Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c6c42a2105dbc59b61
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05419 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKXK Monsieur [Z] [M] c/ MDPH DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°19/01548) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021. APPELANT : Monsieur [Z] [M] né le 16 Octobre 1989 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 2] représenté par madame [R] de l'ADDAH33, dûment mandatée. INTIMÉE : MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Madame [X] dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail e la Cour. Exposé du litige Le 26 avril 2018, M. [M] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 2 janvier 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande, au motif qu'elle était dans l'impossibilité d'estimer que la durée de l'état de santé de M. [M] serait d'au moins un an. Le rejet a été confirmé le 5 juin 2019 sur recours gracieux. Le 26 juin 2019, M. [M] a contesté cette décision par saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rappelé que la MDPH ne justifiant pas l'envoi de ses conclusions et de ses pièces à la partie adverse et ne sollicitant pas la possibilité d'être dispensée de comparaître, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ses conclusions écrites ; - constaté qu'à la date de la demande, soit le 26 avril 2018, M. [M] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, mais n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En conséquence, - dit qu'à cette date, M. [M] n'avait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; En conséquence, - rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 2 janvier 2019, confirmé par décision du 5 juin 2019 sur recours administratif préalable obligatoire ; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, M. [M] sollicite de la cour qu'elle : - déclare son recours recevable et bien fondé ; - infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 septembre 2021 ; - lui alloue l'allocation aux adultes handicapés ; - le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. M. [M] indique présenter une pseudarthrose persistante résultant d'un spondylolisthésis ayant justifié une intervention chirurgicale le 31 mai 2017. La station assise et debout prolongées demeurent pénibles et le port de charges lourdes impossible. Il ajoute que ses souffrances et limitations physiques ont engendré chez lui un syndrome dépressif pour lequel il suit un traitement. M. [M] précise disposer d'un niveau de qualification primaire restreignant davantage sa capacité à reprendre une activité professionnelle. Par ses conclusions en date du 2 mai 2023, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. La MDPH fait valoir que M. [M] présente des douleurs lombaires invalidantes entrainant une difficulté modérée et fluctuante dans ses déplacements, avec conservation de l'autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. M. [M] bénéficie d'un suivi par kinésithérapie aux fins de diminuer la douleur et la MDPH soutient que le dernier certificat médical dont elle a eu connaissance met une exergue une pathologie non stabilisée, susceptible d'amélioration à l'issue d'une intervention chirurgicale. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, le recours formé par M. [M] à l'encontre du rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [U]. Le praticien, qui a examiné M. [M], a retenu une pathologie lombaire à caractère empêchant dans un contexte de lombosciatique L5 gauche sur sténose foraminale L5-S1 gauche associée à une anomalie de la charnière avec spondylolisthésis par lyse isthmique avec réalisation d'une arthrodèse. En tenant compte des constatations médicales effectuées par le chirurgien du requérant et de l'examen physique qu'il a réalisé, le docteur [U] a conclu que M. [M] présentait, à la date de la demande, soit le 26 avril 2018, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [M] ne conteste pas le taux fixé, mais sollicite la reconnaissance de cette restriction, au motif qu'il présente, depuis de nombreuses années, des douleurs et limitations importantes de ses mouvements, ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle. Au soutien de son appel, il verse aux débats : - un compte-rendu d'hospitalisation du 30 mai au 6 juin 2017 faisant état d'une intervention chirurgicale sans complication avec sortie au bout de trois jours et préconisation d'un bilan avec un kinésithérapeute, ainsi qu'une consultation post-opératoire et d'une rééducation du rachis au bout de soixante jours ; - un certificat médical émis le 6 décembre 2018 par le docteur [I] indiquant la persistance d'une pseudarthrose symptomatique rendant la position assise et debout prolongée, ainsi que le port de charge lourdes pénibles et la reprise d'une activité professionnelle très sollicitante, pénible ; - une attestation de Mme [B], sa compagne, témoignant des douleurs et difficultés rencontrées par l'assuré qui présente des troubles du sommeil en raison des douleurs, ainsi qu'un syndrome dépressif ; - une ordonnance du 16 janvier 2018 pour de l'Ibuprofène, de l'Esomeprazole, du Xanax et du Citalopram ; - une attestation de Mme [T], psychologue clinicienne, certifiant avoir reçu M. [M] une fois par mois de juin 2019 à janvier 2021 ; - un certificat médical du 1er avril 2019 dans lequel le docteur [I] indique la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale sur la personne de M. [M] qui demeurera malgré tout "une personne fragile du bas du dos et qui sera toujours très limité pour le port de charges lourdes, la station debout et la station assise prolongée'. Il n'est aucunement contesté que M. [M] présente des limitations physiques liées à sa pathologie lombaire et aux douleurs en résultant, ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel traité par médicament et suivi psychologique. L'importance de ses difficultés a d'ailleurs justifié un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans toutefois qu'il lui soit reconnu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que l'état de santé de M. [M] est incompatible avec un emploi physique. Cependant, le requérant ne démontre pas que ses problèmes de santé le rendaient inapte à tous postes au moment de sa demande. Dans la mesure où M. [M] ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire l'avis du docteur [U], il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il appartient toutefois à M. [M], qui soutient que son état s'est considérablement dégradé depuis 2018, d'effectuer une nouvelle demande auprès de la MDPH, qui étudiera sa situation au jour de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c6c42a2105dbc59b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel