Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7afc42a2105dbc59ad6
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/02134 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3HZ [B] [V] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1763. APPELANT Monsieur [B] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003549 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [B] [V] a sollicité le 22 octobre 2019 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 28 janvier 2020, a rendu un avis défavorable, reconnaissant au requérant un taux d'incapacité inférieur à 50 % . M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille les 4 et 23 juillet 2020 d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 10 janvier 2022, et après consultation médicale confiée à Mme le Docteur [T] [P], le tribunal judiciaire a : - dit que M. [V] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, - infirmé en conséquence la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2020 sur ce point, - dit que le handicap de M. [V] n'entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - débouté M. [V] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - condamné M. [V] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée qui incombent à la caisse nationale de l'assurance-maladie. Par déclaration adressée au greffe le 10 février 2022, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 30 mai 2023, l'appelant demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que son handicap n'entraîne pas une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, l'a débouté en conséquence de sa demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés et condamné aux dépens, de le confirmer en ce qu'il a dit qu'il présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre eux 50 et 79 %, et de : - dire que son handicap entraîne une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, - dire et juger fondée sa demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés, - condamner la MDPH et la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir essentiellement que : - victime d'une fracture au fémur droit à la suite d'un tir d'obus en Syrie en 2015, opéré à plusieurs reprises en Syrie et en Turquie avec des complications diverses, il souffre de douleurs multifactorielles, doit être placé dans un centre antidouleur, souffre d'une osthéopathie chronique découverte récemment avec des douleurs mesurées à 8/10, ainsi qu'un diabète de type 2, il doit marcher avec des cannes anglaises sur un périmètre de déplacement extrêmement limité, souffre encore d'une plaie inflammatoire au genou et produit un certificat du Docteur [Y] attestant de ce qu'il présente un état pathologique handicapant de manière définitive et au-delà de 80 %, - son état psychique est également altéré par la perte de sa famille durant la guerre en Syrie et notamment la disparition de sa femme et de ses trois enfants, - il ne parle quasiment pas la langue française, arrivé en France en octobre 2018 est de nationalité syrienne, son niveau d'employabilité est nul ou quasi nul, ainsi le taux d'incapacité fixée entre 50 et 79 pour cent doit être confirmé, - compte tenu de la limitation de sa mobilité, de ses nombreuses prises en charge médicale depuis 2019 et jusqu'en 2021, de son diabète et des complications de celui-ci, de son obésité morbide, de la barrière de la langue, des difficultés à effectuer des démarches compte tenu des interruptions exigées par des interventions médicales et chirurgicales, il doit être considéré qu'il présente une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi. Quoique régulièrement convoquées par lettres recommandées adressées le 21 novembre 2022, et dont elles ont toutes deux accusé réception le 24 novembre 2023, ni la maison départementale des personnes handicapées, ni la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'ont comparu à l'audience ni ne s'y sont fait représenter. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire. Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un exposé plus ample du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Sur la détermination du taux d'incapacité Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'appelant sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 %, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue. L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation. Or, il résulte de la consultation médicale effectuée par l'expert consultée Mme le Docteur [P] cette dernière a estimé qu'à la date impartie pour statuer M. [V] présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, son autonomie personnelle n'étant conservée qu'avec difficulté, l'intéressé présentant une gonarthrose bilatérale, un traumatisme psychologique consécutif à la confrontation au conflit syrien dans lequel sont décédés ses enfants, des problèmes linguistiques extrêmement importants, une obésité morbide. Pour estimer contrairement à l'avis du médecin consulté qu'une telle restriction n'était pas constituée, le premier juge a retenu que la décision du 28 janvier 2020 accordant M. [V] le statut de travailleur handicapé dans le but de l'aider dans ses démarches son activité professionnelle, ainsi que celle du même jour de lui accorder une orientation professionnelle en vue d'une formation dans un centre de rééducation professionnelle pour bénéficier d'une formation langue de base n'avaient pas été suivie d'effet par le bénéficiaire, alors que ces propositions lui auraient permis, sans que cela constitue pour lui des charges disproportionnées, de surmonter la restriction actuelle d'accès à l'emploi, laquelle ne résulterait que de l'absence de maîtrise de la langue française. Néanmoins, d'une part le médecin consultant n'a pas noté dans son rapport que seules les difficultés linguistiques majeures de M. [V] l'empêchaient de surmonter sa restriction d'accès à l'emploi, d'autre part, M. [V] justifie avoir subi depuis janvier 2020 plusieurs interventions chirurgicales nécessitées pour des problèmes de santé récurrents d'une gravité certaine auxquels s'ajoutent les comorbidités liées à son diabète et à son obésité. En conséquence il convient de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le handicap de l'appelant n'entraînait pas de restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, et de, en considération des conclusions contraires du Docteur [P], dire qu'il présente une telle restriction et qu'il ouvre par conséquent droit à l'attribution de l'allocation pour adultes handicapés à compter du 22 octobre 2019. L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a : - dit que le handicap de M. [B] [V] n'entraînait pas de restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi, - débouté M. [V] de sa demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés, - condamné M. [V] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le handicap de M. [B] [V] entraîne une restriction durable substantielle pour l'accès à l'emploi. Dit et juge qu'il peut prétendre à l'attribution de l'allocation pour adultes handicapés à compter de sa demande du 22 octobre 2019. Condamne la maison départementale des personnes handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens. Déboute M. [B] [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de larticle L.243-4 code de larticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7afc42a2105dbc59ad6
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