Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b0c42a2105dbc59ae0
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/02711 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5EQ [V] [U] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Madame [V] [U] - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00760. APPELANTE Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La société [3] a formalisé le 31 mai 2017 une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [V] [U], chef de service administratif, survenu la veille dans les circonstances suivantes : 'alors que la salariée faisait le tour des bureaux pour dire bonjour à tout le monde, elle a eu un échange verbal avec un supérieur hiérarchique'. L'employeur émettait des réserves motivées en précisant qu'il ne s'agissait que d'un recadrage d'un supérieur hiérarchique. La nature des lésions était mentionnée comme un syndrome anxieux réactionnel. Le certificat médical initial établi le 30 mai 2017 décrivait « un syndrome anxieux réactionnel que la patiente attribue à une situation liée au travail ». Après enquête, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a notifié à l'assurée un refus de prise en charge, au motif que la situation rapportée ne permettait pas d'établir l'existence d'un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, Mme [U] a, le 13 février 2018, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement n° 22/00 468 du 28 janvier 2022, notifié le 1er février suivant, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, débouté Mme [U] de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration expédiée le 22 février 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. À l'audience des débats du 23 mai 2023, Mme [U] demande l'infirmation du jugement et la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, faisant valoir que tous les critères sont remplis pour une telle reconnaissance, à savoir : un événement soudain aux temps et lieu du travail, s'agissant d'un acte gratuit qui n'avait aucun but d'amélioration du travail bien au contraire. Elle reprend l'argumentaire adressé à la commission de recours amiable le 4 octobre 2017 en exposant que le 30 mai 2017, à 9h07, dans les couloirs desservant tous les bureaux et salles de réunion, elle s'est faite agresser par M. [N] [M], directeur général, qui l'a interpellée en public avec des propos diffamatoires, lesquels ne correspondaient pas à un recadrage mais bien à une agression publique, ce que démontre l'usage même du terme 'recadrage'. Elle précise que l'injustice est un mal qu'elle combat depuis toujours à travers tous ses engagements syndicaux, puisqu'elle est déléguée syndicale et membre du CHSCT. Elle ajoute travailler depuis le 14 avril 1986 dans cette société, et avoir été toujours investie dans son travail. Depuis le 1er mai 2015 elle est en invalidité première catégorie à mi-temps suite à une longue maladie nerveuse déclenchée par un burnout, engendré par une surcharge de travail. Depuis son mi-temps, ses mandats syndicaux se rajoutant, elle est actuellement à 0,19 ETP de présence à son poste et s'interroge sur le fait de savoir si ce n'est pas ce que son employeur lui reproche. Elle précise que ses présences et absences sont toujours justifiées et qu'elle a très souvent voire toujours des heures à récupérer. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 23 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que l'enquête n'a pas permis de démontrer la réalité de l'agression vécue comme telle par Mme [U], d'autant que le médecin traitant qui a établi le certificat médical initial parle bien d'un syndrome anxieux réactionnel que la patiente attribue à une situation liée au travail. Or aucun fait anormal n'a été constaté le jour de l'accident, l'éventuelle insatisfaction de l'employeur sur la qualité du travail ne constituant pas un fait anormal susceptible de motiver un trouble psychosocial. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assurée et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales. Il appartient à Mme [U] qui sollicite la prise en charge du syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 30 mai 2017, au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l'apparition soudaine et liée au travail de son trouble psychologique aux fins de bénéficier de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail. Il est rappelé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail, ce dernier est décrit comme survenu dans les circonstances suivantes : alors que la salariée faisait le tour des bureaux pour dire bonjour à tout le monde, elle a eu un échange verbal avec un supérieur hiérarchique. Le certificat médical initial établi le 30 mai 2017 a constaté « un syndrome anxieux réactionnel que la patiente attribue à une situation liée au travail ». L'enquête administrative diligentée par la caisse fournit les éléments suivants : - dans le questionnaire assuré, Mme [U] a précisé, en produisant notamment le mail explicatif adressé à la présidente de la société le 30 mai 2017 à 10h22, les circonstances de l'accident comme suit : « J'ai croisé mon directeur général dans le couloir et il m'a agressée verbalement. Je sortais de mon bureau et étais dans le couloir pour dire bonjour à tout le monde dont mon directeur général. Arrivée devant le bureau de M. [N] [M], directeur général je me suis faite agresser par lui dans le couloir et devant témoin malgré eux ( [L] [X] et [Y] [B]), sans compter les personnes alentour qui ont pu entendre notre altercation ( il y a ce matin dans nos locaux des personnes extérieures à l'association). Mme [U] a repris la conversation au terme de laquelle le directeur général lui a demandé l'heure à laquelle heure elle était arrivée le matin et lui a indiqué qu'il souhaitait la voir au travail de temps en temps, en lui demandant si quand elle arrivait en retard elle le notait, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'était pas en retard, que quand c'était le cas elle le notait sur ses programmes de travail. Elle lui a précisé que depuis le 1er janvier elle était en temps effectif à 0,18 ETP, de sorte qu'elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle a ajouté qu'elle espérait seulement que ce contrôle, le directeur l'effectuait pour tout le personnel. Ce à quoi ce dernier a répondu qu'il voudrait la voir travailler de temps en temps. Dans ce mail à sa présidente, annexée à sa réponse au questionnaire Mme [U] exprimait avoir ressenti cette agression comme du harcèlement et une envie de la déstabiliser, trouvant ce comportement inapproprié, car même si un directeur général a le droit de contrôler des salariés il doit le faire en professionnel sans allusion gratuite et insultante devant témoin. Elle concluait que sa matinée de travail était largement compromise par les palpitations que cette agression avait provoquées, compte tenu de son état d'invalidité première catégorie à mi-temps depuis le 1er mai 2015 dû à tout le stress accumulé sur son ancien poste. L'employeur a confirmé l'échange verbal, situé vers 9h10 le matin, en précisant que Mme [U] passait de bureau en bureau pour dire bonjour, de sorte que le directeur général l'avait interpellée sur ses horaires. L'employeur estimait qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un simple recadrage de supérieur hiérarchique. Il fournissait les adresses des deux témoins cités par la victime. M. [E] [B] a répondu à la demande de renseignements en sa qualité de témoin comme suit: « Ce n'était pas un accident. Le directeur n'a pas employé de ton agressif, il a simplement demandé à Mme [U] de prendre son poste de travail. » Il en résulte que les circonstances précises du fait accidentel invoqué par Mme [U] résultent d'un échange verbal non agressif avec son directeur général portant sur ses horaires de travail avec la demande hiérarchique qu'elle puisse rejoindre son poste de travail. Il s'agit en soi, ainsi que l'a considéré le témoin désigné par Mme [U] elle-même, d'un échange banal procédant de l'exercice normal d'un positionnement hiérarchique. Le sentiment exprimé par la victime de ce qu'il s'agirait d'une agression gratuite n'est corroboré par aucun élément de l'enquête et se trouve contredit précisément par le ressenti du témoin qui a considéré cette conversation comme normale, exclusive de tout fait accidentel. En conséquence le jugement qui, considérant que Mme [U] ne démontrait pas la survenance d'un fait précis, soudain, de telle nature qu'il puisse justifier un syndrome anxiodépressif réactionnel, et qui en conséquence l'a déboutée de ses demandes, doit être confirmé. L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à la caisse, qui a dû faire assurer la défense de ses droits au cours de la présente procédure d'appel, une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement n° 22/00 468 du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [V] [U] aux dépens. Condamne Mme [V] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7b0c42a2105dbc59ae0
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