Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b8c42a2105dbc59b0c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 5 197 699 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 19/06496 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLMS SAS C3S CONCEPTION CORTADA STEPHANE c/ [M] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 18/00259) suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2019 APPELANTE : Société C3S CONCEPTION CORTADA STEPHANE Au capital de 300 € immatriculée au RCS de Bergerac sous le n° 520 774 431, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : [M] [E] née le 21 Octobre 1938 à [Localité 3] (06) de nationalité Française Profession : Famille d'accueil, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant un devis n° DE0001l signé le 09 septembre 2016, madame [M] [E] née [L] a confié à la société à responsabilité limitée Ecohabitat Concept, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiées C3S Conception Cortada Stephane (la SAS C3S) la création de 2 chambres et 3 salles d'eau au sein de l'immeuble qu'elle occupe situé au numéro 9 de la route d'Uffer a [Localité 4] et dans lequel elle indique au gérant accueillir des mineurs pour le compte de l'association LA MAYE. Le devis signé a chiffré le coût des travaux à la somme de 48 457,23 euros. Estimant les travaux non conformes à ce qui était attendu, Mme [E] née [L] a mandaté un expert amiable en la personne de M. [Y] [S] qui a relevé, en l'absence du gérant de la S.A.S. C3S, un certains nombre de désordres et malfaçons. Par la suite, Mme [E] née [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac qui a, suivant une ordonnance du 06 juin 2017, désigné Mme [N] [R] en qualité d'expert judiciaire. Cette dernière a déposé son rapport le 14 novembre 2017. Suivant un acte d'huissier du 16 mars 2018, Mme [E] a assigné la SAS C3S afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, sa condamnation au paiement de : - 36 910,29 € au titre des travaux reparatoires, - 9 519,76 € au titre des sommes versées indûment, - 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance, - 3 000 € sur le fondement de l'a1ticle 700 du Code de PROCÉDURE civile. Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a : - écarté les pièces 3,4,5,9 et 10 produites par Mme [E] née [L] ; - condamné la SAS C3 au paiement à Mme [E] née [L] les sommes de : - 5 171,99 €, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de PROCÉDURE civile; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS C3 aux dépens comprenant les frais d'expertise. La S.A.S. C3S a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 11 décembre 2019. Dans ses dernières conclusions du 09 mars 2021, la S.A.S. C3S demande à la cour, sur le fondement des articles 1779 et suivants du Code civil, de : - confirmer le jugement déféré ayant écarté des débats les attestations produites par Mme [E] née [L] en pièces 3, 4, 5, 9 et 10, - pour le surplus, réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d'expertise de Mme [E], - à titre subsidiaire, si la cour décidait néanmoins d'ordonner une nouvelle expertise, d'ajouter à la mission de l'expert le soin de : o déterminer la date de prise de possession des lieux par Mme [E] et ses occupants, o de déterminer si les lieux ont été modifiés par Mme [E] depuis le rapport de Mme [R], les lieux étant habités depuis plus de 3 ans, o de lister les travaux réalisés par ses soins, o de les chiffrer, o de faire le compte entre les parties, - débouter Mme [E] née [L] de l'intégralité de ses prétentions comme infondées, - condamner Mme [E] au paiement des sommes de : - 5 000 € en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] née [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Lucie Rozenberg en application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières écritures du 08 septembre 2021, Mme [E] née [L] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de : - débouter la SAS C3S de son appel comme étant mal fondé ; - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS C3S à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Pour le surplus, émendant et réformant : - avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira, autre que Madame [R], à l'effet : - de convoquer les parties et se rendre sur les lieux ; - de prendre connaissance des documents contractuels et plus généralement des documents versés aux débats par ses soins, notamment le rapport d'expertise privée de M. [S] du 29 mars 2017 ; - rechercher si un permis de construire devait être sollicité par la S.A.R.L. Ecohabitat Concept pour la réalisation des travaux dans les combles de l'immeuble lui appartenant ; - de rechercher si les plans d'aménagement des combles lui ont été soumis pour approbation ; - de procéder à l'examen des travaux réalisés par la S.a.r.l. Ecohabitat Concept ; - de dire si les désordres, malfaçons ou non-façons dénoncées par M. [S] sont présents, dans l'affirmative les décrire et en chiffrer le coût de remise en état ou mise en conformité ; - de rechercher si, à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux, des désordres ont été commis par la S.A.R.L. Ecohabitat Concept dans son immeuble et dans l'affirmative, chiffrer le coût de la remise en état ; - de donner tous éléments utiles pour caractériser le principe et l'étendue de son préjudice de jouissance ; - donner tous les éléments utiles pour permettre à la Cour de procéder à l'apurement des comptes entre les parties ; - d'une manière générale, de donner tous éléments d'appréciation à la solution du litige. Subsidiairement, à défaut d'expertise ordonnée avant dire droit : - dire et juger que la S.A.R.L. Ecohabitat Concept n'a pas respecté son obligation de conseil et son devoir d'information envers le maître de l'ouvrage ; - dire et juger que le marché de travaux est uniquement constitué du devis DE00011 en date du 09 septembre 2016 ; - dire et juger que le devis DE00042 lui est inopposable ; - condamner la SAS C3S au paiement des sommes de : - 36 910,29 € au titre des travaux de reprise ; - 9 519.76 € au titre des sommes qu'elle a versées indûment ; - 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi ; - 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. MOTIVATION Il sera liminairement constaté que Mme [E] née [L] ne remet pas en cause dans le dispositif de ses dernières conclusions la décision entreprise ayant écarté des débats les pièces qu'elle avait communiquées sous les numéros 3,4,5,9 et 10. Il convient cependant d'observer que l'appelante ne critique pas leur production sous les numéros 22 à 26 qui apparaît désormais en conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Sur les demandes présentées par la S.A.S. C3S Les parties s'opposent sur la détermination des travaux qui ont été confiés à la S.A.S. C3S par Mme [E] née [L] et donc sur leur coût. Si le premier devis n° DE00011 du 09 septembre 2016 d'un montant de 48 457,23 euros émis par la S.A.R.L. Ecohabitat Concept a été signé par le maître d'ouvrage et n'est pas en litige, il n'en est pas de même d'un avenant au devis n°DE00042 en date du 28 décembre 2016 chiffrant le montant total des travaux à la somme de 54 097,82 euros. La S.A.S. C3S estime que sa cliente a accepté les prestations prévues dans le second document de sorte qu'elle ne peut contester son application au présent litige. Arguant de l'absence de signature de l'avenant et donc d'acceptation des travaux s'y rapportant, Mme [E] née [L] considère au contraire que l'entrepreneur ne peut solliciter que le paiement du montant des travaux prévus au devis du 09 septembre 2016. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat signé le 09 septembre 2016 par les deux parties est un contrat d'entreprise. Il portait sur l'aménagement de combles de la maison d'habitation de Mme [E] née [L] par la création de deux chambres avec salles d'eau, l'ensemble représentant une surface de 60m² environ. Comme le souligne l'appelante, l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise. Afin d'obtenir le paiement des travaux supplémentaires prévus dans l'avenant du 28 décembre 2016 , l'entrepreneur doit démontrer que ceux-ci ont été soit commandés, soit acceptés sans équivoque après leur exécution par le maître d'ouvrage (Civ, 3ème, 27 septembre 2006, n°05-13.808). Le maître d'ouvrage affirme à tort que l'appelante a établi l'avenant critiqué postérieurement à la date de réalisation par M. [S] de la mesure d'expertise amiable. Ce dernier, mandaté par Mme [E] née [L], a constaté que les travaux décrits dans le devis initial ne correspondaient pas à ceux qui ont été entrepris (p2). Il convient toutefois d'observer que le second devis ne lui a pas été communiqué. Pour sa part, Mme [R] a listé en page 2 de son rapport les travaux supplémentaires non prévus au devis du 09 septembre 2016 : il s'agit : - de la création d'un plancher de doublage ; - de la fourniture et pose de deux fenêtres en PVC dans des baies existantes ; - de la fourniture et pose d'une VMC. Seules les deux premières prestations sont expressément mentionnées dans l'avenant N°DE00042 du 28 décembre 2016. A la date de la réalisation des travaux supplémentaires, Mme [E] née [L] avait versé à la S.A.S. C3S la somme totale de 51 976,99 euros alors que le devis du 09 septembre 2016 ne mettait à sa charge qu'une somme de 48 457,23 euros. Il convient d'ajouter que, dans son courrier adressé à l'entrepreneur le 06 mars 2017, le maître d'ouvrage faisait état d'un certain nombre de griefs sans cependant remettre en cause la réalisation par celui-ci des travaux non prévus au devis du 09 septembre 2016. Elle y évoque notamment 'des fenêtres inadaptées à la maison et non ajustées' de sorte qu'elle a clairement accepté le principe de leur installation. Aucune critique quant à la pose de la VMC ou d'une porte de douche ne figure d'ailleurs dans ce document. En outre, Mme [E] née [L] ne contexte pas l'affirmation de la S.A.S. C3S selon laquelle, en tant qu'occupante régulière de l'immeuble, elle a quotidiennement assisté aux opérations de transformation des combles et était donc en capacité de s'opposer à la réalisation de prestations non prévues au devis initial. Enfin, l'expert judiciaire a constaté lors de la réunion organisée le 26 juillet 2017 que les pièces crées par l'entrepreneur avaient été aménagées par le maître d'ouvrage et étaient occupées par des mineurs. Ainsi, il résulte de ces éléments que l'appelante rapporte la preuve de l'acceptation par sa cliente des travaux supplémentaires figurant à l'avenant n°DE00042 du 28 décembre 2016. Ce dernier document mentionne les nouvelles prestations acceptées par Mme [E] née [L], s'agissant de la fourniture et pose : - de deux fenêtres en PVC, - de deux grilles de protection pour fenêtres, - de laine de verre en sol pour complément phonique, - de porte de douche verre sécurite. Il fait état également de moins-values suite à des modifications portant sur : - l'installation d'un chauffe-eau d'une contenance de 200 litres au lieu des 300 litres initialement prévus (-122 euros HT), - le carrelage dans salle de bain (-1 322 euros HT). En conclusion, s'il apparaissait important de définir le périmètre du contrat et l'étendue des obligations de chaque partie, il doit être observé que la S.A.S. C3S ne réclame à sa cliente aucune somme au titre du solde du marché dans le dispositif de ses dernières écritures de sorte que la cour n'est pas saisie d'une prétention sur ce point. Sur les demandes de Mme [E] née [L] En cause d'appel, Mme [E] née [L] réclame l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à une personne autre que Mme [R] et subsidiairement l'indemnisation de divers préjudices. Sur la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire Mme [E] née [L] formule un certain nombre de griefs à l'encontre du rapport d'expertise de Mme [R] et réclame en conséquence l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. En réponse, la S.A.S. C3S soulève l'irrecevabilité de cette nouvelle prétention en cause d'appel et son rejet sur le fond. Une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3ème Civ, 9 février 2017 n°15-28260 et 15-26.822). Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles pretensions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les pretensions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du même code. La demande d'expertise judiciaire se rattache aux demandes initiales formulées en première instance et tend incontestablement aux mêmes fins que celles ci. Elle consiste en effet à considérer que les constatations et les travaux de reprise envisagés par l'expert judiciaire ne permettent pas de remédier à l'intégralité des désordres affectant son immeuble et que Mme [R] n'a pas pris en compte l'ensemble de ses préjudices liés notamment à l'aggravation du problème d'évacuation des eaux usées (EU). Il convient en conséquence d'écarter la fin de non recevoir soulevée par la S.A.S. C3S et de déclarer recevable cette demande qui sera appréciée sur le fond lors de l'examen des désordres allégués. Sur les désordres et la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise Les parties s'opposent sur l'existence d'une réception tacite des travaux en l'absence d'établissement de tout procès-verbal s'y rapportant. Il doit être observé que la S.A.S. C3S admet elle-même avoir quitté le chantier alors que sa prestation n'était pas achevée dans des proportions significatives et que Mme [E] née [L] était encore redevable d'une partie du montant de sa prestation figurant à l'avenant n° DE00042, bien qu'aucune demande ne soit formulée à ce titre. Il sera ajouté que le maître d'ouvrage a : - formulé de nombreux griefs à l'entrepreneur dans une correspondance qu'elle lui a adressée dès le 06 mars 2017, soit à une date à laquelle les travaux n'étaient pas terminés, - fait très rapidement appel à un expert amiable afin de lister des désordres et autres malfaçons. Elle a ainsi très clairement manifesté sa volonté de ne pas recevoir l'ouvrage en l'état, nonobstant le fait qu'elle a été postérieurement contrainte d'y installer des meubles pour accueillir des mineurs. En conséquence, l'existence d'une réception tacite fixée par le tribunal à la date du 14 novembre 2017 ne sera pas retenue. L'expert judiciaire n'a relevé l'existence d'aucun désordre de sorte que les observations s'y rapportant mentionnées par le rapport d'expertise amiable de M. [S], non corroborées par d'autres éléments de preuve, seront écartées. En revanche, Mme [R] a relevé différentes non-conformités 'qui vont concourir à l'apparition de désordres'. Il s'agit : - de la pose de bac à douche sur le plancher bois qui est à relier à des risques d'infiltration entre le bac et la paroi qui s'avèrent non garantis par la pose d'un SPEC sur les parois avant faïence de la part de la S.A.S. C3S. Mme [E] née [L] démontre d'ailleurs avoir subi de nombreuses difficultés d'évacuation des EU (factures de la SASU Garrigue et procès-verbal de constat d'huissier du 10 novembre 2020 dressé par Me [J] en présence d'un professionnel) ; - de la gaine d'extraction de la VMC qui doit être prolongée hors toit avec sortie appropriée ; - du risque d'obstruction par accumulation de condensation lié au phénomène de 'ventre' de la gaine de la VMC située entre les salles d'eau et l'extracteur ; - des pièces d'appuis des fenêtres de chambres qui doivent être équipées de bavettes recouvrant l'appui pierre ; - de la nécessité de terminer les calfeutrement en tableau des ouvertures ; - de l'absence de détecteurs de fumées, - de l'absence de protections contre les chutes des allèges des baies de chambres nouvellement créées. Des peintures seraient également à reprendre. Tenue à une obligation de résultat sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la S.A.S. C3S engage sa responsabilité en raison des non-conformités évoquées ci-dessus et des désordres qui en sont suivis pour ce qui concerne le problème d'évacuation des EU. Mme [E] née [L] est donc bien fondée à réclamer réparation des conséquences de la mauvaise exécution du contrat par la S.A.S. C3S. Les travaux réparatoires représentent la somme de 5 960 euros TTC (rapport d'expertise judiciaire page 3). Doit y être ajouté le montant total des interventions rendues nécessaires par les problèmes d'évacuation des EU en lien avec les non-conformités évoquées par Mme [R] (attestation Salasc et factures de la SASU Garrigue). Ces malfaçons ont d'ailleurs été constatées par un plombier dans une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (Attoumane). Il représente la somme de 608 euros selon les factures versées aux débats. Les autres griefs soulevés par Mme [E] née [L] n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire qui a répondu sur ce point à deux dires de celle-ci, s'agissant notamment : - de l'absence de demande de permis de construire par la S.A.S. C3S ; - de l'existence d'une surélévation du plancher génératrice de désordres et autres malfaçons ; - de l'absence de fourniture préalable d'un plan des travaux qui est sans lien avec les non-conformités et l'inachèvement de certaines prestations. - du problème de l'insuffisante capacité du chauffe-eau et des mauvais branchements de celui-ci au regard de l'acceptation du second devis. Il n'est enfin pas établi que la S.A.S. C3S a manqué à son devoir d'information et de conseil envers sa cliente, les travaux effectués ayant été réalisées, certes avec des non-conformités, en adéquation avec le second devis et en présence constante de celle-ci durant leur exécution. Dès lors, les éléments visés ci-dessus apparaissent suffisamment probants à la cour pour d'une part, rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire et d'autre part chiffrer le préjudice de Mme [E] née [L] à la somme de 6 568 euros (5 960 + 608). L'appelante sera donc condamnée à indemniser Mme [E] née [L] à hauteur de la somme de 6 568 euros. Dès lors, le jugement attaqué ayant condamné l'entrepreneur à verser à Mme [E] née [L] la somme de 5 171,99 euros sera infirmé. Doit être ajouté un préjudice de jouissance dans la mesure où le maître d'ouvrage a subi plusieurs défaillances du système d'évacuation des EU dans les salles d'eau nouvellement créées par la S.A.S. C3S, nécessitant l'intervention à cinq reprises en trois ans d'un professionnel. Il convient donc de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 500 euros. Sur le caractère abusif de l'appel Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La demande présentée par la S.A.S. C3S à l'encontre de Mme [E] née [L] au titre du caractère abusif de son appel ne peut qu'être rejetée dans la mesure où la cour augmente le montant de la condamnation mise à sa charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de la S.A.S. C3S en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à Mme [E] née [L] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Infirme partiellement le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac et, statuant à nouveau : - Condamne la société par actions simplifiées C3S Conception Cortada Stephane au paiement à Mme [M] [E] née [L] au paiement des sommes de : - 6 568 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires ; - 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - Confirme la décision déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - Déclare recevable la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par Mme [M] [E] née [L] ; - Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par Mme [M] [E] née [L] ; - Rejette la demande de condamnation présentée par la société par actions simplifiées C3S Conception Cortada Stephane au titre du caractère abusif de l'appel relevé par Mme [M] [E] née [L] ; - Condamne la société par actions simplifiées C3S Conception Cortada Stephane à payer à Mme [M] [E] née [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées par la société par actions simplifiées C3S Conception Cortada Stephane et Mme [M] [E] née [L] ; - Condamne la société par actions simplifiées C3S Conception Cortada Stephane au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de PROCÉDURE civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7b8c42a2105dbc59b0c
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