Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7aec42a2105dbc59ad2
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 72 724 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LY CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS C/ [B] [O] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS - Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00526. APPELANTE CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [T] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [B] [O] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a délivré le 24 septembre 2018 une contrainte à l'encontre de M. [B] [Y], signifiée le 5 octobre 2018, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2010 pour un montant de 11.199,24 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 octobre 2018, M. [Y] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Par ailleurs, par jugement du 11 février 2009 complété par une autre décision rectificative du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] est désigné Maître [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire chargé de cette liquidation. Par jugement du 8 mars 2016, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée. Par jugement du 14 janvier 2022, notifié le 17 janvier suivant, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a annulé la contrainte, débouté la caisse de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration expédiée le 4 février 2022, la caisse a interjeté appel à l'encontre de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 30 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'annuler le jugement déféré et de valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 11.199,24 euros, dont 9.472,00 euros en principal et 1.727,24 euros en majorations de retard arrêté à la date de la mise en demeure, outre majorations de retard complémentaire à courir jusqu'au règlement du principal. Elle fait valoir essentiellement que : - au rappel des règles d'affiliation en cas de cumul d'une activité libérale et d'une activité salariée, des règles de calcul des cotisations, les cotisations restent dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la cessation d'activité, en application de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, - en vertu de l'article L.641-13 du code de commerce dans ses dispositions applicables au litige, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, si la créance est née postérieurement au jugement, elle ne peut être prise en compte dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et devra être recouvrée conformément aux règles de recouvrement ordinaire, par la voix de la mise en demeure et de la contrainte, - la créance dont elle se prévaut est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et elle n'a été informée qu'en septembre 2010 par la CPAM de la cessation d'activité libérale de M. [Y] intervenue le 9 juin 2010, - il est établi par les informations qu'elle détient que M. [Y] a bien exercé une activité médicale libérale entre le 1er janvier et le 9 juin 2010 qui justifie le recouvrement de cotisations afférentes à cet exercice au prorata de la durée d'activité soit un semestre ( 9.002,00 euros ) , montant auquel s'ajoute la régularisation des cotisations du régime de base 2008 ( 470,00 euros) qui reste due à part entière, - il en résulte que c'est à juste titre qu'elle a émis la mise en demeure du 29 novembre 2013 notifiée au mandataire judiciaire, puisque le débiteur a été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, alors que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 8 mars 2016, la contrainte postérieure a été notifiée au cotisant lui-même. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 30 mai 2023, l'intimé demande à la cour de : à titre liminaire, - constater l'absence de communication des conclusions de l'appelant dans les délais impartis et de rejeter les conclusions transmises tardivement, à titre principal, - confirmer le jugement déféré, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice moral, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient en substance que : - il n'a reçu aucune mise en demeure, - en mars 2010 il était salarié de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du centre, de sorte que les cotisations sociales étaient déjà prélevées sur son salaire, - l'appel est en l'espèce abusif et générateur d'un préjudice moral. MOTIFS DE L'ARRÊT Les conclusions de l'appelant ont été communiquées le 15 février 2023, et l'intimé ne justifie pas les avoir reçues tardivement étant précisé que le calendrier de procédure établi à titre indicatif dans la convocation adressée aux parties, impartissait à l'appelant de conclure pour le 15 février 2023. La demande tendant à ce que soient rejetées les conclusions de l'appelante est ainsi en voie de rejet. Au fond L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article L.622-21 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) L'article L. 622-7 dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014, précise que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Enfin, l'article L.641-9 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 décembre 2010, rappelle que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Par jugement du 11 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la résolution du plan de continuation de M. [Y] par l'apurement de son passif décidé le 27 juin 2007, constater les stades de ces amants des paiements de M. [Y] est prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y], nommant Maître [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire chargé de cette liquidation judiciaire en application de l'article L.641-1 du code de commerce, et désignant M. [N] [H] en qualité de juge commissaire, rappelant enfin que le conseil de l'ordre des médecins du Rhône est contrôleur de la procédure. Par jugement du 24 mars 2009, cette décision a été complétée par la fixation d'un délai de huit mois pour établir la liste des créanciers à compter du 11 février 2009. Enfin par jugement du 8 mars 2016, il a été prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [Y] pour insuffisance d'actif. Or, l'article L.643-11 du code de commerce dispose que : I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun. (...) La caisse ne justifie pas se trouver dans l'un des cas de figure prévus par ce texte. Au demeurant, dans la mesure où elle n'a jamais adressé de mise en demeure à M. [Y] lui-même, en application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale précitée, elle n'est pas fondée à délivrer à son encontre ainsi qu'elle l'a fait le 24 septembre 2018, une contrainte, laquelle a été à juste titre annulée par le premier juge. Il s'ensuit que le jugement déféré est en voie de confirmation intégrale, et que l'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. Le caractère abusif de son droit d'appel n'est pas démontré de sorte que la demande d'allocation de dommages et intérêts présentée par l'intimé est en voie de rejet. L'équité conduit à allouer à l'intimé une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande tendant à voir écarter comme tardives les conclusions de l'appelante. Confirme le jugement du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens. Déboute M. [Y] de sa demande en dommages-intérêts. Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France à payer à M. [Y] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.643-11 du code de commerce dispose quearticle L.641-13 du code de commerce dans ses dispositarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.641-1 du code de commercearticle L.622-21 du code de commercearticle L. 114-12 du code de la sécurité sociale. Larticle L.244-2 du code de la sécurité sociale précit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7aec42a2105dbc59ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel