Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7bfc42a2105dbc59b3a
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01132 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6VE CPAM DE LOT ET GARONNE c/ S.A.S. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°17/02346) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021. APPELANTE : CPAM DE LOT ET GARONNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [3] (salarié M. [V] [T]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me SAUTERE, avocat au barreau de LYON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail e la Cour. Exposé du litige La société [3] employait M. [T] en qualité de responsable de rayon lorsqu'elle a établi, le 13 décembre 2013, une déclaration d'accident du travail survenu la veille dans les termes suivants : 'le salarié est tombé en se levant de son bureau - malaise'. Le certificat médical initial, établi le 12 décembre 2013 mentionne une 'crise aigue hypertensive'. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [T] a été considéré consolidé au 1er juillet 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à compter du 2 juillet 2017. Le 15 septembre 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 12 décembre 2013. Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 1er juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail dont a été victime M. [T], le 12 décembre 2013, était de 10%; - fait droit au recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 28 juillet 2017; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 2 février 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 mars 2023, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et rendu par le pôle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 février 2021 en ce qu'il a dit qu'à la date du 1er juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail dont a été victime M. [T], le 12 décembre 2013, était de 10% ; Par conséquent, - d'accueillir l'intégralité de ses demandes ; Ainsi, statuant à nouveau, - de juger que les séquelles présentées ont été sous-évaluées par le médecin-expert du tribunal judiciaire de Bordeaux, que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 30% est médicalement justifiée et opposable à la société ; A défaut, subsidiairement, - d'ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] ; - de nommer tel expert avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] ; En tout état de cause, - de condamner la société aux éventuels dépens. La caisse soutient que le médecin-expert désigné par le tribunal a largement sous-évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] en fixant un taux inférieur à celui préconisé par le barème des invalidités. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, la société sollicite de la cour qu'elle : A titre principal, - infirme le jugement prononcé le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux; Statuant à nouveau, - juge que les séquelles de M. [T] n'ont pas été évaluées par un psychiatre ; En conséquence, - déclare inopposable à l'égard de la société la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à M. [T] ; A défaut, - fixe à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] ; A titre subsidiaire, - confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; - entretienne les conclusions claires, précises dénuées de toute équivoque du Dr [R] ; - juge que les séquelles de M. [T] en lien avec l'accident du travail survenu le 12 décembre 2013 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, - juge que les frais d'expertise resteront à la charge de caisse ; - condamne la caisse aux entiers dépens de l'instance. La société [3] se prévaut des avis rendus par son médecin-consultant, le docteur [S] et par le docteur [R], médecin-expert désigné par le tribunal, qui préconisent tous deux un taux d'incapacité de 10%. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, la société [3] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2013. Compte tenu de la spécificité des lésions conservées par l'assuré, une expertise a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée au docteur Dr [R], psychiatre, qui a estimé que son taux d'incapacité était de 10 % en raison d'une personnalité abandonnique et d'un contexte conjugal et familial interférant avec l'atteinte contractée à l'occasion du travail. La caisse, qui conteste cet avis, ne produit pourtant aucun élément médical au soutien de son appel. Elle se borne en effet à évoquer le barème des invalidité annexé au code de la sécurité sociale, qui prévoit un taux d'incapacité compris entre 20 et 40% pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique ou obsessionnel. Il convient ainsi de rappeler que, conformément à la législation susvisée, ce barème est purement indicatif et que les médecins peuvent donc s'en écarter à condition de s'en justifier, ce qui est le cas en l'espèce. Le docteur [R] a expressément indiqué que les causes de l'état de santé de l'assuré étaient multiples et a nommé les autres causes en question. Dès lors, il est tout à fait cohérent qu'il se soit écarté des préconisation du barème. Enfin, s'agissant de la demande d'inopposabilité formulée par la société [3], il convient de rappeler que l'inopposabilité des conséquences financières d'un accident du travail ne peut être prononcée simplement parce que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime n'a pas été évalué par un spécialiste. Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où aucune des parties ne parvient à contredire l'avis rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal, le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7bfc42a2105dbc59b3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel