Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c5c42a2105dbc59b5d
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05062 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJUL Monsieur [D] [L] c/ Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 août 2021 (R.G. n°19/01335) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2021. APPELANT : Monsieur [D] [L] né le 05 Décembre 1966 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me PELLE substituant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Madame [R] dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 27 février 2018, M. M. [L] a demandé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant). Par décision du 15 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité permanente était supérieur à 50% mais inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 5 juin 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande, soit le 27 février 2018, M. [L] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En conséquence, - dit qu'à la date du 27 février 2018, M. [L] n'avait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2022, M. [L] sollicite de la cour qu'elle : - juge qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - juge qu'à la date du 27 février 2018, il avait droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; - mette les dépens à la charge de la MDPH. M. [L] soutient que son atteinte du genou gauche ne lui permet plus d'exercer sa profession de chef d'équipe dans le bâtiment. En raison de son état e santé, il a dû se reconvertir et occupe désormais un emploi à temps partiel, un temps plein lui étant impossible. M. [L] perçoit ainsi une pension d'invalidité de première catégorie depuis 2015 et présente désormais également une atteinte du genou droit. Par conclusions du 3 mai 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [L]. La MDPH fait valoir que : - M. [L] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés de 2014 à 2018, le temps de lui permettre d'entreprendre des démarches d'orientation vers un emploi adapté à sa situation, ce qu'il a fait ; - le requérant présentait, à la date de la demande, une atteinte des genoux, du dos et de l'épaule gauche engendrant des difficultés à la réalisation des actes de la vie quotidienne sans pour autant compromettre son autonomie ; - l'appelant ne produit pas aux débats d'élément démontrant qu'il est inapte à tous postes ; - la reconversion de M. [L] est adapté à son état de santé. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, le recours formé par M. [L] à l'encontre de la décision de la MDPH de rejeter sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en oeuvre d'une consultation médicale confiée au professeur [M] qui a confirmé le taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [L] maintient pourtant sa contestation, considérant qu'il est dans l'impossibilité de travailler au-delà d'un mi temps. Pourtant, force et de constater que : - l'appelant ne conteste pas les termes de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, pas plus que le déroulement de la consultation ; - les pièces médicales versées par M. [L] ne démontrent pas les difficultés auxquelles le confronte sont handicap, à l'exception d'un certificat médical en date du 17 janvier 2019, soit postérieurement à la date de la demande, faisant état d'une destruction totale du cartilage du genou gauche entrainant des douleurs invalidantes et une marche avec une canne ; - M. [L] ne produit aucune pièce de nature à prouver qu'il est inapte à tout emploi au-delà d'un mi-temps. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément suceptible de contredire l'avis du professeur [M], il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il appartient toutefois à M. [L] qui fait valoir une aggravation de son état de santé à compter de 2019, d'effectuer une nouvelle demande auprès de la MDPH qui étudiera son dossier à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux; Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c5c42a2105dbc59b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel