Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7bec42a2105dbc59b32
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 700 133 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/00584 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5GX LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV c/ Monsieur [L] [S] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°19/00128) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 01 février 2021. APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1] comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant MadameCybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2015, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 19 mars 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 7 001,33 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011 et 2012. Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 8 septembre 2014. Le 27 mars 2019, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a: - déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [S], - annulé la contrainte datée du 28 juin 2015 signifiée à M. [S] le 19 mars 2019, - débouté M. [S] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages intérêts, - débouté la caisse de toutes ses demandes, - condamné la caisse à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge de la caisse. Par déclaration du 1er février 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - réforme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 11 janvier 2021, en ce qu'il a : * annulé la contrainte datée du 28 janvier 2015 signifiée à M. [S] le 19 mars 2019, * débouté la CIPAV de toutes ses demandes, * condamné la CIPAV à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé les entiers dépens à la charge de la CIPAV, Statuant à nouveau : - valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [S] à hauteur de 310,57 euros, décomposés comme suit : * exercice année 2012 : 159 euros de cotisations + 23,23 euros de majorations + 90,25 euros de régularisation 2010 + 38,09 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 310,57 euros, - déboute M. [S] de ses demandes, - condamne M. [S] à payer à la caisse 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [S] au paiement des entiers dépens, - condamne M. [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l' article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et l'article 8 du décret du 12 décembre 1996. Par ses dernières conclusions en date du 4 mai 2023, M. [S] demande à la cour de: A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de la CIPAV contre le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angoulême, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [S], - annulé la contrainte datée du 28 janvier 2015 signifiée à M. [S] le 19 mars 2019, - débouté la caisse de toutes ses demandes, - condamné la caisse à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la caisse, En tout état de cause, - condamner la caisse à verser à M. [S] une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens d'appel. La date de l'audience a été fixée au 11 mai 2023. Lors de cette audience, la CIPAV a demandé à voir valider de la contrainte et M. [S] a fait part de sa volonté de clôturer ce litige et de payer le montant correspondant à la contrainte litigieuse. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose, dans sa version applicable au présent litige ( version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020), que dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. M. [S] sollicite l'irrecevabilité de l'appel de la caisse, en application de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, au motif qu'il résulte du jugement entrepris que la caisse a modifié en cours de procédure sa demande et ramené celle-ci à la somme de 310,57 euros contre 7 001, 32 euros initialement. La CIPAV prétend que c'est le montant de la demande initiale qui fixe le taux de compétence du ressort et que devant le tribunal judiciaire le taux de ressort est fixé par les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Elle ajoute que le taux de ressort a été fixé à 5000 euros par le décret du 30 août 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 et que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000 euros. En l'espèce, M. [S] a saisi, le 27 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême pour former opposition de la contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 7 001,33 euros. Il y a lieu de constater que le montant de la demande initiale était supérieur à 4 000 euros de sorte qu'en application de l'article susvisé la décision déférée n'a pas été rendue en dernier ressort et est susceptible d'appel. En conséquence, l'appel est recevable. Sur la contrainte du 28 janvier 2021 M. [S] ne contestant plus la validité de la contrainte du 28 janvier 2015 à hauteur de la somme de 310, 75 euros comme sollicité par la caisse, il y a lieu de déclarer cette contrainte valide à hauteur de ce montant étant précisé que sur l'audience M. [S] a remis un chèque de ce montant au représentant de la caisse. En conséquence, le jugement sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision déférée sera infirmée dans ses dispositions qui condamnent la caisse aux dépens de première instance et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel et au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale, en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irréptibles. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la contrainte du 28 janvier 2015 valide à hauteur de la somme de 310,57 euros, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte de 28 janvier 2015, Condamne M. [S] aux dépens d'appel et de première instance. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7bec42a2105dbc59b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel