Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7aec42a2105dbc59ad4
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/02132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3HW S.A. [6] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1925. APPELANTE S.A. [6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 7 février 2019, Mme [L], salariée de la société [6], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu'elle nettoyait les sanitaires hommes, elle a glissé, est tombée et s'est fait mal à l'épaule droite et à la main gauche puis a été amenée par les pompiers à l'hôpital de [4]. La déclaration d'accident du travail mentionnait au titre des lésions : douleurs, enflure épaule droite et main gauche. Selon certificat médical initial du même jour, il a été constaté une « douleur de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle légère à bilanter pour suspicion d'atteinte de la coiffe des rotateurs». La victime a été consolidée au 1er janvier 2020 par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ( CPAM ou la caisse), et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour les séquelles suivantes : « rupture superficielle du supra épineuse épaule droite, séquelles indemnisables pour raideur douloureuse de l'épaule droite dominante sur faits antérieurs. » La société a contesté l'attribution de ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis, par requête du 9 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la commission ayant maintenu ce taux par décision du 29 juin 2020. Par jugement du 12 janvier 2022, la juridiction a reçu le recours et maintenu le taux de 10 % attribué, condamnant la société aux dépens. Par déclaration expédiée le 10 février 2022, la société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 30 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de ramener le taux contesté à 3 %, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise à la charge de la caisse. Elle fait valoir essentiellement que : - l'attribution du taux repose sur un examen très succinct et non comparatif qui attribue une limitation légère de trois mouvements seulement pour l'épaule, sans testing de la coiffe, sans mensurations périmétriques, alors que le barème propose un taux de 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, - son propre médecin-conseil a proposé un taux de 3 %. Par conclusions notifiées le 25 mai 2023 pour l'audience du 30 mai suivant, l'intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle soutient en substance que : - le barème prévoit en son chapitre 1.1.2 - atteinte des fonctions articulaires - épaule, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, l'attribution d'un taux de 10 à 15 %, - la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins dont un expert judiciaire, a confirmé le taux de 10 % attribué, lequel est conforme au barème, - même si tous les mouvements ne sont pas atteints, ce sont les mouvements principaux qui sont réduits sur une épaule dominante et qui explique la gêne fonctionnelle chez une salariée femme de ménage. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 1er janvier 2020 pour le cas d'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte de l'avis de l'experte médicale consultée en première instance le 4 novembre 2021, Mme la doctoresse [K], qu'elle a pris en compte les éléments suivants : * le certificat médical initial du 7 février 2019 : douleurs épaulent droite avec impotence fonctionnelle légère suspicion d'atteinte coiffe rotateurs, * la nouvelle lésion du 20 mai 2019 : cervicalgies + douleurs poignet gauche + lombalgies +/- sciatalgies, * l'échographie de l'épaule droite du 7 février 2019 : pas d'image traumatique - rupture superficielle du corps du supra épineux avec épanchement réactionnel, * au titre de l'état antérieur : un accident du travail du 3 mars 2011 ayant entraîné une contusion de l'épaule droite consolidée le 19 septembre 2011 sans séquelles indemnisables, Un accident du travail du 11 juin 2013 consolidé le 29 novembre 2013 sans séquelles indemnisables, * la date de consolidation du présent accident du travail au 31 décembre 2019. Mme le Docteur [K] a retenu les éléments d'appréciation suivants : * contusion de l'épaule lors d'une chute de plain-pied avec rupture superficielle du corps du supra épineux traitée médicalement chez une droitière, * limitation de l'antépulsion et de l'abduction à 100 %, * rotation externe normale, * enroulement normal, * mouvements main/vertex possible mais douloureux, * mouvement main/dos limitée au niveau de la fesse droite/niveau L2 à gauche * pas de testing de la coiffe pas de mensurations. Elle a conclu à un examen très succinct non comparatif montrant une limitation légère de trois mouvements de l'épaule droite, les faits antérieurs traumatiques signalés ayant été consolidés sans séquelles et n'étant pas susceptible d'interférer dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, pour proposer un taux de 10 % pour la limitation légère constatée. Le barème indicatif d'invalidité accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, en cas de blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, pour l'épaule, les données suivantes : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques, Ce barème prévoit pour un membre dominant comment l'espèce : un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements. S'il résulte de l'examen du Docteur [K] que tous les mouvements ne sont pas atteints, néanmoins la victime ne peut pas porter sa main au sommet de sa tête sans ressentir de douleur, ne peut pas davantage porter sa main au niveau de sa fesse droite et présente une limitation de l'antépulsion et de l'adduction, soit de deux autres mouvements. Il convient en outre de rappeler qu'elle exerce le métier de femme de ménage, qui sollicite constamment et dans de très nombreux mouvements les membres supérieurs et dès lors les articulations des épaules. Certes, le médecin-conseil de l'employeur, le Docteur [T] [R], a bien noté que l'examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse n'était pas complet, ou en tout cas ne mentionnait pas s'il avait été réalisé en actif et en passif, ne comportait pas le testing de coiffe ni les mensurations périmétriques, mais il est par contre possible à la cour d'écarter que le fait accidentel ait pu doloriser un segment anatomique présentant un état antérieur, l'examen du Docteur [K] ayant permis d'écarter toute interférence d'un tel état antérieur. L'avis médicolégal complémentaire établi par le Docteur [R] suite à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable et qui reprend cette question relative à l'interférence possible d'un état antérieur n'apporte aucun élément nouveau. Il ne contredit pas les constatations opérées à la fois par le médecin-conseil de la caisse et par le médecin consultant désigné par le premier juge. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le jugement qui a maintenu le taux attribué de 10 %, lequel correspond à la fourchette basse prévue par le barème doit être confirmé. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société SA [6] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
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64b0e7aec42a2105dbc59ad4
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