Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b1c42a2105dbc59ae8
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/06830 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMFL [F] [N] épouse [B] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01383. APPELANTE Madame [F] [N] épouse [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006672 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant C/0 Monsieur [R] - [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène TEYSSEYRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, décision prorogée au 27 juin 2023 pour être mise à disposition le 11 juillet 2023. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Mme [F] [N] épouse [B] a sollicité le 4 novembre 2019 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Une décision de refus est intervenue le 11 février 2020 à l'encontre de laquelle elle a formé un recours administratif préalable obligatoire. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 30 juillet 2020, a rendu un avis défavorable, reconnaissant à la requérante un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 21 décembre 2020 d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 12 avril 2022, et après consultation médicale confiée à Mme le Docteur [Y] [J], le tribunal judiciaire a : - dit que Mme [B] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - confirmé en conséquence la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 juillet 2020, - débouté Mme [B] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - condamné Mme [B] aux dépens. Par déclaration transmise par RPVA le 11 mai 2022, Mme [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire qu'elle présente un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 % et peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 4 novembre 2019, subsidiairement, - dire qu'elle présente un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 4 novembre 2019, - condamner la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens ainsi qu'à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de1.200,00 euros à son conseil, lequel s'engage dans cette hypothèse à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, avant-dire droit : - ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer son taux de handicap et les circonstances de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qu'il emporte. Elle fait valoir essentiellement que : - elle souffre de graves pathologies, et notamment d'un cancer du sein, puis de troubles psychiatriques à savoir une dépression, - au visa des articles L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, et du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de l'article L.146-9 de ce même code et de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, son état de santé, tel que justifié par les certificats médicaux qu'elle produit, l'affecte quotidiennement et est à l'origine d'une incapacité durable très importante, laquelle justifie que son taux d'incapacité soit considéré comme supérieur à 80 %, - s'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le médecin consultant ne s'est pas prononcée, or son diplôme de première assistance médicale et ses expériences professionnelles en qualité de vendeuse sont désormais incompatibles avec le handicap dont elle fait état, et elle nécessite l'aide quotidienne de sa fille. Quoique régulièrement convoquées par lettres recommandées adressées le 30 décembre 2022, et dont elles ont toutes deux accusé réception le 3 janvier 2023, ni la maison départementale des personnes handicapées, ni la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'ont comparu à l'audience ni ne s'y sont fait représenter. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire. Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé plus ample du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Sur la détermination du taux d'incapacité Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, il ressort du rapport de Mme le Docteur [J], consultée par les premiers juges le 23 février 2022, qu'elle a pris en compte l'ensemble des déficiences de Mme [B] telles qu'elles ressortent des documents médicaux qu'elle produit : - un cancer au sein droit opéré en 2008 avec une mastectomie totale et une reconstruction en 2015, qui a nécessité une chimiothérapie et une radiothérapie, et se trouve à présent en rémission avec surveillance annuelle, - un syndrome de « gros bras », qui constitue une complication de la chirurgie du cancer du sein nécessitant un drainage lymphatique deux à trois fois par semaine, - un syndrome dépressif réactionnel sans hospitalisation traitée par antidépresseurs avec suivi spécialisé une fois par mois, - le reste de l'examen est dans les limites de la normale, l'expert notant qu'il existe des difficultés linguistiques, et de nombreuses doléances. Le médecin consultant a estimé que le taux d'incapacité se situait entre 50 et 79 %, et n'a pas retenu de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Les pièces médicales produites par l'appelante ne contredisent pas cette appréciation. En effet, les douleurs des épaules et des bras ainsi que l'existence d'un lymphoedème au bras droit constaté le 23 mars 2020 par Mme le Docteur [A] [G] ont été pris en compte par le médecin consultant, de même que la nécessité des drainages lymphatiques dont atteste M. [W] [S], masseur kinésithérapeute. Le suivi psychiatrique certifié par le Docteur [K] [L] psychiatre a également été pris en compte, et si ce médecin estime que la pathologie psychiatrique est durablement fixée, et précise que la patiente n'a pas été en mesure de suivre une formation professionnelle depuis trois ans, il note néanmoins qu'étant de petit niveau éducatif, elle a peu de compétences adaptatives et souffre de la promiscuité familiale qui majore de manière générale des troubles, d'autant qu'elle est parallèlement aidante principale d'un époux cardiaque. Néanmoins ces considérations ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne. Le Docteur [T], médecin traitant de Mme [B] précise du reste le 7 mai 2020 que sa patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis 2013 avec traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique particulièrement efficace. Le taux d'incapacité déterminé par le docteur [J] entre 50 et 79% a par conséquent été à juste titre entériné par le premier juge. Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue. L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation. En l'espèce, le médecin consultant a retenu que l'état de santé de Mme [B], hormis pour ce qui concerne le syndrome du « gros bras », était dans les limites de la normale, et le syndrome dépressif réactionnel est selon le médecin traitant de l'appelante, régulé par un traitement particulièrement efficace. Les difficultés demeurant apparaissent essentiellement liées au barrage linguistique et au contexte familial, Mme [B] étant aidante à titre principal de son mari atteint d'une pathologie cardiaque. Néanmoins ces éléments ne caractérisent pas en eux-mêmes une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. En outre, si Mme [B] fait valoir que son diplôme de première assistance médicale et ses expériences professionnelles en qualité de vendeuse sont désormais incompatibles avec le handicap dont elle fait état, il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle ne serait pas apte à exercer, notamment en milieu protégé, une autre activité elle-même compatible avec ses capacités personnelles. Enfin, Mme [B] soutient avoir besoin de l'aide quotidienne de sa fille, mais ne décrit en rien la nature ni l'étendue de cette aide, et n'en justifie pas davantage. En conséquence, à défaut de pouvoir retenir la réalité d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la cour disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande aux fins d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 4 novembre 2019. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [F] [B] aux dépens. Déboute Mme [F] [B] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de larticle L.243-4 code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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- 11 juillet 2023
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Référence
64b0e7b1c42a2105dbc59ae8
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