Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7aac42a2105dbc59ac4
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 4 372 446 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 JUILLET 2023 N° 2023/ 244 Rôle N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWEK [M] [Y] épouse [C] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 25 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0392. APPELANTE Madame [M] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable, acceptée le 27 avril 2001, la société COFINOGA a consenti à Mme [M] [C] née [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions, prévoyant un montant maximum autorisé de 12000 francs (2398,26 euros) pour la réserve achats et de 5000 francs (999,27 euros) pour la réserve financière, avec un taux effectif global stipulé variable en fonction du montant débloqué. Par avenant au premier contrat, signé le 19 novembre 2002, le montant du découvert autorisé a été porté à 10000 euros, la réserve achats étant portée à la somme de 1829,39 euros correspondant ainsi à la fraction disponible. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mars 2018 adressée à la société COFINOGA, Mme [C] a procédé à la résiliation du contrat de crédit et indiqué restituer les moyens de paiement mis à sa disposition. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 février 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la société [Localité 4] CONTENTIEUX, a mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 5926,58 euros. Par acte du 30 mars 2021, Mme [C] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société COFINOGA afin d'obtenir la mainlevée de son fichage auprès de la Banque de France au titre du crédit renouvelable accordé par ladite société COFINOGA. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes a stauté ainsi : Déboute Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Condamne Mme [C] aux entiers dépens ; Rejette les autres demandes des parties. Le premier juge retient que le fait de constater la forclusion de l'action de la société de crédit n'efface pas la dette, qui ne peut être considérée comme totalement réglée conformément à l'article L. 752-1 du code de la consommation ; que la réquérante ne démontre pas la faute de la banque qui a refusé d'effectuer une déclaration de paiement intégral ; que l'existence de prélèvements indus n'est pas prouvée par Mme [C]. Par déclaration du 17 janvier 2022, Mme [Y] épouse [C] a interjeté appel de ladite décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [Y] épouse [C] demande à la cour de : Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; * Débouté Mme [C] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; * Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; * Condamné Mme [C] aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau : * Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au défichage de Mme [Y] épouse [C] auprès des services de la Banque de France. * Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. * Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer une somme de 1506 euros au titre des prélèvements indus. * Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit. A l'appui de ses demandes, Mme [Y] épouse [C] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie venir aux droits de la société COFINOGA ; que le décompte produit par BNP PARIBAS en cours d'instance est en tout état de cause impropre à justifier du principe de sa créance ; qu'il ne comporte ni entête, ni bénéficiaire, seule une référence de compte sans lien avec Mme [C] étant portée pour mémoire ; qu'il convient de constater la forclusion de cette dette ; qu'elle a toujours contesté le principe même de la créance revendiquée par l'intimée ; que cette situation lui est particulièrement préjudiciable puisque tout demande de financement, tant personnel que professionnel, lui est interdite. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de : Débouter Mme [Y] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamner Mme [Y] épouse [C] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de pricédure civile ; Condamner Mme [Y] épouse [C] aux dépens. A l'appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que suite à des fusions-absorptions successivement intervenues, elle est fondée à venir aux droits de la société LASER COFINOGA, anciennement dénommée COFINOGA ; que la forclusion emporte extinction du droit processuel que constitue le droit d'agir en justice, mais pas d'un droit substantiel tel qu'une créance ; que l'appelante n'est pas libérée de son obligation de payer les sommes dues à la société de crédit ; que si le montant total des financements du 27 avril 2001 jusqu'à la déchéance du terme du 19 février 2019 s'élève à 43724,46 euros, la dette de Mme [C] s'élève quant à elle à 6171,94 euros arrêtée au 8 juillet 2019 ; que Mme [C] ne démontre l'existence ni d'une faute de la banque, ni d'un préjudice, ni du moindre lien de causalité ; qu'elle ne justifie pas davantage du chiffrage de son prétendu préjudice ; que de même, sur la demande de remboursement de la somme de 1506 euros, elle n'apporte pas le moindre élément au soutien de sa demande qu'elle ne motive ni en fait, ni en droit, et qui est en tout état de cause injustifiée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2023. MOTIVATION : Sur la qualité à agir de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : Il résulte des pièces versées aux débats que l'offre préalable de crédit renouvelable, acceptée le 27 avril 2001, a été proposée à Mme [M] [C] née [Y] par la société COFINOGA et qu'il en est de même de l'avenant signé le 19 novembre 2002. Selon les extraits KBIS produits, il apparaît que la société COFINOGA a fusionné avec la société LASER COFINOGA le 12 juin 2009, qui a elle-même fusionnée avec la société LASER selon mention du 17 septembre 2015. Enfin, la société LASER a fusionné avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon mention du 17 septembre 2015. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient bien aux droits de la société COFINOGA, signataire initiale du contrat de crédit litigieux, et est donc bien-fondée à agir ou à défendre en justice. Sur les demandes de mainlevée du fichage à la Banque de France et de dommages-intérêts de Mme [Y] épouse [C] : En vertu de l'ancien article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat de crédit, il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés à des personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les établissements de crédit visés par la loi n°84-26 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Selon l'article L. 752-1 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans les conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que Mme [C] a cessé de faire tout paiement après celui du 8 juillet 2018. La SA BNP PARIBAS PERSONAL a d'ailleurs prononcé la déchéance du terme le 19 février 2019 et, par l'intermédiaire de la société [Localité 4] CONTENTIEUX, a mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 5926,58 euros par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 février 2019. C'est d'ailleurs à compter du 12 janvier 2019 que Mme [C] a été inscrite sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), comme en atteste la lettre de la Banque de France adressée à l'appelante le 27 juillet 2020. Si par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 7 mars 2018, Mme [C] a informé la société COFINOGA qu'elle sollicitait la résiliation du contrat de crédit, il n'en demeure pas moins qu'à cette date, elle devait, selon l'historique de compte susvisé, la somme de 5192,81 euros. En effet, même si elle prétend que la société de crédit ne justifie pas de sa créance, il apparaît que le numéro de compte indiqué dans sa lettre de résiliation est le même que celui qui figure sur l'historique de compte produit par l'intimée, qui arrête la somme due après déchéance du terme à 5926,58 euros, ce qui correspond à la somme réclamée dans la lettre de mise en demeure envoyée par la société [Localité 4] CONTENTIEUX le 20 février 2019. De plus, il y a lieu de rappeler les termes de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [C] ne prouve pas avoir payé l'intégralité de cette somme à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ni n'établit la cause qui aurait produit l'extinction de son obligation. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle a été inscrite sur le FICP par la Banque de France à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite aux impayés du mois de janvier 2019 ayant entraîné la déchéance du terme du contrat de crédit au 20 février 2019. Ainsi, Mme [C] est mal-fondée à demander des dommages-intérêts pour une inscription qui n'est en rien abusive. En outre, si la forclusion de l'action en justice de la SA BNP PARIBAS n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins que cette irrecevabilité de la demande en paiement de la société de crédit ne produit pas l'effacement de sa créance, ni son extinction. Or, l'article L. 752-1 du code de la consommation précité ne prévoit la radiation de l'inscription de l'emprunteur débiteur du fichier national des incidents de paiements géré par la Banque de France qu'en cas de paiement intégral de la somme due par l'emprunteur à l'organisme de crédit et non en cas de forclusion de la demande en paiement de ce dernier. Mme [C] ne justifiant pas avoir intégralement payé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à la résiliation du contrat de crédit litigieux, il ne saurait être fait droit à sa demande de radiation de son insciption au FICP. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En outre, à titre surabondant, en vertu de l'article l. 752-1 du code de la consommation in fine, les informations relatives aux incidents de paiement ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Or, l'inscription ayant été faite le 15 janvier 2019, elle prendra fin de plein droit le 11 janvier 2024. Sur la demande en restitution de la somme indue de 1506 euros : En vertu de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [C] réclame le remboursement de la somme de 1506 euros qu'elle estime avoir été prélevée indûment par la société de crédit. Cependant, elle n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention et ne précise notamment pas en quoi consiste cette somme, ni à quelle époque elle aurait été prélevée sans justification par l'intimée. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner Mme [C], qui succombe, aux dépens d'appel. De même, il convient de confirmer le jugement déféré sur les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable de condamner Mme [C] à payer à la SA BNP PARIBASPERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le jugement déféré sera également confirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispostions le jugement déféré du 25 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes ; Y AJOUTANT : CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 752-1 du code de la consommationarticle L. 752-1 du code de la consommation précité nearticle L. 333-4 du code de la consommationarticle 700 du code de pricédure civilearticle l. 752-1 du code de la consommation in fine
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
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- 13 juillet 2023
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- Contrats
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64b0e7aac42a2105dbc59ac4
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