Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c2c42a2105dbc59b51
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 13 903 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03150 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPC Monsieur [U] [P] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°16/01011) par le pôle social du Tribunal de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021. APPELANT : Monsieur [U] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 22 décembre 2015, le régime social des indépendants Aquitaine (le RSI) a établi une première contrainte, signifiée le 23 mars 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 139 032 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et à la régularisation des années 2011, 2012 et 2013. Le 14 janvier 2016, le RSI a établi une deuxième contrainte, signifiée le 23 mars 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 7 167 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période des 2ème trimestre et 3ème trimestre 2015. Le 25 mars 2016, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de ces oppositions à contraintes. Le 21 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du RSI Aquitaine, a établi une troisième contrainte, signifiée le 28 janvier 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 2 812 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er et 2ème trimestre 2016, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018 et à la régularisation pour l'année 2017. Le 8 février 2019, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Le 19 avril 2019, l'Urssaf a établi une quatrième contrainte, signifiée le 2 mai 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 411 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2018. Le 20 mai 2019, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Le 18 octobre 2019, l'Urssaf a établi une cinquième contrainte, signifiée le 22 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 652 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er et 2ème trimestre 2019. Le 4 novembre 2019, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la jonction des dossiers 16/01012, 19/00193, 19/01225 et 19/02526 au dossier 16/01011, - déclaré recevable l'opposition de M. [P] à la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019 (dossier n° 19/01225), - validé les cinq contraintes décernées respectivement les 22 décembre 2015, 14 janvier 2016, 21 janvier 2019, 18 octobre 2019 et 19 avril 2019 par le régime social des indépendant Aquitaine et l'Urssaf Aquitaine à M. [P], - condamné M. [P] au paiement de la somme globale de 61 605 euros (57 810 euros + 448 euros + 2 812 euros + 124 euros + 441 euros) restant due et au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations des contraintes et à parfaire jusqu'au complet règlement de cotisations qui les génèrent, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf la somme de 100 euros au titre d'une amende civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [P] conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale aux frais de significations des contraintes ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution, - condamné M. [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 31 mai 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2021, M. [P] sollicite de la cour qu'elle : In limine litis : - dise son recours recevable et bien fondé, - infirme le jugement dont appel (sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des recours, constaté que la période 'régul 2011" avait été soldée en totalité et celle de 'régul 2012" en partie, que le 1er trimestre 2015 et le 2ème trimestre 2019 avaient été ramenés à un montant nul) et déclare recevable l'opposition à la contrainte du 19 avril 2019, A titre principal : - annule les contraintes et leurs soldes restant dus pour défauts de motivations, notamment en raison de : - l'impossibilité de réclamer des sommes recalculées à titre définitif alors que les cotisations contestées sont qualifiées de provisionnelles dans les mises en demeure préalables, - l'impossibilité de déterminer les périodes auxquelles sont rattachées les cotisations de régularisation, - l'impossibilité de déterminer pour les périodes ayant fait l'objet de déductions et de versement RG 19/01011 et 19/00193, les différents risques modifiés à la baisse, les montants respectifs restant dus après imputation des déductions et versements sur chacun des risques concernés, la ou les périodes concernées par les déductions et versements, dans la mesure où les contraintes concernées globalisent plusieurs périodes, et la raison de ces déductions et versements, - déboute l'Urssaf de ses demandes financières, actualisées ou non, En tout état de cause : - déboute l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions, - condamne l'Urssaf à payer au requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer M. [P] recevable mais mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [P] à payer à l'Urssaf la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation des contraintes pour défaut de motivation Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 août 2009 au 11 mai 2017, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022 dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Au soutien de sa demande d'annulation de ces contraintes M. [P] fait valoir un défaut de motivation. L'Urssaf soutient que les contraintes litigieuses sont régulières puisqu'elles contiennent les trois mentions exigées par la jurisprudence à savoir : la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature de la dette du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, le montant des cotisations réclamées qui figure dans le total à payer et la période concernée. A titre liminaire, il convient de relever que M. [P] ne conteste pas le fait qu'il n'a fourni ses revenus d'activité qu'au mois de février 2021, qu'il s'agit bien de ceux mentionnés par l'Urssaf dans ses dernières écritures et ceux retenus pour le détail des montants de chaque contrainte litigieuse. Sur la contrainte du 22 décembre 2015 M. [P] sollicite l'annulation de la contrainte au motif qu'elle ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, dans la mesure où la contrainte ne permet pas de déterminer les différents risques qui ont été modifiés à la baisse, les montants respectifs restants dus pour chacun des risques concernés après imputation des déductions, ni la ou les périodes concernées par ces déductions, dans la mesure où la contrainte comporte des déductions qui globalisent plusieurs périodes. Il ajoute que les périodes dites 'Régul 11, Régul 12 et Régul 13' ne permettent pas de savoir à quelle année de cotisations elles correspondent, ce qui constitue un défaut de motivation ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Enfin, il précise qu'à la lecture des mises en demeure, les cotisations sont qualifiées de cotisations provisionnelles alors que les montants revus en première instance et validés par le tribunal correspondent à des cotisations définitives calculées sur la base des revenus réels des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. En l'espèce, la caisse verse aux débats la mise en demeure en date du 10 avril 2015 notifiée à M. [P]. La Cour relève que le numéro 0051094330 est le même que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne les périodes d'exigibilité (Régul 11, Régul 12 et Régul 13), les cotisations dues (au titre de la maladie-maternité provisionnelle, de la maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle, de la maladie-maternité 5 Plafds provisionnelle, des indemnités journalières provisionnelle, de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, de la retraite complémentaire tranche 2 provisionnelle, de la retraite complémentaire trche 1-RCI provisionnelle, de la retraite complémentaire trche 2-RCI provisionnelle, des allocations familiales provisionnelle et de la CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. Il sera précisé, sur les périodes d'exigibilité, qu'il convient de comprendre régularisation au titre de l'année 2011, régularisation au titre de l'année 2012 et régularisation au titre de l'année 2013. Par ailleurs, ne contestant pas avoir reçu les notifications de régularisation de ses cotisations au titre des années litigieuses, M. [P] disposait des informations nécessaires pour savoir à quelle année se rapportait les régularisations mentionnées dans la mise en demeure de sorte que c'est de mauvaise foi qu'il affirme le contraire. La mise en demeure en date du 10 avril 2015 notifiée à M. [P] dont le numéro 0051094331 est le même que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne les périodes d'exigibilité (4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2015), les cotisations dues (au titre de la maladie-maternité provisionnelle, des indemnités journalières provisionnelle, de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la retraite complémentaire trche 1-RCI provisionnelle, de la retraite complémentaire trche 2-RCI provisionnelle,des allocations familiales provisionnelle et de la CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. La contrainte du 22 décembre 2015 mentionne le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi de deux mises en demeure n° 0051094330 et n° 0051094331. La régularité de ces mises en demeure n'a pas été contestées. M. [P] ne conteste pas les montants mentionnés sur les mises en demeure lesquels sont repris dans la contrainte litigieuse avant l'imputation des déductions. Il est constant que lorsque des déductions sont opérées après l'envoi des mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé de sorte qu'il y a lieu de constater que la contrainte du 22 décembre 2015 est valide. En outre, il convient de préciser que la signification de cette contrainte mentionne un décompte faisant apparaître les déductions. La Cour retient que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant précisé que les montants des cotisations provisionnelles ont pu être recalculés après transmission par M. [P] de ces revenus définitifs en février 2021. Il y a lieu en conséquence, de valider la contrainte du 22 décembre 2015 et M. [P] sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de cette contrainte dont le montant a été ramené à 57 810 euros. Sur la contrainte du 14 janvier 2016 M. [P] sollicite l'annulation de la contrainte au motif que sur les mises en demeure les cotisations sont qualifiées de cotisations provisionnelles, alors que les montants revus en première instance et validés par le tribunal correspondent, aux termes des conclusions de l'Urssaf en première instance, à des cotisations définitives (calculées sur la base des revenus réels de 2015). En l'espèce, la caisse verse aux débats les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence : - La mise en demeure en date du 25 août 2018 notifiée à M. [P] dont le numéro 0051140178 est le même que celui mentionné sur la contrainte. - La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (2ème trimestre 2015), les cotisations dues (au titre de la maladie-maternité provisionnelle, des indemnités journalières provisionnelle, de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la retraite complémentaire trche 1-RCI provisionnelle, des allocations familiales provisionnelle et de la CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. - La mise en demeure en date du 9 octobre 2015 notifiée à M. [P] dont le numéro 0051244992 est le même que celui mentionné sur la contrainte. - La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (3ème trimestre 2015), les cotisations dues (au titre de la maladie-maternité provisionnelle, des indemnités journalières provisionnelle, de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la retraite complémentaire trche 1-RCI provisionnelle, des allocations familiales provisionnelle et de la CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. En sus, il est constant que la contrainte du 14 janvier 2016 mentionne le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi de deux mises en demeure n° 0051140178 et n° 0051244992. La régularité de ces mises en demeure n'a pas été contestée. La Cour retient que l'ensemble de ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant précisé que les montants des cotisations provisionnelles ont pu être recalculés après transmission par M. [P] de ces revenus définitifs en février 2021. Il y a lieu en conséquence, de valider la contrainte du 14 janvier 2016 et M. [P] sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de cette contrainte dont le montant a été ramené à 448 euros. Sur la contrainte du 21 janvier 2019 M. [P] sollicite l'annulation de la contrainte au motif qu'elle ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, dans la mesure où la contrainte ne permet pas de déterminer les différents risques qui ont été modifiés à la baisse, les montants respectifs restants dus pour chacun des risques concernés après imputation du versement, ni la ou les périodes concernées par ce versement, dans la mesure où la contrainte comporte un versement qui globalise plusieurs périodes. Il ajoute que la période dite 'Régul 17" ne permet pas de savoir si cette régularisation concerne les cotisations de l'année 2017 ou de l'année 2016. Enfin, il précise que sur les mises en demeure, les cotisations sont qualifiées de cotisations provisionnelles alors que les montants revus en première instance et validés par le tribunal correspond aux termes des conclusions de l'Urssaf de première instance à des cotisations définitives (c'est à dire définitivement calculées sur la base des revenus réels de 2016, 2017 et 2018). M. [P] ne conteste pas le montant de la mise en demeure lequel correspond à celui de la contrainte litigieuse avant imputation du versement. Il est constant que lorsque la mise en demeure ou la contrainte ont été établies sur la base des revenus d'activité communiqués par l'intéressé, déductions faite des versements effectués, le débiteur a connaissance de la cause de son obligation. En l'espèce, la caisse verse aux débats les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence : - La mise en demeure en date du 28 avril 2018 notifiée à M. [P] dont le numéro 0052279533 est le même que celui mentionné sur la contrainte. - La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (1er trimestre 2018), les cotisations dues (au titre des indemnités journalières provisionnelle, de l'invalidité-décès provisionnelle et de la retraite de base provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. - La mise en demeure en date du 26 juillet 2018 notifiée à M. [P] dont le numéro 0052344005 est le même que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (2ème trimestre 2018), les cotisations dues (au titre des indemnités journalières provisionnelle, de l'invalidité-décès provisionnelle et de la retraite de base provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. La mise en demeure en date du 27 septembre 2018 notifiée à M. [P] dont le numéro 0052421390 est le même que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne les périodes d'exigibilité (1er et 2ème trimestre 2016, régul 2017 et 3ème trimestre 2018), les cotisations dues (au titre de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la formation professionnelle et de la maladie taux fixe provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. Il sera précisé, sur la période d'exigibilité, qu'il convient de comprendre régularisation au titre de l'année 2017. Par ailleurs, M. [P] disposant des informations nécessaires pour savoir à quelle année se rapportait la régularisation mentionnée dans la mise en demeure puisqu'il a déjà fait l'objet précédemment de régularisation (comme cela a été vu précédemment), c'est de mauvaise foi qu'il affirme le contraire. Il convient de relever, en sus, que la contrainte du 19 avril 2019 mentionne les montants des cotisations réclamées et les périodes à laquelle celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi de trois mise en demeure n° 0052279533, n° 0052344005 et n° 0052421390. La régularité de ces mises en demeure n'a pas été contestée. En outre, il est constant que la signification de cette contrainte mentionne un décompte faisant apparaître un versement à déduire. La Cour retient que l'ensemble de ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant précisé que les montants des cotisations provisionnelles ont pu être recalculés après transmission par M. [P] de ces revenus définitifs en février 2021. Il y a lieu en conséquence, de valider la contrainte du 21 janvier 2019 et M. [P] sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de cette contrainte dont le montant a été ramené à 2 812 euros. Sur la contrainte du 19 avril 2019 M. [P] fait valoir qu'il sollicite l'annulation de la contrainte au motif que la mise en demeure préalable, les cotisations sont qualifiées de cotisations provisionnelles alors que le montant de la contrainte revu en première instance et validé par le tribunal correspond aux termes des conclusions de l'Urssaf de première instance à des cotisations définitives calculées sur la base des revenus réels de 2018. En l'espèce, la caisse verse aux débats la mise en demeure notifiée à M. [P] le 9 janvier 2019 dont le numéro 0052500011 est le même que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (4ème trimestre 2018), les cotisations dues (au titre de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la formation professionnelle et de la maladie taux fixe provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. Il est constant que la contrainte du 19 avril 2019 mentionne le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi d'une mise en demeure n° 0052500011. La régularité de cette mise en demeure n'a pas été contestée. La Cour retient que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant précisé que les montants des cotisations provisionnelles ont pu être recalculés après transmission par M. [P] de ces revenus définitifs en février 2021. Il y a lieu en conséquence, de valider la contrainte du 19 avril 2019 et M. [P] sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de cette contrainte dont le montant a été ramené à 411 euros. Sur la contrainte du 18 octobre 2019 M. [P] fait valoir qu'il sollicite l'annulation de la contrainte au motif que sur la mise en demeure préalable, les cotisations sont qualifiées de cotisations provisionnelles alors que le montant de la contrainte revu en première instance et validé par le tribunal correspond aux termes des conclusions de l'Urssaf de première instance à des cotisations définitives calculées sur la base des revenus réels de 2019. En l'espèce, la caisse verse aux débats la mise en demeure notifiée à M. [P] le 30 juillet 2017 dont le numéro 0052622459 est le même que celui mentionné sur la contrainte. La mise en demeure mentionne les périodes d'exigibilité (1er et 2ème trimestre 2019), les cotisations dues (au titre de l'invalidité-décès provisionnelle, de la retraite de base provisionnelle, de la formation professionnelle et de la maladie taux fixe provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations. Il est constant que la contrainte du 18 octobre 2019 mentionne le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi d'une mise en demeure n° 0052622459. La régularité de cette mise en demeure n'a pas été contestée. La Cour retient que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant précisé que les montants des cotisations provisionnelles ont pu être recalculés après transmission par M. [P] de ces revenus définitifs en février 2021. Il y a lieu en conséquence, de valider la contrainte du 18 octobre 2019 et M. [P] sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de cette contrainte dont le montant a été ramené à 124 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé. Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [P] aux dépens de première instance, aux frais de signification ainsi qu'à une amende civile. M. [P], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel. M. [P], tenue aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 6 mai 2021, Y ajoutant, Condamne M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c2c42a2105dbc59b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel