Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7bfc42a2105dbc59b38
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6UP
S.A.S. [3]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°17/02236) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] a employé Mme [K] au rayon libre-service boucherie.
Le 28 novembre 2014, Mme [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : "canal lombaire étroit - intervention le 11/09/2014".
Le certificat médical initial, établi le 14 octobre 2014, mentionne une "lombalgie aigue - canal lombaire étroit - intervention le 11/09/2014".
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [K] a été considérée consolidée au 1er mars 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, comprenant 2% de taux socioprofessionnel.
Le 16 juin 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable.
Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 1er mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 14 octobre 2014 et déclarée le 28 octobre 2014 concernant Mme [K], était de 10% dont 2% au titre socio-professionnel ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 19 février 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 novembre 2021, la société [3] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien-fondée dans son appel ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 février 2021 en ce qu'il a "vu le procès-verbal de consultation du Dr [U] en date du 1er décembre 2020 annexé à la présente décision, dit qu'à la date du 1er mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 14 octobre 2024 et déclarée le 28 octobre 2014 concernant Mme [K], est de 10% dont 2% pour le taux socio-professionnel (')" ;
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
- dire que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixé à 8% dont 1% pour le taux professionnel ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ;
- prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
La société [3] se prévaut de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [B], indiquant que plusieurs interventions chirurgicales à type d'arthrodèse ont été pratiquées sur la personne de Mme [K], ne laissant persister que quelques lombalgies, une diminution du périmètre de marche et une raideur lombaire modérée, de sorte qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% est plus approprié. Elle soutient que la caisse n'a pas tenu compte de l'état antérieur de l'assurée dont elle n'aurait d'ailleurs pas communiqué l'entier dossier, en ce qui comprend l'examen réalisé par le médecin du travail qui a prononcé l'inaptitude. La société ajoute qu'un taux supérieur à 8% est d'autant moins justifié que Mme [K], qui travaillait au rayon boucherie, n'avait pas à soulever de poids ou à effectuer de travaux physiques contraignants.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
- réforme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 février 2021 en ce qu'il a infirmé sa décision en date du 7 juin 2017 et dit que dans les stricts rapports entre l'organisme et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 10% ;
Statuant à nouveau,
- confirme la décision de la caisse du 7 juin 2017 fixant à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 14 octobre 2014 ;
A titre subsidiaire :
- ordonne une consultation clinique ou sur pièce.
La caisse rappelle que le paragraphe 3.2 du barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 % pour la persistance discrète de douleurs et de gêne fonctionnelle. Elle fait valoir l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail à l'issue de la visite de pré-reprise de Mme [K] et se prévaut également de l'avis du docteur [T] concluant à un taux d'incapacité permanente partielle médical de 12%.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, le recours formé par la société [3] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [K] a été reconnue atteinte au 14 octobre 2014, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [U]. Le praticien a retenu que : "les données de l'examen clinique effectué par le médecin-conseil font ressortir une absence de signe radiculaire, une raideur que l'on peut comprendre de par les interventions itératives d'arthrodèse, elle n'est cependant pas caractérisée si l'on se réfère à une flexion subnormale avec Shober passant de 10 à 14cm. Les autres mouvements = hyper extension, inclinaison lat D-G, rotation latérale D-G n'ont pas été évaluées, il a été constaté un Lassègue lombaire. Aucune imagerie médicale n'a été retranscrite. Au total à la date de la consolidation le 01 mars 2017 de la MP hors tableau constatée par certificat médical initial du 14.10.2014 le taux d'IP de Mme [K] par référence au guide barème est de huit pour cent".
Cet avis, clair et détaillé, est pourtant contesté par la caisse qui verse, au soutien de son appel, un rapport d'expertise rédigé par le docteur [T] confirmant que l'état de santé de Mme [K] justifiait bien un taux d'incapacité permanente partielle médical de 12%. En effet, l'assurée ayant elle aussi saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par lettre recommandée du 20 juillet 2017, aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte au 14 octobre 2014, une expertise a été ordonnée par le tribunal. Le docteur [T] a ainsi retenu une déficience locomotrice modérée nécessitant un traitement par morphiniques et entrainant une raideur lombaire modérée avec un Lasègue à 45° à gauche et 60° à droite.
S'il est constant que les rapports caisse / employeur et caisse / assuré sont distincts, la cour ne peut cependant ignorer cet avis médical divergeant, d'autant que le docteur [T] a pu examiner physiquement la salariée, contrairement au docteur [U] dont la mission consistait à effectuer une consultation sur pièces. Le docteur [T] a donc pu recueillir ses doléances, évaluer lui-même l'amplitude de ses mouvements et avoir accès à davantage de pièces que le docteur [U].
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les deux praticiens se sont tous deux placés au 1er mars 2017, date de consolidation de l'état de santé de Mme [K], pour évaluer ses séquelles indemnisables, le taux médical de 12 % est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale.
S'agissant du taux socioprofessionnel, la cour observe qu'un avis d'inaptitude, dont la caisse produit la copie aux débats, a été émis le 2 mars 2017, lendemain de la consolidation de son état de santé. Le médecin du travail a considéré que la salariée était définitivement inapte à son poste, "après étude du poste, des conditions de travail et entretien avec responsable, réalisés le 01.03.2017 dans l'enceinte de l'entreprise". Il a également ajouté que "tout maintien dans un emploi serait préjudiciable à son état de santé". Mme [K], qui était âgée de 55 ans au jour de sa consolidation, a donc été licenciée pour inaptitude, ce qui a nécessairement engendré une perte salariale, d'ailleurs soulignée par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux dans un jugement du 17 décembre 2019.
Au regard de tous ces éléments, le taux supplémentaire de 2 % est tout à fait justifié.
Le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] fixé à 14%, comprenant 12% de taux médical et 2% de taux socioprofessionnel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle dont Mme [K] a été reconnue atteinte au 14 octobre 2014, à 14%, comprenant 12% de taux médical et 2% de taux socioprofessionel ;
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure de première
instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. VeyssièreArticles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7bfc42a2105dbc59b38
Données disponibles
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- Résumé officiel