Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b3c42a2105dbc59afc
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 N° 2023/1010 Rôle N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTLS Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2023 à11h18. APPELANT Monsieur [V] [J] né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement détenu au CRA - [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Monsieur [D] [M], interprète en langue arabe et isncrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, muni d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE : Madame la PROCUREURE GENERALE avisée et non représentée DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2023 devant Madame Françoise PETEL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023 à 20H08, Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 19h05; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 09h56; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par Monsieur [V] [J] ; M. [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que la police l'a arrêté pour consommation de stupéfiants, qu'il a passé 3 mois en prison, et a payé son dû, que sa copine est enceinte, qu'il s'est calmé, ne consomme plus comme avant, qu'il peut travailler dans la mécanique et la peinture, qu'il demande une chance pour construire une nouvelle vie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir qu'il s'en rapporte au mémoire déposé, que les arguments des parties ne figurent pas dans l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [V] [J] soutient que, dans la mesure où le premier juge ne mentionne pas dans sa décision les débats qui ont eu lieu entre les parties, il est privé de la possibilité de se défendre, et d'exercer correctement son droit de recours, cette privation lui faisant nécessairement grief, que cet état de fait le prive de son droit à un procès équitable et viole le principe du contradictoire. Mais, une telle argumentation ne saurait être retenue, dès lors qu'il n'est pas même contesté, et cela ressort en outre des notes d'audience qui figurent au dossier, que le débat contradictoire a eu lieu, que M. [V] [J] y était assisté d'un avocat, certes qu'il n'avait pas choisi ainsi qu'il a entendu devoir le préciser dans son recours. L'appelant fait ensuite valoir qu'il résulte d'un arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE que le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention est tenu de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, tant dans le cadre du contrôle de la légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance déférée que le juge a procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter mainlevée de la rétention. Cependant, si le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les éventuels moyens de nullité, le fait que n'ait pas été mentionné cet examen n'établit pas qu'il n'ait pas eu lieu, et il ne peut être tiré du fait que n'a pas été relevée une irrégularité, ni prononcée une mainlevée de la mesure, l'absence de contrôle. Étant d'ailleurs observé qu'il n'est pas fait état par l'appelant d'une quelconque irrégularité qui n'aurait pas été soulevée, et l'éventualité d'une nullité faisant grief ne ressortant pas de l'examen de la procédure, le moyen est écarté. Dans ces conditions, étant constaté, ce qui n'est aucunement contesté, que M. [V] [J] est en situation irrégulière, qu'il est dépourvu de tout document et notamment d'un passeport, que l'administration a saisi les autorités étrangères aux fins de lui voir délivrer un titre de voyage, et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La Présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [J] né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b0e7b3c42a2105dbc59afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel