Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c1c42a2105dbc59b47
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCIE LA [3] c/ Monsieur [K] [D] Nature de la décision : sursis à statuer - réouverture des débats à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. n°19/00267) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021. APPELANTE : [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [K] [D] né le 06 Septembre 1964 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 12 avril 2019, la [3] (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 7 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 715,96 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 et 2017. Le 14 juin 2019, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - reçu M. [D] en son opposition à la contrainte du 12 avril 2019 délivrée à son encontre pour 2016 et 2017, - rejeté l'exception de nullité pour défaut de mise en demeure préalable, - annulé ladite contrainte pour causes sus énoncées, - débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [D] et la caisse, - laissé les dépens à la charge de la caisse. Par déclaration du 21 avril 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 1er avril 2021, en ce qu'il a : * reçu M. [D] en son opposition à la contrainte du 12 avril 2019 délivrée à son encontre pour 2016 et 2017, * annulé ladite contrainte pour les causes sus énoncées, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la caisse, * laissé les dépens à la charge de la caisse, Et statuant à nouveau : - valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [D] à hauteur de 6 715,96 euros, décomposés comme suit : - exercice année 2016 : 817 euros de cotisations + 62,05 euros de majorations, soit 879,05 euros, - exercice année 2017 : 3 768 euros de cotisations + 291,12 euros de majorations + 1 674 euros de régularisation 2016 + 103,79 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 5 836,91 euros, - déboute M. [D] de toute demande, - condamne M. [D] à payer à la caisse 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [D] au paiement des entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, le 1er avril 2021 sauf en ce qu'il a : - débouté M. [D] de sa demande de dommage et intérêts, au titre du comportement fautif de la caisse, Statuant de nouveau : - à titre reconventionnel, condamner la caisse à payer à M. [D] la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts, - condamner la caisse à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de recouvrement et signification de contrainte, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [D] et les sommes mises à la charge de la caisse, au titre de sa condamnation. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience du 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte du 12 avril 2019 L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ; 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances; 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7. Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. Selon l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la [4] comprend dix sections professionnelles: 1° La section professionnelle des notaires ; 2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ; 3° La section professionnelle des médecins ; 4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; 5° La section professionnelle des pharmaciens ; 6° (Supprimé) ; 7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ; 8° La section professionnelle des vétérinaires ; 9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ; 10° La section professionnelle des experts-comptables ; 11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale que les membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la [3]. L'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985, dispose que les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession. L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. M. [D] sollicite l'annulation de la contrainte au motif de son inscription tardive par la caisse. Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, avoir tenté de s'inscrire auprès de la [5] afin d'y déclarer son activité d'ostéopathe en exercice libéral et d'y cotiser mais son inscription a été rejetée la caisse considérant qu'il ne disposait pas d'un diplôme universitaire. Il précise que la caisse ne peut solliciter des cotisations qu'elle n'a pu recouvrir et ce depuis 1991, du fait de sa propre négligence. Il ajoute contester la créance de la caisse pour les années 2016 et 2017 dès lors qu'elle n'est pas exacte, vérifiable et précise. Il indique que ce serait à fonds perdus qu'il cotiserait auprès du régime d'assurance de la caisse puisque l'obtention d'une retraite à taux plein est déterminée en fonction de l'ensemble de la carrière professionnelle et qu'il exerçait la profession d'ostéopathe depuis 1991, dans l'ignorance fautive de la [5] et de la [3]. La [3] soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'affiliation tardive et le règlement des cotisations. Elle ajoute que la sanction résultant de l'annulation de la contrainte est préjudiciable à M. [D] qui se verra priver des trimestres de retraite afférents à ces deux années, que la nullité de la contrainte sanctionne des irrégularités de forme et/ou de fond de la contrainte elle-même et que son comportement éventuellement fautif ne peut pas donner lieu à l'annulation de ladite contrainte. Elle affirme que l'affiliation de M. [D] étant certaine, il se doit de régler ses cotisations à la [3] proportionnellement aux revenus qu'il déclare et sollicite la validation de la contrainte au regard des calculs qu'elle détaille dans ses conclusions. En l'espèce, M. [D] exerce la profession d'ostéopathe et est inscrit auprès des services de l'Urssaf depuis 1991. La profession de M. [D] étant une profession libérale relèvant de la compétence de la [3], il doit obligatoirement être affilié à cette caisse. C'est donc à bon droit que constatant qu'il n'était pas affilié, la caisse a adressé un courrier en date du 12 juin 2017 par lequel elle l'informe de son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 dès lors qu'en application de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la nature de son activité professionnelle relève de la compétence de la [3]. Ce courrier mentionne également l'appel de cotisations correspondant à son affiliation à compter du 1er juin 2016 . La Cour retient que dès lors que M. [D] exerce une profession libérale et qu'il est affilié à la [3], il se doit, en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, d'acquitter les cotisations en fonction des revenus qu'il perçoit, peu importe que l'organisme ait procédé à son affiliation tardivement. La caisse verse aux débats la mise en demeure notifiée à M. [D] le 6 juillet 2018 dont le numéro 20171073239338 est le même que celui mentionné sur la contrainte et sur l'accusé de réception de la mise en demeure. Cette mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (du 01/01/2016 au 31/12/2016 et du 01/01/2017 au 31/12/2017), les cotisations dues au titre du régime de base (précisant les cotisations provisionnelles au titre de l'année 2016 et la régularisation 2016 au titre de l'année 2017 pour la tranche 1 et pour la tranche 2), de la retraite complémentaire au titre de l'année 2017 et de l'invalidité décès au titre de 2016 et 2017, les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. La contrainte du 12 avril 2019 fait état du montant des cotisations réclamées et de la période à laquelle celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi d'une mise en demeure le 2 juillet 2018. La régularité de cette mise en demeure n'est pas contestée. Il s'en déduit que la contrainte est fidèle à la mise en demeure à laquelle elle se rapporte. Cependant la Cour relève que dans ses dernières écritures, la [3] fait référence aux dispositions de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles indiquent que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire. Par ailleurs, la [3] fait aussi référence à un forfait relatif à la première année d'affiliation pour la cotisation provisionnelle de 2016 (pour les cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base) et précise que les cotisations provisionnelles de 2017 sont calculées sur des revenus de 2016 d'un montant de 23 910 euros (pour les cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base et pour celles dues au titre du régime de la retraite complémentaire). Il résulte de ces éléments que l'appel de cotisations de la [3] au titre des années 2016 et 2017 en date du 18 mai 2017, fourni par M. [D], fait état de cotisations provisionnelles calculées sur un forfait de début d'activité, étant précisé que le montant de la cotisation au titre de l'assurance vieillesse de base (1 070 euros) n'est pas le même que celui indiqué dans la mise en demeure (1 968 euros [tranche 1] + 447 euros [tranche 2] = 2 415 euros). Les parties n'ayant pas conclu sur l'application de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale et singulièrement sur les modalités de calcul des cotisations au regard des revenus à prendre en compte au titre des deux premières années d'activité et sur la prise en compte des revenus de l'avant-dernière année, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les positions respectives des parties sur ce point. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes soumises à la cour. PAR CES MOTIFS la Cour Ordonne la réouverture des débats, Enjoint les parties de conclure sur l'application de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale et notamment sur les modalités de calcul des cotisations au regard des revenus à prendre en compte au titre des deux premières années d'activité et sur la prise en compte des revenus de l'avant-dernière année, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour la [3] et dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de la [3] pour M. [D], Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Renvoie l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, Dit que cette indication vaut convocation des parties à l'audience, Réserve les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 321-8 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile formuléesarticle L. 321-4 du code de commercearticle L. 472-1 du code de larticle L. 622-5 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c1c42a2105dbc59b47
Données disponibles
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- Résumé officiel