Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c5c42a2105dbc59b5f
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05329 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKPM Monsieur [S] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/20210 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 août 2021 (R.G. n°19/01549) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021. APPELANT : Monsieur [S] [K] né le 19 Mai 1977 à Pologne de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par madame [Y] dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 26 mars 2018, M. [K] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH), une demande d'allocation aux adultes handicapés et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du 9 février 2018, la MDPH a attribué à M. [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du 5 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, au motif que son taux d'incapacité permanente était inférieur au minimum requis de 50 %. La décision a été confirmée le 3 avril 2019 sur recours gracieux. Le 6 juin 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation de cette décision. Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande, soit le 26 mars 2018, M. [K] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En conséquence, - dit qu'à la date du 26 mars 2016, M. [K] n'avait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; En conséquence, rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 3 octobre 2018, confirmé par décision du 3 avril 2019 sur recours gracieux ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2022, M. [K] sollicite de la cour qu'elle : - déclare son appel recevable et bien fondé ; - infirme le jugement rendu le 12 août 2019 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Statuant à nouveau, - constate qu'à la date de la demande le 26 mars 2018, M. [K] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ; - Subsidiairement, ordonne un examen médical ou une expertise sur pièces conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; - annule la décision de la MDPH notifiée le 3 octobre 2018 et confirmée le 3 avril 2019, portant rejet de la demande d'allocation adultes handicapés ; En conséquence, - juge qu'il se verra allouer l'allocation aux adultes handicapés, rétroactivement à compter du 26 mars 2018, - statue ce que de droit sur les dépens. M. [K] soutient qu'à la date de sa demande, il était bien éligible à l'allocation aux adultes handicapés, dans la mesure où : - il est ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ; - il présentait une paralysie radiale gauche sans récupération motrice et sensitive, selon les examens médicaux du 26 mars 2018 ; - son handicap justifiait le port d'une orthèse et l'empêchait de se servir de sa main gauche ; - sa formation et ses aptitudes professionnelles ne lui permettaient pas de travailler, au regard de la nature de sa pathologie ; - le professeur [W] ne fournirait aucune explication sur l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par ses conclusions du 3 mai 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [K]. La MDPH soutient que M. [K] présentait, à la date de sa demande, des difficultés d'incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle fait valoir que le requérant a été déclaré inapte à son poste de carreleur et non à tous types d'emploi. La MDPH ajoute que M. [K] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et que la nouvelle demande d'allocations aux adultes handicapés qu'il a déposée a également fait l'objet d'un rejet. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que l'objet du présent appel ne porte pas sur la contestation du taux d'incapacité de M. [K], mais uniquement sur la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En effet, suite à la contestation formée par le requérant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, son taux a été augmenté par le professeur [W] qui a estimé que son handicap justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans pour autant l'empêcher d'exercer une activité professionnelle. M. [K], qui estime que son état de santé engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, fait valoir, au soutien de son appel, plusieurs compte-rendu d'interventions chirurgicales et certificats médicaux, dont il ressort qu'il a présenté une paralysie radiale ayant nécessité trois opérations et de la rééducation. S'il est patent que M. [K] n'est plus apte à exercer la profession de carreleur et que son, handicap réduit ses chances de retrouver et conserver un emploi, le requérant ne parvient pas à démontrer qu'il n'est plus du tout en mesure d'exercer la moindre activité professionnelle ne serait-ce qu'à mi-temps. Les certificats médicaux fournis ne font pas état d'une impossibilité d'occuper un emploi et aucun élément du dossier ne décrit l'importance de ses limitations pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. M. [K], qui conteste l'avis du professeur [W], n'évoque pas d'élément qui ne figurerait pas dans le procès-verbal de consultation et il ne soulève pas non plus d'anomalie lors de ladite consultation. En outre, la cour constate que la nouvelle demande effectuée par M. [K] quatre ans après celle sur laquelle porte le présent litige, n'a pas connu d'issue plus favorable. Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où M. [K] n'apporte pas d'élément nouveau de nature à contredire l'avis rendu par le professeur [W], le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c5c42a2105dbc59b5f
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