Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7afc42a2105dbc59adc
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 81 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/02442 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4D3 [B] [Y] [G] [S] [K] [S] [C] [S] [A] [S] [H] [S] C/ CARSAT SUD EST Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - CARSAT SUD EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01242. APPELANTS Madame [B] [Y] divorcée [S], représentante légale de [H] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3609 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 3] représentée par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [G] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3612 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 3] représenté par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [K] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3614 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 3] représentée par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [C] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3613 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 3] représentée par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [A] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3611 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 3] représentée par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3615 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Localité 3] représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme Joséphine SANSON en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [E] [S] a bénéficié depuis le 1er janvier 2007 d'un avantage vieillesse assorti, à compter du 1er janvier 2009, de l'allocation de solidarité des personnes âgées ( ASPA) servis par la caisse d'assurance retraitent et de santé au travail sud-est (Carsat) et ce jusqu'à son décès survenu le 8 juillet 2015. Par notification du 26 janvier 2018, la caisse a informé les cinq enfants héritiers légaux de M. [S], à savoir [A] [S], [K] [S], [C] [S], [H] [S] et [G] [S] de ce qu'ils étaient redevables chacun de la somme de 2.420,42 euros représentant leur quote-part respective sur les arrérages versés à leur hauteur pour la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2014, représentant un montant total de 12.102,07 euros. Les deux enfants mineures, [C] et [H], représentées par leur mère Mme [B] [Y] veuve [S], ainsi que [K] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'un recours à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 février 2018. Par lettre recommandée de même date, M. [G] [S] a également saisi la juridiction d'un recours de même nature. Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris et joint les instances, a : - débouté [C], [H], [B], [K] et [G] [S] de toutes leurs demandes, - condamné [C], [H], [K] et [G] [S] à payer chacun à la caisse une somme de 2.420,21 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versées à leur père du 1er janvier 2009 au 28 février 2014, - condamné [C], [H], [K] et [G] [S] ainsi que Mme [B] [S] aux dépens. Par déclaration adressée le 16 février 2022, les cinq héritiers ainsi que Mme [B] [S] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 30 mai 2023, à laquelle il a été déposé des conclusions d'appelant pour : * Mme [K] [S], * Mme [C] [S], devenu majeure depuis le 20 janvier 2020, * Mme [H] [S], prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [Y] veuve [S], * M. [G] [S], * Mme [B] [Y] veuve [S], * Mme [A] [S] divorcée [V]. Aux termes de ces conclusions, visées et développées oralement à cette audience, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de : à titre principal, - juger que la valeur vénale du bien immobilier, objet de la succession du défunt ne permet pas à la caisse de récupérer les sommes versées au titre de l'ASPA, - débouter la caisse de toutes ses demandes, subsidiairement, - juger que l'incendie survenu le 24 octobre 2016 sur le bien immobilier objet de la succession de M. [S] constitue un cas de force majeure, - débouter la caisse de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - constater le préjudice subi par chacun d'eux au titre d'acceptation d'un acte de succession erronée, causée par la faute commise par la caisse, - constater le préjudice subi par à hauteur de 12.102,107 (sic) euros, - condamner la caisse à leur payer la somme de 12.102,107 (sic) euros, - ordonner compensation, en tout état de cause, - condamner la caisse à payer à Maître Eve Marie Noël, avocat, une somme de 800,00 euros pour la défense de chacun d'eux, et juger que Maître Noël s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la Carsat sud-est la somme ainsi allouée, - condamner la caisse aux dépens d'instance (sic) et d'appel. Ils font valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, si l'actif successoral s'élève à la somme de 84.121,54 euros en vertu de la déclaration successorale du 29 juin 2016 établi par Maître [R] [I], notaire, le bien immobilier objnt depuis lors à rebâtir le bien pour le rendre habitable ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, - la valeur réelle de l'héritage ne correspond pas à l'actif net successoral indépendamment de leur volonté, - à tout le moins un cas de force majeure doit être retenu qui doit permettre de les exonérer de leur obligation de verser à la caisse les sommes qu'elle réclame, - la caisse n'a pas informé le notaire des conditions dans lesquelles elle allait recouvrer sur l'actif successoral les arrérages versés au défunt, de sorte qu'elle a commis une faute causant un préjudice indéniable aux héritiers. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 30 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle soutient en substance que : - l'appel de [A] [S] divorcée [V] n'est pas recevable puisqu'elle n'était pas partie en première instance, elle a fait l'objet d'une procédure individuelle à la suite de laquelle elle a été condamnée au remboursement de la somme de 2.420,41 euros, - au visa des articles L.815-13 et D.815-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la déclaration de succession notariée enregistrée au centre des impôts de [Localité 5], l'actif net successoral s'élevait à 85.814,00 euros, et aucune preuve n'est apportée quant à la réalité de l'incendie, des dégâts causés ou de la valeur réévaluée du bien immobilier, - aucune faute ne peut lui être reprochée et le défunt avait bien été informé du mécanisme de récupération de l'allocation sur la succession ,dès lors qu'il a apposé sa signature sur le formulaire de demande de perception de ladite allocation, lequel comporte toutes les informations relatives à la récupération des sommes versées. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de l'appel de Mme [A] [S] divorcée [V] Il résulte du jugement déféré que Mme [A] [S] divorcée [V] n'était pas partie à l'instance devant le premier juge, d'où il suit que son appel n'est pas recevable. Au fond Selon l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. (...) (...) Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. L'article D.815-4 précise que le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39.000,00 euros. Il est constant que la déclaration de succession établie à [Localité 3] le 29 juin 2016 fait état d'un actif net de succession de 84.121,54 euros, qui excède par conséquent le montant déterminé par le texte précité. Les appelants produisent, pour tenter d'établir la disparition d'une partie de l'actif successoral, une pièce unique, à savoir une attestation d'intervention établie par le capitaine chef du centre de secours de la caserne de [Localité 6], qui certifie que le personnel du centre d'incendie et de secours est intervenu le 24 octobre 2016 à 1h47 à la suite d'un appel pour un feu d'habitation sur le territoire de la commune de [Adresse 4]. Néanmoins, d'une part, l'attestation immobilière dressée le 29 juin 2016 par la SCP [R] [I] [N] [I] notaires associés à [Localité 3] indique que le bien immobilier dépendant de la succession de M.[E] [S] se situait au [Adresse 1], et non point [Adresse 4]. D'autre part cette attestation ne fournit strictement aucune indication sur les conséquences du sinistre et en particulier sur l'étendue des dégâts subis par l'habitation concernée, pas moins qu'elle ne permet de déterminer l'éventuelle diminution de valeur qui a pu en résulter. Il est en outre constant que les héritiers ont accepté purement et simplement la succession. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré la caisse fondée à procéder à la récupération des arrérages versés au défunt conformément au texte précité, sans qu'aucune faute de sa part ne puisse lui être reprochée et alors qu'aucune force majeure n'est démontrée par les héritiers. Le jugement est ainsi en voie de confirmation intégrale. Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens et verront leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel interjeté par Mme [A] [S] divorcée [V] irrecevable. Confirme le jugement du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne les appelants aux dépens. Déboute les appelants de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.815-13 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7afc42a2105dbc59adc
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