Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b3c42a2105dbc59afa
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 N° 2023/1009 Rôle N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTLQ Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2023 à 11h19. APPELANT Monsieur [S] [Z] né le 23 Juillet 1999 à [Localité 8] (13000) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Monsiuer [X] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence muni d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE : Madame la PROCUREURE GENERALE avisée et non représentée DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2023 devant Madame Françoise PETEL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023 à 18H10, Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 à 18h56 et notifiée le jour même par le préfet des [Localité 5], M. [Z] a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, par ordonnance de deuxième prolongation de maintien en rétention en date du 11 juin 2023 ; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par Monsieur [S] [Z] ; M. [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être fatigué, n'être pas bien traité, prendre des médicaments, faire des cauchemars. Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que les conditions quant à la 3e prolongation sont strictes, que l'intéressé n'a pas fait obstruction à la mesure dans les 15 derniers jours, que le Préfet ne justifie pas de ce qu'un départ peut intervenir à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il n'est pas établi, ni même prétendu par l'administration requérante, que M. [S] [Z] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ou qu'il ait formulé une demande de protection contre l'éloignement ou demande d'asile. Par ailleurs, saisie d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, la mesure de rétention ayant été prolongée par une précédente ordonnance en date du 11 juin 2023 pour une durée de trente jours, il résulte du dossier que, depuis, si une nouvelle relance a été adressée le 7 juillet 2023 au consulat d'Algérie, par lequel M. [S] [Z] avait été entendu le 24 mai 2023, afin de savoir où en était la procédure de reconnaissance, le préfet n'a toujours pas reçu de réponse des autorités algériennes. Ainsi, il apparaît que, si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [S] [Z], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Aucune des conditions restrictives d'une troisième prolongation n'est donc, en l'espèce, remplie. Dès lors, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé, l'ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 juillet 2023, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [S] [Z], Ordonnons sa mise en liberté, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La Présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [Z] né le 23 Juillet 1999 à [Localité 8] (13000) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e7b3c42a2105dbc59afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel