Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7afc42a2105dbc59ada
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/02256 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3S3 S.A.S. [2] C/ CPAM DU VAL D'OISE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS - CPAM DU VAL D'OISE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00005. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DU VAL D'OISE, demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 5 juin 2018, alors qu'il était employé en qualité de maçon coffreur pour la la société SAS [2], M. [C] [M] [O] a déclaré un accident de travail dans les circonstances suivantes : lors d'une manutention mécanique, le salarié a eu le majeur et l'annulaire de la main droite coincés entre le câble et le moufle de la grue mobile. Le certificat médical initial a mentionné : « fracture ouverte de P3 du troisième doigt de la main droite, fracture P2 du quatrième doigt droit ». Une intervention chirurgicale a été effectuée le 6 juin 2018 dont le compte rendu est le suivant : « écrasement du troisième et du quatrième doigts de la main droite par une machine occasionnant une fracture ouverte de la troisième phalange du troisième doigt et une fracture non déplacée du col de la deuxième phalange du quatrième doigt fermée. Intervention ce jour : suture du lit de l'ongle, recomposition de celui-ci et immobilisation par une attelle ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise (ci-après désignée CPAM ou la caisse) laquelle a fixé la date de consolidation au 19 décembre 2018 et attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles de l'écrasement avec fractures du troisième et du quatrième doigts de la main droite, chez un travailleur manuel droitier, à type de douleurs, troubles de la sensibilité et légère limitation de l'enroulement du troisième et du quatrième doigts, destruction de l'appareil unguéal du troisième doigt et diminution de la force de préhension de la main dominante ». Par courrier expédié le 27 juin 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis en l'absence de décision explicite, a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 29 janvier 2020. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 18 février 2020. Par jugement du 19 janvier 2022, notifié le 26 janvier suivant, le tribunal judiciaire a débouté la société de ses demandes et dit que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, suite à l'accident du travail subi par son salarié est de 11 %. La société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans ses dispositions précitées par déclaration transmise par RPVA le 15 février 2022, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 23 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente alloué à M. [C] [M] [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2018 à 8%, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission comme précisé dans ses écritures. Elle fait valoir essentiellement que : - l'état antérieur dont est atteint la victime ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail considéré, or la victime a subi un autre accident du travail le 23 septembre 2004 consolidé le 10 mai 2017 avec attribution d'un taux de 25 % pour les séquelles d'un traumatisme du poignet droit, et l'éventuel retentissement sur la capacité fonctionnelle de la main droite de cet état fonctionnel n'est pas renseigné, - le médecin-conseil de la caisse a cumulé les taux d'incapacité prévu en cas d'amputation et en cas de raideur des doigts concernés, en outre il décrit un enroulement incomplet des troisième et quatrième doigts sans mesure des différentes amplitudes, - la destruction de l'appareil unguéal ne constitue pas en soi une limitation fonctionnelle, - le taux d'incapacité aurait dû être calculé en fonction de la capacité restante au niveau du membre supérieur droit soit 75 %. Par conclusions transmises à la cour le 17 avril 2023, l'intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement et d'écarter la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle soutient en substance que : - les séquelles ont été objectivées par les données cliniques relevées par le médecin-conseil lors de l'examen détaillé de l'assuré, - au regard du barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, le taux de 11 % est pleinement justifié car il ne constitue qu'une simple application de ce barème, - l'état antérieur a été pris en compte dans l'évaluation des séquelles comme l'a rappelé le premier juge. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce, en se plaçant à la date de la consolidation, en l'espèce le 19 décembre 2018. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce il résulte de la décision contestée qu'à la date de la consolidation, à savoir le 19 décembre 2018, M. [M] [O] présentait des séquelles de l'écrasement avec fractures du 3ème et du 4ème doigts de la main droite, chez un travailleur manuel droitier, à type de douleurs, troubles de la sensibilité et légère limitation de l'enroulement du 3ème et du 4ème doigts, destruction de l'appareil unguéal du troisième doigt et diminution de la force de préhension de la main dominante. La réalité de ces séquelles ne fait l'objet d'aucune contestation. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'. En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que: - l'état pathologique antérieur muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte, - l'état pathologique antérieur muet révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme, - l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident doit prendre en considération les séquelles présentées. Il résulte de l'avis du Docteur [Y], médecin-conseil de l'employeur, que le médecin-conseil de la caisse, en établissant à 11 % le taux d'incapacité devant être alloué à la victime, a explicitement indiqué que ce taux tenait compte de l'état antérieur, dans la mesure où la faiblesse de force de préhension et de certaines prises de la main droite était en partie attribuable à l'état antérieur. Le médecin-conseil de la caisse a donc fait la part de l'état antérieur, en explicitant que les séquelles strictement imputables à l'accident du travail du 5 juin 2018, pour celles relatives à diminution de la force de préhension de la main dominante, était en partie attribuable à l'état antérieur. Il a néanmoins rappelé que le barème indicatif d'invalidité accident du travail prévoyait respectivement un taux de 7 % et de 3 % pour une perte totale ou partielle de la phalange unguéale ou des deux phalanges du médius et de l'annulaire de la main dominante ( la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivalant à la perte fonctionnelle de la phalange), et prévoyait un taux de 4 à 6 % pour une limitation de l'enroulement de l'annulaire et du médius de la main dominante. En outre, il n'est pas contesté que le guide barème précis également que la destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension , or il est incontestable que la victime a subi une destruction de l'appareil unguéal du troisième doigt avec diminution de la force de préhension de la main dominante. Il en résulte suffisamment que pour les seules séquelles afférentes aux douleurs, à l'hypo sensibilité des deux phalanges distales des deux doigts concernés, à la limitation légère de l'enroulement de ces deux doigts, et à la destruction de l'appareil agréable du troisième doigt, le taux attribué par le médecin-conseil de la caisse était pleinement justifié au regard de l'application du barème indicatif, même sans tenir compte de la séquelle afférente à la diminution de la force de préhension de la main droite chez un sujet travailleur manuel droitier. Il s'ensuit que les arguments de la société ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité attribué. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la cour disposant de tous les éléments d'ordre médical, le jugement qui a décidé de maintenir à 11 % ce taux est en voie de confirmation. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Condamne la société SAS [2] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7afc42a2105dbc59ada
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