Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c2c42a2105dbc59b4d
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 355 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02959 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4W Monsieur [M] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/13189 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CIPAV Nature de la décision : Réouverture des débats - renvoi de l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°19/00220) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021. APPELANT : Monsieur [M] [O] né le 01 Décembre 1958 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 12 avril 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 14 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 600 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 et 2017 et aux régularisations des années 2014, 2015 et 2016. Le 28 juin 2019, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - validé la contrainte en date du 12 avril 2019, délivrée par la caisse et signifiée le 14 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme ramenée à 12 600 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et 2017, - condamné M. [O] à payer les frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [O], lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur. Par déclaration du 25 mai 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, M. [O] sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a : - validé la contrainte en date du 12 avril 2019, délivrée par la CIPAV et signifiée le 14 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme ramenée à 12 600 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et 2017, - condamné M. [O] à payer les frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [O], En conséquence il sollicite de la Cour de: - juger que l'appel de M. [O] est recevable et bien fondé, Statuant à nouveau : - valider la contrainte en date du 12 avril 2016 délivrée par la CIPAV et signifiée le 14 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 4 580,16 euros au titre des cotisations, - ordonner à la CIPAV de recalculer les majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et 2017, - débouter la CIPAV de toutes prétentions contraires ou plus amples, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 17 mars 2022, la CIPAV demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême du 26 avril 2021 en tout point, A titre subsidiaire, si la Cour estime qu'il convient de régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus réels, - valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [O] à hauteur de 13 557 euros, décomposés comme suit : - exercice année 2016 : 1 997 euros de cotisations + 314,01 euros de majorations + 2 966,65 euros de régularisation 2014 + 406,81 euros de majorations relatives à cette régularisation + 2 017 euros de régularisation 2015 + 270,32 euros de majaorations relatives à cette régularisation, soit 7 971,79 euros, - exercice année 2017 : 3 960,75 euros de cotisations + 283,15 euros de majorations + 1 263 de régularisation 2016 + 78,31 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 5 585,21 euros, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [O], - condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner M. [O] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte du 12 avril 2019 En l'espèce, la contrainte du 12 avril 2019 fait référence aux cotisations provisionnelles pour l'année 2017. Il y a lieu de constater que la contrainte du 22 février 2021, relative au dossier RG: 22/02435 qui a été évoqué à la même audience que le présent dossier RG: 21/02059, fait référence à des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2017 et que la CIPAV ne conclut pas sur la prise en compte des revenus définitifs pour l'actualisation du montant des cotisations provisionnelles dues. En conséquence, la Cour ordonne la réouverture des débats pour jonction des affaires RG: 21/ 02959 et RG: 22/02435. Les parties sont invitées à conclure sur les différents versements émis par M. [O] sur les périodes concernées par les contraintes litigieuses, sur le trop perçu relatif à la régularisation de l'année 2018 et sur l'imputation de ces différentes sommes, étant précisé qu'il leur appartient de justifier les revenus servant au calcul des cotisations dues. Il est précisé aux parties que, bien que la contrainte du 12 avril 2019 a été établie au titre des cotisations exigibles sur les années 2016 et 2017, il apparaît sur cette contrainte des régularisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 de sorte que les parties sont invitées à conclure sur ces années. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la réouverture des débats pour la jonction des dossiers RG: 21/ 02959 et RG: 22/02435, ENJOINT les parties à conclure sur les versements émis par M. [O] sur les périodes concernées par les contraintes litigieuses, sur le trop perçu relatif à la régularisation de l'année 2018 et sur l'imputation de ses différentes sommes, RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties par le Greffe, DIT que cette indication vaut convocation des parties à l'audience. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c2c42a2105dbc59b4d
Données disponibles
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- Résumé officiel