Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b1c42a2105dbc59ae6
- Date
- 11 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/06752 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL2H CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ S.A.S. [2] Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00520. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, décision prorogée au 27 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [G] [W], employé en tant que nettoyeur industriel par la société [2], a déclaré une maladie professionnelle le 7 novembre 2018 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : abestose avec fibrose pulmonaire. Le certificat médical initial du 5 septembre 2018 fait état d'une pneumomie interstitielle diffuse débutante rentrant dans le cadre d'une maladie professionnelle tableau n°30 A, constaté pour la première fois le 24 mai 2018, pour un patient antérieurement exposé aux poussières d'amiante avec retentissement fonctionnel respiratoire de type syndrome restrictif avec une CPT à 68 %. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) selon décision du 25 février 2019. Par courrier du 17 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur la consolidation de l'état de santé de son salarié et la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 25 %. La société a contesté le taux ainsi fixé devant la commission médicale de recours amiable le 5 juillet 2019, et, en l'état de l'absence de décision, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 19 février 2021. Après consultation confiée à Mme le Docteur [K] [D], le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 28 avril 2022, notifié le 21 mai suivant : - reçu le recours, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [G] [W] suite à la survenance de sa maladie professionnelle, tableau n° 30, déclarée le 7 novembre 2018, est de 5 %, - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration expédiée le 6 mai 2022, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions adressées le 16 décembre 2022, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de : - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [W] suite à sa maladie professionnelle du tableau n° 30 du 24 mai 2018 et le déclarer opposable à la société [2], - ordonner une mesure d'instruction confiée à un expert judiciaire pour éclairer la cour si celle-ci devait retenir l'existence d'une difficulté d'ordre médical, - débouter la société [2] de toutes ses demandes. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et des séquelles constatées à la consolidation du salarié, à savoir : « des séquelles indemnisables d'une abestose avec fibrose pulmonaire diffuse en rapport avec une exposition professionnelle amiante : insuffisance respiratoire chronique légère », du barème indicatif en son chapitre 6.5, l'avis du Docteur [D] n'est pas conforme et n'est pas davantage motivé, il reste consultatif, - le trouble ventilatoire restrictif est objectivé avec une capacité pulmonaire totale de 68 % de la théorique et le barème UCANSS pour les affections respiratoires les déficiences fonctionnelles prévoient une incapacité permanente de 10 à 40 % pour une insuffisance respiratoire chronique légère, ou un trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ce qui est le cas en l'espèce, - selon la circulaire 13/2015 de la CNAM, pour un déficit fonctionnel restrictif ( rapport [3]/CIPAV normale) pour une CPT comprise entre 60 et 70 % de la théorique, le taux indicatif d'incapacité et de 20 à 40 %, - l'argument du tabagisme et sans incidence car celui-ci serait à l'origine d'un trouble obstructif et non restrictif comme en l'espèce, - l'argumentaire de son médecin-conseil en appel démontre que le taux de 25 % se situe dans la fourchette du barème et de la circulaire précités. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 9 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle soutient en substance que : - elle conteste la maladie professionnelle déclarée et s'oppose à l'imputabilité de cette maladie sur son compte dès lors qu'elle n'intervient nullement sur des opérations « amiantées » ou susceptibles de l'être, alors que le salarié a cité de nombreuses entreprises où il estime avoir pu être exposé à l'amiante, - son médecin-conseil a établi des observations aux termes desquelles seul un taux d'incapacité de 3 % est en adéquation avec la symptomatologie présentée, - le médecin consultant désigné par le tribunal a également retenu un taux de 5 % pour une insuffisance respiratoire légère restrictive (abestose) et obstructive (tabagisme) sans signe de gravité, - le barème invoqué par la caisse est seulement indicatif. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 24 mai 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. En l'espèce, il est constant que le certificat médical initial établi le 5 septembre 2018 a constaté chez M. [W] une pneumonie infiltrante diffuse débutante rentrant dans le cadre d'une maladie professionnelle tableau 30 A chez un patient anciennement exposé aux poussières d'amiante avec retentissement fonctionnel respiratoire de type syndrome restrictif avec une capacité pulmonaire totale (CPT) à 68 %, constatée la première fois le 24 mai 2018. La déclaration de maladie professionnelle établie le 7 novembre 2018 désigne la maladie comme une abestose fibrose pulmonaire. La notification du 17 mai 2019 a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 25 % à compter du 25 mai 2018 au titre des séquelles suivantes : séquelles indemnisables d'une abestose avec fibrose pulmonaire diffuse en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante : insuffisance respiratoire chronique légère. La circulaire CIR-15/2013 de la caisse nationale d'assurance-maladie en date du 19 novembre 2013, destinée à rendre publiques les aides à l'évaluation de l'incapacité permanente, et qui rappelle que seuls les barèmes indicatifs d'invalidité accidents du travail et maladies professionnelles annexées au code de la sécurité sociale ont valeur réglementaire, elle-même destinée aux médecins-conseils des caisses à valeur d'outil, prévoit, s'agissant d'un déficit fonctionnel restrictif, pour une capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 70 pour cent de la théorique, ce qui est le cas en l'espèce, l'attribution d'un taux de 20 à 40 %. Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) (Article Annexe II) § 6.9.2 prévoit, pour une insuffisance respiratoire chronique légère : un taux de 10 à 40 %, lorsque cette insuffisance est caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique , ce qui est le cas en l'espèce. Le médecin-conseil de la caisse rappelle que la maladie professionnelle constatée et prise en charge à savoir une abestose avec fibrose pulmonaire a pour conséquence un trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec une capacité pulmonaire totale à 68 % ce qui correspond à l'attribution d'un taux minimum de 10 % pouvant aller jusqu'à 40 % de sorte que le taux proposé par le médecin consultant Mme le Docteur [D] ne correspond pas à la réalité. Il rappelle en outre que le syndrome obstructif évoqué à cause du tabagisme qu'a retenu Mme le Docteur [D] n'est pas caractérisé pour cette maladie professionnelle, et encore moins démontré pour M. [W]. En effet, le tabagisme n'intervient pas dans le trouble ventilatoire restrictif présenté par cette victime, de même que la notion de toux et d'expectoration qui sont des signes de syndrome obstructif plutôt que restrictif. Dans le cas de la victime, le rapport [3]/CIPAV proche de la valeur théorique (87,42 %) signifie simplement qu'il n'existe pas chez ce patient de syndrome obstructif. Il en résulte que le trouble ventilatoire restrictif reconnu d'origine professionnelle est au premier plan et que l'on doit se référer au chiffre des explorations fonctionnelles respiratoires pour évaluer le taux d'incapacité selon le barème. Il importe peu que la société ait par ailleurs contestée l'imputabilité sur son 'compte maladie professionnelle' de la pathologie déclarée. Elle se fonde quant à elle sur les observations de son médecin-conseil, le Docteur [E], émis le 6 janvier 2022, dont l'affirmation préalable selon laquelle la symptomatologie présentée par M. [W] n'est pas une symptomatologie de type abestosique, est sans emport sur le présent litige, la cour n'étant pas saisie d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cette maladie professionnelle. Ce médecin reprend les données du barème selon lesquelles une insuffisance respiratoire légère (dyspnée d'effort, anomalie à l'exploration fonctionnelle respiratoire avec un déficit léger - capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique est un indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) justifie effectivement l'attribution d'un taux d'incapacité de 10 à 30 %. Mais il considère que les documents produits ne permettent pas de retenir l'existence d'une dyspnée d'effort, dès lors qu'il est indiqué le 29 août 2018 que le patient réussit à marcher quotidiennement plusieurs kilomètres sans tournis expectoration, qu'il n'a toujours pas réussi à arrêter son intoxication tabagique d'au moins 15 cigarettes par jour, qu'au jour de l'examen il n'y a pas de signe de gravité, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque, en présence d'une saturation à 97 % en air ambiant, que les explorations fonctionnelles respiratoires montrent une stabilité avec un VEMS à 84 % de la théorique, une CVF à 73 % de la théorique, soit un rapport de Tiffeneau à 87 %. Il en conclut que tous ces critères sont en-deçà de l'insuffisance respiratoire légère, laquelle peut être qualifiée de subnormale comme précisé dans les comptes-rendus du service de pneumologie du CHU Nord, de sorte que seul un taux d'incapacité de 3 % semble en adéquation avec la symptomatologie présentée. Le Docteur [D] a dans son rapport de consultation repris les conclusions de l'exploration fonctionnelle respiratoire réalisée le 29 août 2018, dont il ressort pourtant, en référence avec les données prises en compte par le barème indicatif maladie professionnel, que la capacité pulmonaire totale de M. [W] est à cette date de 68 %, ainsi que repris également sur le certificat médical initial du 5 septembre 2018. Dès lors, compte tenu de ce qu'il y a lieu de se référer au barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) (Article Annexe II) § 6.9.2 qui prévoit, pour une insuffisance respiratoire chronique légère : un taux de 10 à 40 %, lorsque cette insuffisance est caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique , ce qui est le cas en l'espèce, il est justifié de considérer que le taux de 25 % attribué par la caisse est justifié au regard de la constatation chez le patient d'une capacité pulmonaire totale de 68 %, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 28 avril 2022 sauf en ce qu'il a reçu le recours. Statuant à nouveau, Dit que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [G] [W] suite à sa maladie professionnelle du 24 mai 2018 et opposable à la société SAS [2] est de 25 %. Y ajoutant, Condamne la SAS [2] aux dépens. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7b1c42a2105dbc59ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel