Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c1c42a2105dbc59b43
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01903 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA6T CPAM DE [Localité 2] c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/01741) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021. APPELANTE : CPAM DE [Localité 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution INTIMÉE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domiciié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorgé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [4] a employé Mme [L] en qualité d'aide-soignante. Le 12 mai 2017, Mme [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. Le certificat médical initial a été établi le 20 avril 2017. Par décision du 26 juillet 2017 la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse en suivant) a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [L] a été considéré consolidé au 4 avril 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Le 13 juillet 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable. Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 4 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 avril 2017 concernant Mme [L] était de 8% ; - fait droit au recours de la société [4] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 2 juillet 2018 ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 30 mars 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er juillet 2021, la caisse demande à la cour de : - déclarer opposable à la société [4] la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [L] pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 avril 2017 ; - confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [L] fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 20 avril 2017 ; - débouter en conséquence la société de ses demandes, La caisse soutient que son service médical a fait une juste application du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale et elle se prévaut des avis médicaux des docteurs [C], [I] et [S] pour solliciter la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle a initialement fixé. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 décembre 2022, la société [4] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déclare que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être ramené à 8 %. La société [4] se prévaut de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [V], préconisant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, le recours formé par la société [4] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [L] a été reconnue atteinte au 20 avril 2017 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [Z]. En tenant compte du certificat médical initial, de l'IRM du 21 janvier 2017, du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et de l'avis du docteur [V], médecin-consultant de l'employeur, le praticien a retenu un taux d'incapacité de 8 %, "vu les amplitudes persistantes sur simple entéropathie". Il ressort pourtant du procès-verbal de consultation rédigé par le professeur [Z] que l'assurée présentait, à la date de consolidation de son état de santé, soit le 4 avril 2018, une persistance des douleurs se manifestant fréquemment, ainsi qu'une mobilité passive diminué sur l'ensemble des mouvements et en particulier en antépulsion et abduction. La man'uvre de Jobe est réputée impossible en raison des douleurs et la force musculaire du membre supérieur gauche est diminuée. En se référant au paragraphe 1.1.2 du barème des invalidités relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité compris entre 8 et 10% est préconisé pour une limitation légère de tous les mouvements du membres non dominant et un taux de 15% est prévu pour limitation moyenne. Ces taux peuvent être majorés de 5% en présence d'une périarthrite douloureuse qui se définit comme une inflammation des tissus de l'articulation. Au soutien de son appel, la caisse produit deux notes médicales (la première du docteur [I] et la seconde des docteur [I] et [S]) soutenant que l'assurée présentait bien une limitation de tous les mouvements de son épaule gauche et rappelant qu'elle n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'en mi-temps thérapeutique et ce, sur un poste aménagé. L'intensité des douleurs constituait ainsi une gêne nécessitant une prise morphinique, comme le confirme le professeur [Z]. Au regard de tous ces éléments qui contredisent les conclusions du médecin-consultant du tribunal et dans la mesure où la société [4] se borne à ne produire qu'une note médicale non documentée et déjà soumise à l'appréciation du professeur [Z], il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % initialement fixé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Statuant à nouveau, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [L] au 20 avril 2017 à 15 % ; Condamne la société [4] aux dépens de la procédure de première instance ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c1c42a2105dbc59b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel