapport déposé le 17 décembre 2018, l'expert le Docteur [W] conclut que consécutivement à l'accident du travail du 4 avril 2014, en ce qui concerne les lésions orthopédiques imputables, la victime était apte à reprendre son travail à compter du 31 juillet 2014. Les motifs médicaux justifiant de la reprise de l'arrêt de travail à compter du 18 août 2014, qui concernent un état de stress post-traumatique, ne peuvent pas être jugés de leur imputabilité par l'expert, cette spécialité sortant du cadre de ses compétences, et seul un expert judiciaire psychiatrique étant à même de dire si l'arrêt de travail au-delà du 18 août 2014 est ou non justifié par cette pathologie. Sur le plan orthopédique, il n'y avait plus aucune pathologie évolutive après le 31 juillet 2014 et donc l'arrêt de travail du 18 août 2014 et ses conséquences ne relèvent pas des conséquences de l'accident du travail initial dans le cadre des séquelles traumatiques précédemment définies. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a cette fois ordonné une expertise médicale technique confiée au Docteur [G] [V], avec pour mission de dire si M. [K], à la date de l'arrêt de travail du 18 août 2014, présentait une pathologie directement imputable à l'accident de trajet dont il a été victime le 4 avril 2014 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, qui pourrait justifier la prise en charge de cet arrêt de travail du 18 août 2014 au titre de la législation professionnelle. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2020. Il conclut que M. [K] présentait à la date de l'arrêt de travail du 18 août 2014, une pathologie directement imputable à l'accident de trajet dont il a été victime le 4 avril 2014 et pris en charge par la caisse, ce qui justifie la prise en charge de cet arrêt de travail du 18 août 2014 au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 10 décembre 2021, notifié le 14 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'arrêt de travail du 18 août 2014, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, et condamné ce dernier aux dépens. Par déclaration expédiée le 4 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions, et dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions transmises le 9 février 2023 puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 23 mai 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal, - juger que son état actuel peut être pris en charge au titre d'un arrêt maladie de manière totalement distincte de la prise en charge de l'accident de travail initial, - juger que la caisse devra prendre en charge l'arrêt de travail du 18 août 2014, à titre subsidiaire et y ajoutant, - prendre acte de ce que la caisse ne s'oppose pas à ce que ses services procèdent à l'examen de ses droits au titre des arrêts maladie ordinaires à compter du 29 septembre 2014, - le renvoyer devant la caisse pour l'examen de ses droits et le versement d'indemnités journalières à compter du 29 septembre 2014, avec fixation d'une date de stabilisation par le service médical, à titre infiniment subsidiaire, - condamner la caisse à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, - condamner la caisse lui verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir essentiellement que : - l'accident initial du 4 avril 2014 au cours duquel, alors qu'il se trouvait arrêté à un feu rouge, il a été violemment percuté par l'arrière par un véhicule tiers, a généré des cervicalgies irradiant dans l'épaule avec engourdissement des membres, des douleurs dorso-lombaires fortes et invalidantes, et sur le plan ophtalmologique une exophorie (déviation pathologique des globes oculaires) avec insuffisance de convergence, - toutefois, postérieurement à la date de consolidation et à la reprise de son activité professionnelle, il a également été diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique avec anticipations anxieuses, phobies, vécus répétitifs du scénario traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux lourd, - il présente en outre un remaniement dégénératif avec scoliose dorsolombaire et un réel débord discal en C5 C6 se rapprochant de l'origine des nerfs C6, qui constituent des séquelles non d'ordre psychologique, - l'état de stress post-traumatique constaté par le Docteur [Z] est en rapport certain, direct et exclusif avec l'accident du 4 avril 2014, - les deux experts judiciaires [U] et [V] ont estimé que l'arrêt de travail était médicalement justifié devait être pris en charge par la caisse, l'un au titre de la maladie l'autre au titre de la législation professionnelle, - la caisse elle-même ne s'oppose pas à ce qu'il soit renvoyé devant ses services pour l'examen de ses droits le versement d'indemnités journalières à compter du 29 septembre 2014 pour cette nouvelle pathologie psychiatrique, - la caisse aurait dû lui expliquer qu'il lui appartenait de se positionner sur une aggravation ou une nouvelle lésion et d'en demander la prise en charge, elle a manqué à son obligation d'information et de conseil de sorte qu'il se retrouve privé de tout revenu depuis le 19 août 2014. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 23 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de le rectifier en ce qu'il a omis d'indiquer que M. [K] devait être renvoyé devant ses services pour faire valoir ses droits éventuels au titre de l'assurance maladie ordinaire pour les arrêts de travail pris à compter du 29 septembre 2014 et reposant sur l'existence d'un syndrome dépressif, affection distincte de celle figurant sur les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 4 avril 2014. Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - au rappel de ce que la consolidation est définitive, et de l'absence de toute demande de prise en charge d'une nouvelle lésion ou d'une rechute, il a été constaté par le service médical que l'arrêt de travail pour maladie du 18 août 2014 n'était pas médicalement justifié, et c'est dans ce cadre que l'expertise a été confiée au Docteur [H], avec une mission très précise, - les lésions décrites sur l'arrêt de travail du 18 août 2014 ne portaient en réalité pas sur des lésions psychiques mais au contraire sur des lésions physiques en rapport avec l'accident du travail consolidé, elle ne peut le prouver car le motif de l'arrêt de travail a été effacé au titre du secret médical, par contre l'assuré verse aux débats tous les arrêts médicaux portant mention de ces lésions psychiques à compter du 29 septembre 2014, mais il s'abstient de produire l'arrêt de travail litigieux du 18 août 2014, - or, l'expertise du Docteur [W] a permis d'établir qu'à la date du 18 août 2014 M. [K] ne souffrait d'aucune lésion physique justifiant un arrêt travail, - le syndrome dépressif constaté à compter du 29 septembre 2014 est susceptible d'ouvrir droit au versement éventuel d'indemnités journalières avec fixation d'une date de stabilisation par le service médical, et le jugement, qui avait prévu de renvoyer l'assuré devant la caisse à cette fin, a omis de statuer en ce sens dans le dispositif, - aucune faute ne peut lui être reprochée, toutes les voies et modalités de recours ayant été explicitées à l'assuré de manière à lui permettre d'exercer utilement l'ensemble de ses droits. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation telle que prévue à l'article L.443-2. Il est constant que M. [K] n'a pas contesté la notification de la consolidation par lui reçue le 12 juillet 2014, et fixant celle-ci au 31 juillet 2014. Il en résulte que cette consolidation est définitive. Il est également constant que M. [K] n'a sollicité la prise en charge d'aucune rechute ou aggravation de son état de santé consécutifs à l'accident du travail du 4 avril 2014 et qu'aucune nouvelle lésion n'a pas davantage été déclarée à la caisse. Il résulte des débats que M. [K] a dans un premier temps adressé à la caisse un certificat d'arrêt de travail de prolongation datée du 19 août 2014 relatif à l'accident du travail du 4 avril 2014. Au rappel de ce que le certificat médical initial d'accident de travail ainsi que les certificats de prolongation faisaient état de cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, c'est à juste titre que la caisse, considérant que l'avis d'arrêt de travail de prolongation du 19 août 2014 se référait exclusivement aux lésions consécutives à l'accident du travail du 4 avril 2014, a déclaré cet arrêt irrecevable compte tenu de l'état de consolidation fixé définitivement. L'autre arrêt de travail, initial, initial cette fois, en date du 18 août 2014 et reçu le 4 septembre 2014 par la caisse, ne permet pas d'établir la pathologie ou la lésion à l'origine de l'interruption de travail. Il n'est d'ailleurs pas produit par l'appelant qui, ainsi ne met pas la cour en l'état de pouvoir vérifier le motif médical ayant présidé à la délivrance de cet arrêt de travail. Il ressort en toute hypothèse des différentes expertises diligentées qu'à la date du 18 août 2014, M. [K] présentait pas de pathologie différente, sur le plan physique, de celles constatées sur le certificat médical initial établi le jour de l'accident de travail le 4 avril 2014, à savoir des cervicalgies irradiant dans l'épaule gauche, une dorsalgie et une lombalgie. C'est en conséquence par des motifs pertinents, et exacts et que la cour reprend que le premier juge a considéré en application du texte précité qu'aucune prise en charge de cet arrêt de travail tant au titre de la maladie ordinaire de la législation professionnelle n'était susceptible d'intervenir et a en conséquence débouté M. [K] de sa demande de prise en charge de l'arrêt de travail délivré le 18 août 2014. Ce jugement doit être confirmé sur ce point. Les parties s'accordent cependant, ainsi qu'elles l'avaient sollicité devant le premier juge qui en a pris acte dans ses motifs, mais a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, à ce que M. [K] puisse être renvoyé devant les services de la caisse pour faire valoir ses droits éventuels au titre de l'assurance maladie ordinaire pour les arrêts de travail accordé à compter du 29 septembre 2014 reposant sur l'existence d'un syndrome dépressif, affection distincte de celle figurant sur les arrêts de travail consécutif à l'accident du travail du 4 avril 2014, avec fixation d'une date de stabilisation par le service médical. Il y a lieu de réparer cette omission au dispositif du présent arrêt. Les éléments qui précèdent, et l'analyse des notifications faites à M. [K] par l'organisme de sécurité sociale qui lui permettaient de préserver ses droits, ou de les exercer dans des conditions normales, conduit à considérer qu'aucune faute n'a été commise par la caisse. Le jugement qui a également débouté M. [K] de son chef de demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information de l'organisme est également en voie de confirmation. L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'appelant qui échoue en son recours supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Renvoie M. [S] [K] devant les services de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour faire valoir ses droits éventuels au titre de l'assurance maladie ordinaire pour les arrêts de travail accordé à compter du 29 septembre 2014 reposant sur l'existence d'un syndrome dépressif avec fixation d'une date de stabilisation par le service médical. Met les dépens à la charge de M. [S] [K]. Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.433-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7aac42a2105dbc59ac2
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