Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7afc42a2105dbc59ad8
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3O4 [W] [K] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02009. APPELANTE Madame [W] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2535 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Mme [W] [K] a sollicité le 26 juillet 2019 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Une décision de refus est intervenue le 28 novembre 2019 à l'encontre de laquelle elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 4 juin 2020, a rendu un avis défavorable, reconnaissant à la requérante un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 31 juillet 2020 d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 25 janvier 2022, et après consultation médicale confiée à Mme le Docteur [R] [O], le tribunal judiciaire a : - dit que Mme [K] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité inférieue à 50 % ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - confirmé en conséquence la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 juin 2020, - débouté Mme [K] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2022, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 6 juin 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et de : - juger que son taux d'incapacité est fixé à une valeur supérieure ou égale à 80 %, et subsidiairement entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - juger qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 26 juillet 2019, à titre subsidiaire, avant-dire droit : - ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer son taux d'incapacité est à dire si son état de santé entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dire que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir essentiellement que : - elle se trouve dans l'incapacité de travailler car atteinte d'une fibromyalgie ancienne et invalidante depuis 10 ans nécessitant un traitement antalgique lourd, souffrant en outre de discopathie cervicale et lombaire, d'une sciatalgie ancienne non opérable, et d'une gonarthrose gauche évoluée, - traitée pour les douleurs, elle absorbe des médicaments forts à base de tramadol, Rivotril et Laroxyl ainsi que du Valium de sorte qu'elle se ressent comme droguée, et souffre d'asthénie et de constipation chronique, - elle est également suivie par un psychologue, et les stations debout comme assise prolongées lui sont extrêmement pénibles au point qu'elle ne peut assurer sans aide les actes de la vie quotidienne et a besoin d'un accompagnement pour ses déplacements extérieurs, - ainsi elle a besoin de quatre heures pour mettre son corps en éveil chaque matin et retrouver un minimum de capacité, et se trouve donc obligée de se lever extrêmement tôt pour le moindre rendez-vous sans quoi elle est comme paralysée, les vertèbres du bas comme soudées. Quoique régulièrement convoquées par lettres recommandées adressées le 2 décembre 2022, et dont elles ont toutes deux accusé réception le 6 décembre suivant, ni la maison départementale des personnes handicapées, ni la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'ont comparu à l'audience ni ne s'y sont fait représenter. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire. Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé plus ample du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Sur la détermination du taux d'incapacité Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, il ressort du rapport de Mme le Docteur [O], consultée par les premiers juges le 30 novembre2021, qu'elle a pris en compte l'ensemble des déficiences de Mme [K] telles qu'elles ressortent des documents médicaux qu'elle produit : - une fibromyalgie depuis plus de 10 ans, - une discopathie cervicale et lombaire traitée par des séances de kinésithérapie une fois par semaine, étant précisé que l'I.R.M. du rachis lombaire du 3 octobre 2018 a mis en évidence une discopathie dégénérative avec pincement discal en L3-L4, L4-L5, et L5-S sans sténose canalaire ni instabilité, et sans indication chirurgicale, - au niveau du genou, syndrome de friction fémoropatellaire externe sans indication opératoire mais de rééducation. Le médecin consultant a également noté une constipation majeure liée selon la patiente à une 'intoxication' consécutive à la prise de tramadol depuis plus de 15 ans et de divers traitements antalgiques. Il est également fait état d'un suivi psychologique en rapport avec un passé douloureux, ainsi que des nombreuses doléances de la patiente, qui a fait état d'une nécessité de « dérouillage matinal » d'environ deux heures, l'examen clinique étant cependant normal, sans aucun déficit moteur ni sensitif et avec une totale autonomie personnelle. Ces constatations ont conduit le médecin consultant à fixer le taux d'incapacité de Mme [K] comme étant inférieur à 50 %. L'unique pièce médicale produite par l'appelante, à savoir le certificat médical joint à la demande initiale présentée à la maison départementale des personnes handicapées ne contredit pas cette appréciation. En effet ce document, constitué d'un questionnaire rempli par le médecin au vu de ses constatations mais également des indications données par le patient, mentionnent que les pathologies motivant la demande sont une fibromyalgie et un rhumatisme arthrosique du rachis, précisant qu'il existe des effets secondaires au traitement de type tramadol Rivotril et Laroxyl, constitués d'asthénie et de constipation chronique. Néanmoins ce document médical précise que la patiente peut sans difficulté et sans aucune aide marcher, se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur, effectuer une préhension avec une motricité fine, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils techniques de communication, qu'elle peut en outre prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Il en résulte suffisamment, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise, que le taux d'incapacité déterminé par le docteur [O] comme inférieur à 50 % a été à juste titre entériné par le premier juge, sans qu'il soit dès lors nécessaire de rechercher s'il existe ou non une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [W] [K] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7afc42a2105dbc59ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel