Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c5c42a2105dbc59b59
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04286 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHTS Madame [Z] [V] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°19/01749) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021. APPELANTE : Madame [Z] [V] née le 30 Septembre 1961 à de nationalité Française Profession : Invalide, demeurant [Adresse 2] représentée par Me BROUILLOU-LAPORTEsubstituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Madame [J] dument mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 25 septembre 2018, Mme [V] a déposé, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité'. Par décision en date du 6 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande. Le 3 mai 2019, Mme [V] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation de cette décision. Le 6 mai 2019, Mme [V] a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de rejet émise par la MDPH. Par décision du 5 juin 2019, la MDPH a rejeté le recours intenté au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80%, sans pénibilité à la station debout. Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande, soit le 25 septembre 2018, Mme [V] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80%, sans pénibilité à la station debout ; En conséquence, - dit qu'à la date du 25 septembre 2018, Mme [V] n'avait pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité', En conséquence, - rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 6 mars 2019, confirmé par décision du 5 juin 2019 sur recours gracieux ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 décembre 2021, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juillet 2021, enregistré sous le N° RG 19/01749 ; - réforme en conséquence le jugement entrepris ; Statuant de nouveau à ce titre : - constate qu'elle présente une incapacité supérieure ou égal à 80% et, en toute hypothèse, une station débout pénible ; - prononce l'annulation des décisions du président du conseil départemental de la Gironde et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant rejeté ses demandes au titre des cartes mobilité inclusion 'invalidité' ou 'priorité', déterminées à la date du 25 septembre 2018 ; - ordonne à la MDPH de lui octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion 'invalidité' et/ou, à tout le moins, la carte mobilité inclusion 'priorité' ; - condamne la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens éventuels. Mme [V] soutient que son état de santé, à la date de sa demande initiale, justifiait bien un taux d'incapacité de 80 % ou au moins la reconnaissance de la station debout pénible. Elle fait valoir qu'elle souffre d'une invalidité liée à une surcharge pondérale majeure morbide, compliquée d'hypoglycémie, d'épines calcanéennes et d'arthrose tarsienne. Elle précise également bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' par décision du 1er décembre 2021. Par conclusions du 2 mai 2023, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande d''attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' à Mme [V]. La MDPH soutient qu'à la date de la demande, Mme [V] demeurait autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et ne présentait donc pas de station debout pénible ni un état de santé justifiant un taux d'incapacité de 80%. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Conformément aux articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention 'priorité' peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Lorsque la mention 'priorité' est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l'espèce, le recours formé par Mme [V] à l'encontre du refus de la MDPH de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' a donné lieu à la mise en oeuvre d'une consultation médicale confiée au docteur [C]. Le praticien a retenu une surcharge pondérale majeure morbide compliquée d'hypoglycémie, d'épines calcanéennes et d'arthrose tarsienne. Son autonomie étant conservée et les difficultés à la marche ayant été considérées comme modérées, le médecin-consultant a estimé qu'un taux d'incapacité inférieur à 80% sans station debout pénible était justifié. Pour confirmer le jugement déféré, il suffira ainsi de constater que : - le procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [C] fait clairement ressortir l'ensemble des pathologies dont Mme [V] se prévaut, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de toutes les atteintes présentées ; - Mme [V] ne conteste ni l'avis du docteur [C], ni le déroulement de la consultation ; - la décision ultérieure d'octroyer à Mme [V] le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention 'priorité' et la reconnaissance de travailleur handicapé est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où celui-ci concerne une demande en date du 25 septembre 2018 et qu'en conséquence, seul l'état de santé de la requérante à cette période doit être pris en compte et non l'évolution postérieure ; - les pièces médicales versées par l'appelante se bornent à confirmer les différents diagnostics établis sans pour autant faire état des difficultés et limitations résultant de son état de santé ; - le certitifcat médical sur lequel était fondé la demande initiale de Mme [V] ne fait apparaître qu'une difficulté modérée à la préhension de la main non dominante, à la toilette, à l'habillage et au déshabillage ; l'ensemble des actes de vie quotidienne (marche, déplacements en intérieur et en extérieur, motricité fine, communication, orientation dans l'espace et le temps, courses, gestion des soins, repas, tâches ménagères et démarches adminsitratives) étant effectués sans difficultés. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux; Y ajoutant, Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c5c42a2105dbc59b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel