Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b0c42a2105dbc59ade
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/02594 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WW S.A.S. CSF CARREFOUR MARKET C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00150. APPELANTE S.A.S. CSF CARREFOUR MARKET, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme Stéphanie BELHASSEN en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 2 juin 2016, la société CSF Carrefour Market a établi une déclaration d'accident du travail pour sa salariée Mme [P] [L] dans les circonstances suivantes, alors que la salariée effectuait de la manutention de packs de jus de fruits pour mise en rayon, le 1er juin 2016 à neuf heures, elle a ressenti une douleur au niveau du bas du dos côté droit. Le certificat médical initial établi le 3 juin 2016 a constaté une sciatique droite L4-L5 suite au soulèvement de charges au travail. Le 16 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Le 17 novembre 2016, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge d'une nouvelle lésion imputable à cet accident en date du 14 octobre 2016. Constatant que la caisse avait imputé 197 jours d'arrêt de travail sur son compte employeur au titre du sinistre ainsi déclaré, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée de ces arrêts, puis en l'absence de décision explicite, elle a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête expédiée le 4 janvier 2018. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 13 février 2018. Par jugement du 28 janvier 2022, notifié le 29 janvier suivant, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a reçu les écritures de la caisse, rejeté l'ensemble des demandes de la société et condamné cette dernière aux dépens. Par déclaration adressée le 17 février 2022, la société a relevé appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 23 mai 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré, et de : - ordonner une mesure d'expertise selon mission précisée dans ses écritures, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 1er juin 2016, - débouter la caisse de sa demande de frais irrépétibles et la condamner à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : - il existe une difficulté d'ordre médical qui justifie la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, en l'état du caractère bénin du sinistre initial, du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail notamment au regard des recommandations de la Haute autorité de santé, de l'apparition de nouvelles lésions qui ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité, de l'existence d'un état antérieur, - la salariée a attendu trois jours pour consulter, en évoquant seulement un mal au dos côté droit sans irradiation dans la cuisse droite, le référentiel de la Haute autorité de santé publié sur le site ameli.fr préconise un arrêt de travail entre 2 et 35 jours maximum, - trois nouvelles lésions sont apparues à savoir une sciatalgie L5 gauche paralysante avec paralysie des inverseurs pied gauches et paralysie des releveurs des orteils le 14 octobre 2016, qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge 17 novembre 2016, une hernie discale L4 L5 du 7 novembre 2016 qui a fait l'objet d'une prise en charge le 10 janvier 2017, enfin une lombosciatique invalidante du 30 janvier 2017, - il existe certainement un état antérieur expliquant l'apparition de la hernie discale L4 L5, - elle justifie de suffisamment d'éléments établissant la nécessité de l'expertise sollicitée de sorte qu'on ne peut lui opposer une carence dans l'administration de la preuve. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 23 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement y compris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - au rappel des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, dès lors que la continuité des symptômes et des soins est établie, et il appartient à l'employeur qui tente de mettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail d'établir la preuve que ces derniers résultent d'une cause totalement étrangère au travail, - cette continuité est ici établie par des prescriptions ininterrompues de soins et d'arrêt de travail concernant les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail, - s'agissant du prétendu état antérieur, il n'est nullement démontré, et son existence alléguée est même contredite par l'état de guérison, constaté au 31 mars 2017, de l'ensemble des lésions de l'accident du 1er juin 2016, - le barème de la Haute autorité de santé ne peut conditionner la durée concrète d'un arrêt de travail, et en l'espèce le certificat médical du service des urgences du 20 juin 2016 prévoyait déjà six semaines d'arrêt de travail s'il n'y avait pas de complications. MOTIFS DE L'ARRÊT Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Cette présomption d'imputabilité s'étend aussi aux nouvelles lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 3 juin 2016 par la société que le 1er juin précédent, à neuf heures, Mme [P] [L], en effectuant la manutention de packs de jus de fruits pour mise en rayon, a subi une douleur au niveau du bas du dos côté droit alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 4h30 du matin à midi. Un certificat médical initial également établi le 3 juin 2016, permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté que la salariée souffrait d'une sciatique droite en L4- L5, nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2016. Or, un autre certificat médical a été établi le 20 juin 2016 duquel il résulte que Mme [P] a dû être hospitalisée à compter du 8 juin 2016, soit pendant l'arrêt de travail initial, suite à l'accident du travail ayant entraîné une sciatalgie L5 gauche paralysante avec paralysie des inverseurs du pied gauche et paralysie des releveurs des orteils, le médecin orthopédiste M. Le Docteur [I] [Z] attestant de ce que l'incapacité temporaire totale, sauf complications, sera de 13 jours, et, sauf complications, l'arrêt de travail de six semaines. Il en résulte qu'à la date du 8 juin 2016 l'hospitalisation a permis de constater comme étant directement imputable à l'accident de travail la sciatalgie en L5 gauche paralysante avec paralysie des inverseurs du pied gauche et paralysie des releveurs des orteils. La caisse produit le certificat médical de prolongation établie le 18 juin 2016 par le même chirurgien prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2016, puis les différents certificats médicaux de prolongation qui ont prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017, avec les constatations d'une nouvelle lésion de type hernie discale L4-L5 sur le certificat médical de prolongation du 16 septembre 2016. Elle démontre ainsi la continuité des symptômes et des soins, et ces certificats établissent que les nouvelles lésions constatées sont imputables à l'accident de travail. Le caractère professionnel de l'accident n'est pas discuté par la société appelante et la prescription de l'arrêt de travail par certificat médical initial permet de présumer l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de guérison, laquelle a été fixée au 31 mars 2017, à moins que la société employeur ne rapporte la preuve que les lésions justifiant les soins et arrêts de travail pris en charge ont une origine totalement étrangère au travail. La société se fonde exclusivement sur l'avis médicolégal de son médecin-conseil M. Le Docteur [D] [M] pour soutenir qu'il existait un état antérieur, et que la durée des arrêts de travail pris en charge ne peut être imputée à l'accident du travail. Néanmoins, d'une part, il ne ressort pas de cet avis l'existence d'un état antérieur, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, son médecin-conseil n'en faisant nullement mention. Au contraire, ainsi que le souligne la caisse, la fixation d'une guérison intervenue au 31 mars 2017 est en défaveur totale de l'existence d'un état antérieur interférant. En outre, le médecin-conseil de l'appelante admet que la sciatique L5 paralysante sur hernie discale L4-L5 constitue une urgence chirurgicale, et émet l'avis que l'arrêt de travail du 30 janvier 2017 accordé pour une sciatique droite n'est pas imputable de manière directe et certaine à cet accident du travail. Or, d'une part le Docteur [M] ne documente en rien son avis, d'autre part l'arrêt de travail du 30 janvier 2017 est accordé pour une lombosciatique invalidante et non pour une sciatique droite, et seul l'arrêt de travail final du 1er mars 2017 fait état d'une lombosciatique droite. Au demeurant, il convient de rappeler que la déclaration d'accident du travail décrit que la salariée a ressenti une douleur au niveau du bas du dos côté droit, et que le certificat médical initial a constaté une sciatique droite L4-L5. Par ailleurs, la longueur des arrêts de travail au regard de la durée moyenne envisagée dans le guide barème AMELI en cas de lombalgies, n'est pas de nature à rendre contradictoire, insuffisante ou incohérente la décision de prise en charge des arrêts de travail, dès lors que le barème ne donne qu'une référence indicative aux médecins qui doivent adapter leur prescription au cas particulier du patient. En conséquence de ces éléments, la cour constate qu'il n'existe aucune difficulté d'ordre médical et que la société échoue donc à justifier d'un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 1er juin 2016 par la caisse, ont une cause totalement étrangère au travail. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la SAS CSF Carrefour Market aux dépens. Condamne la SAS CSF Carrefour Market à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SAS CSF Carrefour Market de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que laarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7b0c42a2105dbc59ade
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