Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c1c42a2105dbc59b49
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02613 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC7S CPAM DES LANDES c/ S.A.S.U. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°18/00699) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021. APPELANTE : CPAM DES LANDES, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE dispensée de comparution INTIMÉE : S.A.S.U. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me KOLE substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [3] a employé M. [G] en qualité d'agent de service. Le 4 août 2016, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Canal carpien droit'. Le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2016, mentionne un 'Syndrome du canal carpien main droite'. La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [G] a été considéré consolidé au 4 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Le 20 février 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester l'imputabilité des conséquences financières de cette maladie professionnelles à son compte employeur. Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse attribuant à son salarié, M. [G], un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 7 juillet 2016 ; - condamné la caisse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 4 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 août 2021, la caisse demande à la cour: - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 avril 2021 en ce qu'il a annulé la décision de la caisse du 12 janvier 2018 et dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% de M. [G] relatif à la maladie professionnelle du 7 juillet 2016 était inopposable à la société [3] ; Statuant à nouveau, - de déclarer opposable à la société [3] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [G] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 7 juillet 2016 ; - de confirmer la décision de la caisse du 12 janvier 2018 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 7 juillet 2016. La caisse soutient avoir adressé à la société [3] l'ensemble des pièces du dossier médical de M. [G], qui les a bien réceptionnées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la cour de cassation ne précise aucunement que la non transmission de ces éléments doit être sanctionnée par une décision d'inopposabilité à l'employeur des conséquences financières d'un l'accident du travail. S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, la caisse soutient avoir fait une juste application du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale en le fixant à 10% pour une forme moyenne du syndrome du canal carpien avec diminution de la force de préhension et limitation de la fermeture du poing. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2022, la société [3] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal : - juge que les éléments transmis par la caisse ne sont pas de nature à justifier le taux de 10 % attribué à M. [G] en réparation des seules séquelles gardées de sa maladie du 7 juillet 2016 ; - juge, par conséquent, que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation du taux et notamment les certificats médicaux ; - confirme le jugement du 8 avril 2021 ; En conséquence, - juge que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [G] lui est inopposable ; A titre subsidiaire : - prenne acte du rapport du Dr [O] du 7 octobre 2020 ; - réexamine le taux attribué à M. [G] conformément à l'ensemble des éléments médicaux, au barème applicable en pareille matière et à l'avis rendu par le médecin mandaté ; - juge que le taux d'incapacité attribué à M. [G], dans les rapports entre la caisse et la société, doit être ramené à un taux de 3 % ; - prononce l'organisation d'une consultation médicale ou d'une expertise médicale ; - condamne la caisse à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ou de consultation médicale ; - condamne la caisse aux entiers dépens. La société [3] soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en n'adressant que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à son médecin-consultant, sans aucune autre pièce médicale. Elle fait également valoir que le taux d'incapacité attribué à M. [G] est largement surrévalué au regard des séquelles conservées. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article R143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 dispose que : 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné'. En l'espèce, si la société [3] reconnaît que son médecin-consultant a bien été destinataire du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [G], la caisse ne parvient pas à démontrer qu'elle a également adressé les autres pièces médicales composant le dossier. Il a ainsi été établi par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accident du travail que la non transmission de ces pièces constitue une violation du principe du contradictoire, sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur des conséquences financières de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En conséquence, le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'asurance maladie des Landes aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c1c42a2105dbc59b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel