Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c3c42a2105dbc59b53
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03573 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFPP Monsieur [X] [M] c/ MDPH DE [Localité 2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. n°20/00896) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021. APPELANT : Monsieur [X] [M] né le 20 Février 1958 à MAROC (80000) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MDPH DE [Localité 2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social1 [Adresse 1] représentée par Madame [N], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 14 juin 2019, M. [M] a demandé à bénéficier d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] (la MDPH). Par décision du 4 décembre 2019, confirmée le 3 juin 2020 sur recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inérieur au minimum requis de 80%. Le 30 juin 2020, M. [M] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation à l'encontre la décision de la MDPH rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date supposée de la demande, le 14 juin 2019, M. [M] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% et ne pouvait prétendre à l'attribution de la carte inclusion mention 'invalidité' ; En conséquence, - débouté M. [M] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 3 juin 2020 sur recours administratif préalavle obligatoire, rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion 'invalidité' ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 18 juin 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2021, M. [M] sollicite de la cour qu'elle : - le dise bien-fondé dans ses demandes ; - infirme le jugement du 20 mai 2021 en ce qu'il constaté que son taux était inférieur à 80%; Par conséquent, - constate que son taux d'incapacité est supérieur à 80% ; - lui accorde la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. M. [M] indique présenter : - une cercivo discarthrose dégénérative étagée avec pincements discaux C4-C5, C5-C6 et C6-C7 ; - une dyspnée importante à l'effort ; - une hypertension artérielle ; - une dyslipidémie ; - une hyperuricémie ; - un syndrome dépressif ; - une tendinopathie de l'épaule ; - une discopathie dégénérative L3-L4 et L4-L5 se manifestant par des lombalgies invalidantes; - une altération de la fonction rénale ; - des crises de goutte ; - une cataracte débutante. L'appelant précise suivre un traitement médicamenteux lourd et éprouver des difficultés à la marche à l'intérieur et avoir besoin d'une aide humaine et matérielle pour ses déplacements en extérieur. M. [M] ajoute ne pas pouvoir faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères ou retravailler. Par conclusions du 2 mai 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de la carte mobilité inclusions mention 'invalidité' à M. [M]. La MDPH considère que M. [M] présentait, à la date de sa demande, une incapacité modérée à la réalisation de certains gestes de la vie quotidienne, une station debout pénible, une limitation des mouvements et d'amplitudes au niveau du bras gauche et une douleur au niveau du genou gauche sans déficit des membres inférieurs. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. En l'espèce, le recours formé par M. [M] à l'encontre de la décision de la MDPH de lui refuser le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' a donné lieu à la mise en oeuvre d'une consultation médicale confiée au docteur [I]. Le praticien a estimé que l'état de santé du requérant justifiait un taux d'incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, ce que conteste M. [M]. Pourtant, force est de constater que : - le procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [I] mentionne toutes les atteintes présentées par M. [M], ainsi que ses doléances (fatigue, transpiration, périmètre de marche réduit, douleurs), de sorte qu'il ne peut être reproché au praticien de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des pathologies dont il souffre ; - M. [M], qui a bénéficié du 1er novembre 2015 au 31 mars 2018 d'une carte d'invalidité portant la mention 'besoin d'accompagnement', ne démontre pas que son état de santé était identique à cette période, au moment de sa demande de renouvellement ; - l'appelant, qui fait valoir une pénibilité à la station debout (confirmée par le certificat médical du 29 mai 2019 faisant état de difficultés aux déplacements - déplacements avec cannes) bénéficie déjà d'une carte mobilité inclusion mention 'priorité' du 4 écembre 2019 au 31 mars 2023 ; - l'ensemble des pièces médicales versées par M. [M] se borne à confirmer l'existence des pathologies dont il se prévaut, sans pouvoir expliciter les difficultés qu'elles engendrent, à l'exception d'un certificat médical en date du 29 mai 2020, qui ne peut être pris en compte puisqu'il a été établi postérieurement à la date de la demande initiale du 29 mai 2018. Au regard de tous ces éléments et compte tenu du fait que M. [M] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du docteur [I], il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il appartient toutefois à M. [M] qui soutient que son état de santé s'est considérablement aggravé, d'effectuer une nouvelle demande qui sera examinée par les services de la MDPH à la date de son dépôt, et ce au regard des pièces qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c3c42a2105dbc59b53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel