Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c1c42a2105dbc59b45
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01954 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBGG CPAM DE LA VIENNE c/ S.A.S. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/00542) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 mars 2021. APPELANTE : CPAM DE LA VIENNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution INTIMÉE : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal RTE DE ROMANS - [Adresse 1] représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [3] a employé M. [N]. Le 15 novembre 2010, M. [N] a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial, établi le lendemain, mentionne 'poignet droit : entorse'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse en suivant) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [N] a été déclaré consolidé au 30 octobre 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Le 2 janvier 2018, la société [3] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable par saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 31 octobre 2011, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail dont a été victime M. [N], le 15 novembre 2010, était de 5 % ; - fait droit au recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 28 février 2012 ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 31 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 janvier 2023, la caisse demande à la cour : - de juger ses écritures recevables et bien fondées ; - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 février 2021 ; - de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [N] par son médecin-conseil est justifié ; - juger le taux de 10 % opposable à la société [3] ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces. La caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % entériné par le tribunal est largement sous-évalué au regard des préconisations du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'un taux de 5 % ne correspond même pas au taux prévu pour une atteinte du membre supérieur non dominant et que M. [N] présente une limitation importante des mouvements de flexion et d'extension de son poignet droit, son côté dominant. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2023, la société sollicite de la cour qu'elle : - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - déboute la caisse de ses demandes, fins et conclusions ; - condamne la caisse aux dépens de la procédure d'appel. La société [3] se prévaut de l'avis médical de son médecin-consultant indiquant que les limitations présentées par M. [N] ne concernent que les mouvements de flexion-extension et justifient donc la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 %. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, le recours formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par la société [3] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 15 novembre 2010, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [E]. Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des douleurs aux efforts de charge et une raideur du poignet droit. La caisse conteste cet avis, estimant qu'il ne tient pas compte de l'importance des limitations conservées par le salarié, s'agissant, de surcroît, de son membre dominant. La cour observe pourtant que le procès-verbal de consultation comprend bien les mesures d'amplitudes des mouvements effectuées par le médecin-conseil de la caisse. De plus, la société [3] produit aux débats une note de son médecin-consultant, convergeant avec les constatations faites par le médecin désigné par le tribunal. À l'inverse, la caisse qui est appelante, ne produit aucun nouvel élément médical de nature à contredire l'avis rendu par le professeur [E]. Elle se borne en effet à fonder son appel sur les préconisations de barèmes purement indicatifs et sur des affaires sans rapport avec l'espèce, en ce qu'elles ne tiennent pas compte des spécificités propres à chaque lésion et victime. Dans ces conditions, le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c1c42a2105dbc59b45
Données disponibles
- Texte intégral
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