Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b6c42a2105dbc59b04
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 5 416 928 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 19/04910 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG7C SCI MEYERBER c/ SELARL EKIP' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/06756) suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2019 APPELANTE : Société MEYERBER La SCI MEYERBER, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 402 873 418, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son gérant domiciliée en cette qualité audit siège Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SELARL EKIP' SELARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393, prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société TEDIMI (TESTERINE DE DIFFUSION DE MATERIEL INDUSTRIEL), Société A Responsabilité limitée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 317 683 985, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 3 septembre 2014 et demeurant en cette qualité [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : La société à responsabilité limitée Testerine de Diffusion de Matériel Industriel (la S.A.R.L. Tedimi) est porteur de parts de la société civile immobilière Meyerber. Sa participation au capital social de la société civile est de 50%. Par jugement prononcé le 3 septembre 2014, la S.A.R.L. Tedemi a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Christophe Mandon a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Suivant un acte d'huissier du 24 juin 2016, le liquidateur a assigné la SCI Meyerber devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement du solde de son compte courant d'associé créditeur inscrit en comptabilité de la société civile immobilière. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné la SCI Meyerber à payer à la Selarl Christophe Mandon, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Tedimi, les sommes de : - 17 362,05 euros au titre de son compte courant d'associé, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SCI Meyerber aux dépens. La SCI Meyerber a relevé appel de l'intégralité de cette décision le 11 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2019, la SCI Meyerber demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en intégralité et, statuant à nouveau : - constater qu'en suite des condamnations prononcées à l'égard de la SCI Meyerber par jugement du 25 mars 2015 et arrêt du 09 février 2017 confirmé par la Cour de cassation le 12 juillet 2018, la société Tedimi ne détient aucun compte courant créditeur à l'égard de la société Meyerber, - débouter la Selarl Ekip' es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Tedimi de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Elle fait notamment valoir que : - la connexité peut être caractérisée lorsque deux dettes réciproques s'inscrivent dans le cadre d'une opération économique globale, même si elles ne sont pas issues d'un même contrat ; - les deux créances sont connexes dès lors qu'elles trouvent leur cause dans le l'acte social ; - la condamnation prononcée au profit de la SCI Florence constitue bien un passif net que la S.A.R.L. Tedimi doit supporter par moitié ; - à défaut d'actif, sa condamnation au paiement d'une somme en principe de 48 169,28 euros, outre les frais et dépens, représente pour elle un passif net ; - depuis que les comptes sociaux clos au 31 décembre 2014 ont été arrêtés, elle a été condamnée à payer à la SCI Florence la somme de 54 169,28 euros de sorte qu'elle a traduit les condamnations prononcées à son égard dans les comptes sociaux clos au 31 décembre 2016 ; - dès lors que les associés sont tenus aux pertes, il en résulte que la perte d'un montant de 63 134,60 euros a entraîné la disparition du compte d'associé créditeur de la société Tedimi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2020, la Selarl Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société Tedimi, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil et L. 641-13 du code de commerce, de : - dire et juger la SCI Meyerber recevable mais mal fondée en son appel, en toutes fins qu'il comporte, - débouter la SCI Meyerber de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 mars 2019 en toutes ses dispositions, - condamner la SCI Meyerber à rembourser à la requérante la somme de 17 362,05 euros au titre de son compte courant créditeur, - condamner la SCI Meyerber au paiement d'une somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente instance au profit de la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir : - qu'un associé peut demander le remboursement des sommes avancées à tout moment ; - que la créance de la SCI Meyerber envers elle, en sa qualité d'associé répondant des pertes sociales à hauteur de sa participation dans le capital, ne peut recevoir la qualification de créance postérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ; - que cette prétendue créance n'a pas été déclarée à la procédure collective de sorte qu'elle n'est pas exigible, aucune compensation ne pouvant dès lors avoir lieu ; - que pour que la dette de la société impacte la situation des associés, il faut nécessairement qu'elle soit entrée en comptabilité et fasse l'objet d'une assemblée générale d'approbation des comptes. - que les condamnations récemment admises par la cour d'appel de Bordeaux à hauteur de 54 169,28 euros ne peuvent avoir été validées par la dernière assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes dans la mesure où le dernier bilan et compte de résultat de la SCI Meyerber a été arrêté au 31 décembre 2016, alors que l'arrêt en question date du 9 février 2017 ; - que, pour pouvoir obtenir compensation de deux dettes, il aurait fallu prouver l'existence d'un lien de connexité entre elles ; - que le solde créditeur d'un compte courant associé constitue un prêt effectué par un associé à l'égard de la société, alors que l'obligation de contribuer aux pertes sociales résulte du contrat de société ; - que ces deux dettes ne résultent donc pas du même contrat de sorte qu'il ne peut y avoir connexité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. A l'audience du 28 février 2023, les parties ont sollicité un renvoi de l'examen de l'affaire dans la mesure où un accord transactionnel serait en cours de préparation. L'affaire a été renvoyée au 15 juin 2023, date à laquelle elle sera en tout état de cause retenue. Une nouvelle l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. MOTIVATION A la date du 31 décembre 2014, le compte courant d'associé de la S.A.R.L. Tedemi était créditeur à hauteur de la somme de 17 362,05 euros. Par la suite, la SCI Meyerber a été définitivement condamnée, le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 09 février 2017 ayant été rejeté, au paiement à une SCI Florence de la somme de 54 169,28 euros. Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 17 362,05 euros,, l'appelante considère que la S.A.R.L. Tedemi, représentée par la Selarl Ekip', est désormais débitrice à hauteur de 50% du montant de la condamnation. Elle estime dès lors que sa créance à hauteur de 17 362,05 euros et sa dette représentant la somme de 63 134,60 (50% de la somme de 54 169,28 euros + moitié du passif de la SCI) doivent se compenser. Le tribunal a rejeté ce moyen en considérant que le solde créditeur d'un compte courant d'associé ne présente aucune connexité avec l'obligation de contribuer aux pertes à la charge du même associé et que la perte sociale n'est pas démontrée. L'appelante conteste la motivation de la décision entreprise en estimant que les deux dettes s'inscrivent dans le cadre d'une opération économique globale ou constituent des contrats économiquement liés. Elle en conclut qu'une compensation entre-elles doit intervenir et que le compte courant d'associé ne peut plus présenter un solde créditeur. Certes, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1832 du code civil, les associés d'une SCI s'engagent à contribuer aux pertes. Cependant, les règles de la connexité ne peuvent s'appliquer car, comme l'a justement relevé le tribunal, l'obligation de contribuer aux pertes dérive du contrat de société alors que la créance de compte courant résulté d'un contrat de prêt consenti à la SCI. En outre, l'application des dispositions relatives au droit des procédures collectives et notamment de l'article L. 641-13 du code du commerce, s'oppose à toute compensation entre les créances et dettes évoquées ci-dessus. En effet, comme le fait justement observer la Selarl Ekip', la dette de la SCI Meyerber est définitivement née après la date à laquelle la S.A.R.L. Tedemi a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. l'article L. 641-13 du code du commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. Dans la mesure où la dette évoquée par l'appelante est étrangère aux cas énumérés à l'article précédent, celle-ci, de surcroît non déclarée à la procédure collective, ne présente pas un caractère d'exigibilité. L'absence de toute comptabilité de la SCI Meyerber postérieure à l'exercice 2016 ainsi que des procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes ne permet pas d'établir l'existence d'un passif dont serait actuellement redevable le titulaire du compte courant d'associé. La perte sociale revendiquée par l'appelant n'apparaît donc pas certaine. Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant condamné la SCI Meyerber au paiement à la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Tedemi, de la somme de 17 362,05 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de la SCI Meyerber en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la Selarl Ekip', es qualité, d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Condamne la société civile immobilière Meyerber à verser à la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Testerine de Diffusion de Matériel Industriel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société civile immobilière Meyerber au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 641-13 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1832 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7b6c42a2105dbc59b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel