Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c2c42a2105dbc59b4f
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [V] [G] C/ S.A.R.L. YACHTING MEDOC Société ST BOATS Société VOLVO TRUCKS FRANCE S.E.L.A.R.L. MALMEZAT ---------------------- N° RG 21/03142 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEOI ---------------------- DU 13 JUILLET 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : JEAN-GUILLAUME COULON de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 2021/00284) rendu le 01 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 juin 2021, à : S.A.R.L. YACHTING MEDOC demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimée, Société ST BOATS demeurant [Adresse 5], PORTUGAL Représentée par Me Anaïs DIVOT de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimée, Société VOLVO TRUCKS FRANCE prise en son établissement exploité sous l'enseigne VOLVO PENTA EUROPE - OFFICE FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis caducité partielle de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard de cette partie selon ordonnance du CME du 26.01.22 demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimée, S.E.L.A.R.L. MALMEZAT caducité partielle a été prononcée par ordonnance du CME du 14.10.21 à l'égard de cette partie demeurant [Adresse 1] Défendeur à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 24 mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 juin 2023, prorogée au 13 juillet 2023. Vu le jugement rendu le 1er avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a: - débouté Monsieur [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, - constaté que les appels en garantie diligentés par la société SARL Yachting Medoc à l'encontre des sociétés ST Boats, Volvo Penta Europe, SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de liquidateur de la société MI Diffusion relativement aux défauts de conformité allégués s'avèrent sans objet, - condamné Monsieur [G] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la Sarl Yachting Medoc, la somme de 2 000 euros, à la société Volvo Trucks France, prise en son établissement exploité sous l'enseigne Volvo Penta Europe, la somme de 1 000 euros, - condamné la Sarl Yachting Medoc à payer à la société ST Boats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur [G] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 1er juin 2021 par M [G] ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2022 qui a : - Constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Volvo Trucks prise en son établissement la SAS Volvo Penta Europe-Office France, - rejeté toutes autres demandes des parties, - condamné M. [V] [G] aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident signifiées le 13 octobre 2021 par lesquelles la SAS Volvo Trucks France prise en son établissement la SAS Volvo penta Europe- office France, demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer caduc l'appel de M [G] à son égard, - le condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident signifiées le 26 octobre 2022, les conclusions d'incident n°2 à 4 des 24 janvier 2023, 3 avril 2023, 27 avril 2023 et 19 mai 2023 prises au visa des dispositions des articles 907, 763 à 787 du code de procédure civile au terme desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907 et 763 à 787 du code civil, de : - désigner tel expert qu'il plaira (à l'exception de M. [O] (CA de Poitiers), M. [C] (CA de Bordeaux) contre lesquelles des actions en responsabilités sont engagées, et M. [F] pour conflit d'intérêts avec pour mission de : - se rendre sur les lieux où se trouve le bateau soit : [Adresse 6], - se faire communiquer tous les pièces techniques et contractuelles et entendre tout sachant qu'il sera utile d'interroger, - dire si le bateau était conforme sur le plan administratif au jour de sa livraison, - dire si le bateau était conforme sur le plan technique au jour de sa livraison, - dire si le bateau était conforme à l'usage habituel attendu d'un bien semblable au jour de la livraison, - dire si le bateau présentait à la livraison les qualités que le vendeur avait présentées à l'acheteur, - décrire les désordres rencontrés sur le bateau à compter de sa livraison, - expertiser l'intégralité du bateau, décrire les désordres actuels et dire s'ils sont réparables où s'ils proviennent d'un défaut de conception, - préconiser et chiffrer les réparations s'il en est, - déterminer les responsabilités, - déterminer l'importance de l'inaptitude à l'usage du bateau, à compter de sa livraison jusqu'au jour de l'expertise, - se prononcer sur les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et le préjudice financier, - de tout ce qui précède, dresser un rapport qui devra être déposé au Greffe du tribunal dans le délai qui plaira au président de fixer, - réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées par la société GB Portugal LDA le 22 décembre 2022, 25 avril 2023 et 27 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, sur le fondement des articles 146, 907 et 789 du code de procédure civile de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - débouter M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire, - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident de la société Volvo Trucks France en date du 4 mai 2023 au terme desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal : Juger irrecevable la demande d'expertise formulée par M. [G] du fait de la caducité de son appel à l'encontre de la société Volvo Trucks France, En conséquence : Débouter M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire à l'égard de la société Volvo Trucks, A titre subsidiaire : Juger la demande d'expertise de M. [G] irrecevable comme tardive et injustifiée, En conséquence : Débouter M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire, En tout état de cause : Débouter Yachting Medoc, GB Portugal LDA, Selarl [T] ès qualités, de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Volvo Trucks France, Condamner M. [G] à payer à la société Volvo Trucks France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident de la Sarl Yachting Medoc en date du 13 janvier 2023 au terme desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 146, 907 et 689 du code de procédure civile, L 211-5 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable, de : A titre principal : Déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en sa demande d'expertise judiciaire, Débouter M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire, Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société Yachting Medoc, Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de Yachting medoc, Condamner M. [G] à relever la société Yachting Medoc indemne de toute condamnation, A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état faisait droit aux demandes de M. [G] : Ordonner que la mesure d'expertise soit rendue opposable à Volvo Penta, Ordonner que soit ajoutés les chefs de mission suivants : -préciser les interventions réalisées sur le navire à la seule initiative de M. [G] et directement avec les sociétés Volvo Penta, ST Boats et MI Diffusion, -préciser dans quelles circonstances ces interventions ont été réalisées, -préciser si les interventions réalisées par les société Volvo Penta, ST Boats et MI Diffusion ne sont pas de nature à exclure toutes conclusions sur l'absence de conformité du navire, -préciser si l'exécution des interventions par les sociétés Volvo Penta, ST Boats et MI Diffusion ne sont pas de nature à exclure toutes conclusions sur l'absence de conformité du navire, -préciser si les sinistres intervenus sur le navire imputables à M [G] constituent une cause possible des désordres allégués par M. [G]; En tout état de cause: Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions de la Sarl yachting Medoc en date du 19 mai 2023, SUR CE : Il convient d'écarter des débats les conclusions de la Sarl Yachting Medoc en date du 19 mai 2023 qui bien que prises à l'attention du conseiller de la mise en état dans le présent dossier RG 21/03142, visent en leur dispositif l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 décembre 2019 et des parties extérieures au présent litige, comme ne concernant pas le présent dossier. Sur la recevabilité de la demande d'expertise à l'encontre de la société Volvo Trucks France : La société Volvo Trucks conclut à l'irrecevabilité de toute demande d'expertise à son encontre dès lors que la déclaration d'appel de M. [G] a été déclarée caduque à son égard. M. [G] fait cependant valoir à bon droit qu'il sollicite seulement par conclusions d'incident une expertise de son bateau, sans la diriger spécialement contre la société Volvo Trucks, celle ci étant cependant toujours en la cause du fait de l'assignation que lui a fait délivrer la société Yachting Medoc en appel provoqué. Il s'ensuit que cette demande d'expertise est recevable en ce qu'elle n'apparaît pas dirigée spécialement contre la société Volvo Trucks et que la demande de la société Volvo Trucks de voir déclarer irrecevable la demande d'expertise de M. [G] dirigée à son encontre est sans objet. Sur la demande d'expertise judiciaire : M. [G] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de fixer le débat d'un point de vue administratif et technique, n'ayant pas pu se servir de son bateau depuis plusieurs années et le juge de première instance n'ayant pas retenu d'état impropre à son usage habituel en raison de l'absence d'expertise contradictoire. La Sarl Yachting Medoc fait notamment valoir qu'alors qu'il en avait la possibilité, M. [G] n'a pas jugé utile de solliciter une mesure d'instruction avant d'initier son procès ou, même lors de l'instruction en première instance pour confirmer les prétendus désordre allégués. Il n'apporte aucun élément nouveau de sorte que sa demande doit être rejetée. La société GB Portugal LDA conclut pareillement au débouté de la demande dès lors que le tribunal l'a rejetée de manière parfaitement explicite en raison de la carence de M. [G] dans l'administration de la preuve et que cette demande d'expertise ne représente qu'un aveu supplémentaire de son incapacité à prouver ce qu'il allègue. Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 789 alinéa 1 -5° du code de procédure civile que si le conseiller de la mise en état, à l'instar du juge de la mise en état, à compétence exclusive pour ordonner, depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement, toute mesure d'instruction, laquelle peut être sollicitée en tout état de cause, sa compétence a cependant pour limite qu'il n'est pas juridiction d'appel et qu'il ne saurait remettre en cause par le biais d'une mesure d'expertise ce qui a été jugé en première instance. Or, la demande d'expertise ainsi qu'elle est formulée, vise à remettre directement en cause la décision déférée à la cour qui a débouté M. [G] de ses demandes en raison de sa carence dans l'administration de la preuve. Au surplus, la mesure d'instruction n'a précisément par pour fonction de suppléer la carence des parties de ce chef. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau intervenu depuis la décision entreprise, le présent incident relève du pouvoir de la cour statuant sur le fond, en sorte que le dit incident est joint au fond. Il convient en conséquence de réserver les dépens et demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats les conclusions d'incident de la société Yachting Medoc en date du 19 Mai 2023. Déclarons sans objet l'incident d'irrecevabilité de la demande d'expertise à l'encontre de la société Volvo Trucks France. Réservons au fond la demande d'expertise judiciaire. Réservons au fond les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente. La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7c2c42a2105dbc59b4f
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- Texte intégral
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