Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7abc42a2105dbc59ac8
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLC [Y] [H] C/ Société [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Compagnie d'assurance [6] Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE - Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00395. APPELANT Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Société [5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance [6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, décision prorogée le 27 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 28 mai 2013, M. [Y] [H], salarié de la SAS [5] a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : pendant une opération d'entretien, alors qu'il passait l'aspirateur, un ouvrier a bousculé une palette et renversé un moule qui est tombé en heurtant sa main droite. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident a constaté une fracture D4-D5 droite. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par requête du 19 février 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 3 décembre 2021, notifié le 21 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance a déclaré l'action prescrite et donc irrecevable, débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à payer à la société [5] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration expédiée le 14 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 mai 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de : - dire que la société [5] a commis une faute inexcusable en laissant M. [D] [G] conduire un chariot élévateur sans être habilité à ce faire, - dire et juger qu'il a le droit à une majoration de sa rente ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, - ordonner une expertise avec mission comme précisé dans ses écritures, - surseoir à statuer sur l'évaluation de son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie et à la compagnie d'assurances [6], - condamner solidairement la société [5] et la compagnie d'assurances [6] à lui payer une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir en substance que : - l'assurance-maladie a dressé un constat de carence de 18 février 2016, l'employeur n'ayant pas donné suite à la proposition de conciliation de la caisse, et lui-même a saisi la juridiction par requête du 19 février 2018, - le délai de prescription a été interrompu diverses fois, notamment par l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle devant la caisse, ainsi que par l'action engagée devant le conseil des prud'hommes, ainsi que par l'action reconnaissance de la faute inexcusable devant la caisse, - l'employé qui conduisait le chariot élévateur qui a poussé les palettes de métallurgie n'était pas titulaire du Caces, et n'était donc pas habilité à conduire cet engin, l'employeur avait donc nécessairement conscience de la dangerosité qui pouvait en résulter pour son salarié d'autant que la société venait d'intégrer de nouveaux locaux. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 mai 2023, la société [5] et son assureur la société anonyme [6] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut, de : - constater l'incompétence de la juridiction pour statuer sur l'éventuelle garantie de la compagnie d'assurances sauf à dire la décision commune à cette dernière, - condamner l'appelant à payer à la société [5] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux dépens, à titre subsidiaire, de : - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, de : - noter leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, laquelle devra être limitée au seul poste de préjudice prévu à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dire que la consignation sera à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, en tout état de cause, de : - constater l'incompétence de la juridiction pour statuer sur l'éventuelle garantie de la compagnie d'assurances et prononcer une déclaration de décision commune à son égard, - réserver les frais irrépétibles, - dire et juger que la procédure étant gratuite, aucune condamnation ne pourra intervenir sur les dépens. Elles soutiennent essentiellement que : - au visa de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, et de la date de cessation du versement des indemnités journalières fixées au 3 décembre 2013, l'action est bien prescrite depuis le 3 décembre 2015, - l'action en contestation du licenciement est sans incidence sur celle tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ne peut interrompre le délai de prescription de cette seconde action, - le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les circonstances de l'accident, qui s'est produit sans témoin, il n'établit pas davantage que M. [G] n'était pas habilité pour conduire un chariot élévateur, ni même qu'il pilotait un tel engin, - en toute hypothèse, l'absence de mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés n'est pas plus démontrée, - M. [H] n'établit pas davantage être titulaire d'une rente. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable, et le cas échéant de condamner la société [5] à lui rembourser toutes les sommes dont elle a fait ou fera l'avance pour son assuré, de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'assureur de l'employeur et de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - au visa de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter soit de l'accident ou de la reconnaissance de son caractère professionnel, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la date à laquelle le jugement pénal ayant statué sur l'action pénale est devenu irrévocable, - elle a informé son assuré que le médecin-conseil ayant jugé que son état de santé était déclaré guéri le 4 janvier 2014, les indemnités journalières cesseraient d'être dues à la date de consolidation ainsi fixée, - dans ces conditions la saisine de la caisse le 22 décembre 2015 aux fins de conciliation est intervenue avant l'acquisition de la prescription biennale. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » En l'espèce, il résulte de la notification adressée par la caisse à M. [H] le 25 novembre 2013 qu'après examen, le docteur [Z], médecin-conseil, a estimé que la consolidation des lésions pouvait être fixée à la date du 4 janvier 2014 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, la consolidation mettant un terme à la prise en charge de l'indemnisation de la victime dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Il importe peu que cette notification mentionne qu' « en cas d'arrêt de travail, les indemnités journalières cesseront d'être dues à la date de consolidation proposée », et qu'il ressorte du relevé des indemnités journalières reçues par M. [H] que la cessation de leur paiement est intervenue le 3 décembre 2013, dès lors que cette notification a fixé la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière au 4 janvier 2014. Il s'en suit que le délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail, expirait le 4 janvier 2016. Il est constant que M. [H] a saisi la caisse de la demande de tentative préalable de conciliation le 22 décembre 2015, et que l'organisme de sécurité sociale a établi un procès-verbal de carence le 18 février 2016. Ce [H] disposait alors d'un nouveau délai de deux ans pour saisir le tribunal compétent de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La requête a été déposée au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes le 19 février 2018. Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. L'article 642 précise que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le 18 février 2018 étant un dimanche, M. [H] disposait jusqu'au 19 février 2018 à 24 heures pour saisir utilement la juridiction, ce qu'il a fait. L'action n'est donc pas prescrite, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, la déclaration de travail décrit les circonstances suivantes : « pendant une opération d'entretien, M. [H] passait l'aspirateur, quand un ouvrier a bousculé une palette et renversé un moule qui est tombé en heurtant la main droite de M. [H] ». L'appelant soutient, pour établir que son employeur a commis une faute inexcusable, que l'accident s'est produit alors qu'il était en train de passer l'aspirateur devant les étagères contenant les palettes avec les moules de plasturgie, et qu'un des employés, qui n'était pourtant pas habilité à conduire un chariot élévateur, a réalisé une fausse man'uvre, de sorte que toutes les palettes de plasturgie sont tombées sur lui. Néanmoins cette description des circonstances de l'accident n'est pas identique à celle mentionnée sur la déclaration d'accident de travail. M. [H] précise encore que l'autre employé concerné, M. [D] [G], conduisait un chariot élévateur, sans être titulaire du certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité recommandée par la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, diplôme qui constitue aujourd'hui, selon l'appelant, le meilleur moyen pour satisfaire à l'obligation de contrôle des connaissances et savoir-faire de l'agent pour la conduite en sécurité. Néanmoins, la déclaration d'accident du travail ne fait état d'aucun témoin, et si l'employeur qui a renseigné cette déclaration précise que l'accident a été causé par un tiers et que ce tiers est M. [D] [G], il n'est nullement mentionné que ce dernier conduisait un chariot élévateur, et M. [H] soutient sans l'établir aucunement que son collègue n'était pas titulaire du certificat susvisé. Aucune des pièces versées par l'appelant, hormis le courrier qu'il a rédigé lui-même et qui figure en pièce n° 49, lequel ne peut constituer une preuve suffisante, ne fait état des circonstances qu'il invoque. Le rapport d'expertise médicale réalisée le 18 février 2014 décrit que lors d'une opération d'entretien sur son lieu de travail, M. [H] a été victime d'un choc direct par un moule sur la face dorsale de la main droite, ce qui diffère sensiblement de la description des faits présentés dans la saisine de la caisse aux fins de conciliation en date du 22 décembre 2015 qui mentionne que « toutes les palettes de plasturgie lui sont tombées dessus, il a eu la main droite écrasée ainsi qu'une partie de l'avant-bras ». Ainsi, M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve, n'établit pas les circonstances de l'accident qu'il invoque au soutien de la démonstration d'une faute inexcusable de l'employeur. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, et condamné aux dépens, étant précisé que l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, qui précisait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit non prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur introduite par M. [Y] [H]. Déboute M. [Y] [H] de toutes ses demandes. Condamne M. [Y] [H] aux dépens. Déboute les intimées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. Le Greffier Le Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dirarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 641 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7abc42a2105dbc59ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel