Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7bec42a2105dbc59b35
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 juillet 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00923 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6FF Monsieur [V] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/4537 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.R.L. CDI 3.0 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 (R.G. n°F 19/01107) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 février 2021, APPELANT : [V] [T] né le 20 Mai 1976 à [Localité 3] (99) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté de Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. CDI 3.0, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie Amandine STEVENIN substituant Me Isabelle DESMOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Evelyne Gombaud greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE M. [T] a été recruté par la société CDI 3.0 à compter du 19 mars 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de traitement de colis au sein des entreprises membres du groupement d'employeurs CDI 3.0, statut employé, niveau 1 coefficient 120 de la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur du tertiaire. M. [T] a été placé en arrêt de travail le 5 mars 2019 jusqu'au 9 mars 2019, prolongé le 25 mars 2019 jusqu'au 20 avril 2019, le 19 avril 2019 jusqu'au 4 mai 2019, le 3 mai 2019 jusqu'au 24 mai 2019. Dans un courrier daté du 30 mai 2019, reçu par la société le 5 juin 2019, M. [T] a écrit : ' Madame, depuis le 25 mai vous m'avez demandé de rester chez moi parce que vous n'aviez plus de travail à me donner. Cela fait une semaine et je n'ai toujours pas de travail. Je suis très inquiet et vous demande de me donner du travail'. Un nouvel arrêt a été délivré à M. [T] le 3 juin 2019, jusqu'au 15 juin 2019. M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 10 juin 2019 par un courrier daté du 3 juin 2019. Il a été licencié pour faute grave par un courrier daté du 26 juin 2019. Estimant son licenciement non fondé, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 22 juillet 2019. M.[T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par un jugement du 29 janvier 2021, dont il a relevé appel par une déclaration du 13 février 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2023, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, M. [T] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau de condamner la société à régler : - 499,49 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1489,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 148,95 euros pour les congés payés afférents - 4500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1338,03 euros à titre de rappel sur congés payés - 492,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 31 mai 2019 et 49,29 euros pour les congés payés afférents - 1267,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 juin et du 15 au 30 juin 2019 et 126,75 euros pour les congés payés afférents - 140,84 euros à titre de rappel de salaire pour les 1er et 2 juillet 2019 - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[T] fait valoir en substance : - il n'a jamais été en absence injustifiée mais dispensé d'activité par la société qui n'avait pas de travail à lui fournir lorsqu'il a repris le travail à la fin du mois de mai 2019 et n'a jamais menacé son employeur; - il a été licencié parce que la société n'avait pas de travail à lui fournir et en raison de son refus de démissionner; - il avait acquis 19 jours de congés qu'il a été empêché de prendre par la rupture du contrat de travail; - il n'a perçu aucune rémunération pour les périodes de dispense d'activité. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2021, la société CDI 3.0 demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 1500 euros à titre dommages intérêts, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société fait valoir en substance : - l'attitude menaçante de M. [T] envers sa responsable hiérarchique, les accusations de racisme qu'il a proférées à son encontre , singulièrement le 27 mars 2019, le 10 avril 2019 et le 29 mai 2019, et ses absenses injustifiées rendaient la poursuite de la relation de travail impossible ; - M. [T] a été entièrement rempli de ses droits en matière salariale ; - M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes puis la Cour dans l'intention de la nuire. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la nature du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles. Suivant la lettre du 26 juin 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, la société reproche à M. [T], d'une part d'avoir porté des accusations non justifiées à l'encontre de sa responsable hiérarchique et de l'avoir dénignée, d'autre part d'avoir été en absences injustifiées entre le 28 mai 2019 et le 2 juin 2016 inclus ainsi qu'entre le 16 juin 2019 et le 26 juin 2019 inclus. Sur les absences du salarié A titre liminaire, il convient de rappeler en droit que les absences non autorisées ou non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements du salarié à ses obligations contractuelles que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire; que l'abandon de poste qui trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations ne saurait caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, il n'est pas discutable que M.[T], dont les relevés d'indemnités journalières qu'il produit établissent qu' il a été placé en arrêt maladie du 5 mars 2019 au 17 mai 2019 puis du 3 juin 2019 au 15 juin 2019, ne s'est présenté sur son lieu de travail ni le mardi 28, ni le mercredi 29, ni le jeudi 30, ni le vendredi 31 mai 2019, pas plus à compter du 16 juin 2019. Toutefois, outre qu'il résulte du courrier qu'elle lui a adressé le 27 mars 2019 qu'il s'est présenté le même jour afin de remettre un certificat de prolongation, la Cour relève que la société ne rapporte pas la preuve de l'avoir invité à reprendre son poste. Il en résulte un doute sur les circonstances des absences de M. [T] qui doit profiter à ce dernier.Le grief ne sera pas retenu. Sur le comportement du salarié à l'égard de sa responsable hiérarchique Sur les faits du 27 mars 2019 Dans le courrier qu'elle a adressé à M. [T] le 27 mars 2019, soit au demeurant plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, Mme [Y] évoque un manque de respect, son attitude menaçante et des accusations de racisme. M. [T] conteste les faits. En l'absence d'autre élément, l'absence de réaction de M. [T] à la réception du courrier n'y suppléant pas, il existe un doute qui doit profiter au salarié. Sur les faits du 10 avril 2019 Il résulte du témoignage de Mme [S], au demeurant non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que M. [T] s'est présenté alors que Mme [Y] était sur le point de partir en rendez-vous, qu'il a refusé de revenir ultérieurement, que son refus de quitter les lieux a convaincu Mme [Y] de gagner le bureau, que le ton est monté à l'occasion de la discussion qui s'est alors engagée, aucunement cependant qu'il s'est montré menaçant, a tenu des propos injurieux et/ou violents. Sur les faits du 29 mai 2019 L'employeur soutient que devant le refus de Mme [Y] de le laisser repartir avec le formulaire cerfa tenant à la rupture conventionnelle qu'il sollicitait par ailleurs, M. [T] a haussé le ton, s'est montré menaçant, l'a calomniée et dénigrée. M.[T] conteste les faits. En l'absence d' autre élément, il existe un doute qui doit profiter au salarié. * Le licenciement de M. [T] apparaît comme une sanction disproportionnée, la dispute avec sa responsable hiérarchique le 10 avril 2019 étant survenue au terme d'une année de collaboration exempte d'incident. Il ne repose pas dans ces conditions sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement M. [T], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre aux indemnités de rupture et à la réparation du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi. Sur la base des dispositions conventionnelles applicables et du salaire qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 1521,25 euros. La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il lui est alloué la somme de 1489,50 euros et celle de 148,95 euros pour les congés afférents, demandées, au paiement desquelles la société sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la base des dispositions conventionnelles applicables, du salaire correspondant à la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois, plus favorable, et de son ancienneté, M. [T] a droit à une indemnité de licenciement de 674,58 euros [ ( 2023,78 / 4 ) + ( 2023,78 /4 x 4/12 )]. La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il lui est alloué la somme de 499,49 euros, demandée, au paiement desquelles la société sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont M.[T] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressé était âgé de 35 ans et justifiait de plus d'une année d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, en application du barème prévu par les dispositions précitées prévoyant une indemnité comprise entre 1 et 2 mois , il sera alloué à M.[T] la somme de 1521,25 euros, au paiement de laquelle la société sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. II- SUR LES CONGES PAYES ET LES RAPPELS DE SALAIRE Sur les congés payés acquis Suivant les dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice. En l'espèce, son bulletin de salaire du mois de mai 2019 établit que M. [T], placé en arrêt de travail pour maladie, avait alors acquis 15 jours de congés et celui du mois de juin 2019 qu'il en a été réglé. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre. Sur le rappel de salaire pour la période du 25 mai 2019 au 31 mai 2019 M. [T], dont le bulletin de salaire correspondant établit que l'employeur lui a réglé en sus du maintien de salaire la somme de 359,38 euros, a été entièrement rempli de ses droits en matière salariale pour le mois de mai 2019. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre. Sur le rappel de salaire pour les périodes du 1er au 3 juin 2019, du 15 juin 2019 au 2 juillet 2019 En dispense d'activité pour les raisons susénoncées sur les périodes considérées, M. [T] est en droit de réclamer le salaire convenu, soit compte-tenu des sommes déjà perçues celle de 887,43 euros majorée d'une indemnité de congés payés 88,74 euros, que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre. III - SUR LES DOMMAGES INTERETS L'issue du litige commande en l'absence de faute de M. [T] susceptible d'engager sa responsabilité de débouter la société de sa demande à ce titre. IV - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES La société, qui succombe, doit supporter les entiers dépens, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé en conséquence, en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais non répétibles. L'équité commande de ne pas laisser à M. [T] les frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société lui versera la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [T] de sa demande en paiement au titre des congés payés acquis et de sa demande en rappel de salaire pour la période du 25 mai 2019 au 31 mai 2019 ; Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société coopérative d'intérêt collectif CDI 3.0 à régler à M. [T] : - 1489,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,95 euros pour les congés afférents, - 499,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1521,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 887,43 euros à titre de rappel de salaire, outre 88,74 euros pour les congés payés afférents, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la la société coopérative d'intérêt collectif CDI 3.0 de sa demande en dommages intérêts; Condamne la société coopérative d'intérêt collectif CDI 3.0 aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail à raison du caractarticle L.3141-28 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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64b0e7bec42a2105dbc59b35
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