Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c6c42a2105dbc59b65
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06467 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN4W Société [17] c/ Société [7] Madame [T] [V] Monsieur [K] [V] Monsieur [K] [V] (MINEUR) Monsieur [U] [V] Monsieur [U] [V] (MINEUR) Monsieur [S] [V] (MINEUR) Monsieur [S] [V] Madame [E] [V] veuve [V] Madame [E] [R] VEUVE [V] [19]([19]) Compagnie d'assurance [8] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°18/01718) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appels des 25 et 30 novembre 2021.Jonction par mention au dossier du RG 21/06533 APPELANTE : Société [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Société [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Nicolas PORTE substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [V] née le 20 Avril 1982 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [K] [V] né le 04 Juin 2004 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [V] né le 03 Décembre 2005 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [S] [V] né le 06 Août 2007 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [E] [V] née le 07 Novembre 1940 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentés par Me MANSON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX [19] ([19]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] non comparante, non représentée CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société [7], société de travail temporaire, a employé M. [V] et l'a mis à disposition de la société [17] en qualité d'étancheur du 16 au 29 juillet 2017. Le 27 juillet 2016, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 26 juillet 2016 dans les termes suivants : 'd'après les déclarations d'un intérimaire sur le chantier, les gardes corps d'un puits de jour auraient été enlevés par un autre corps de métier du chantier'. M. [V] est décédé des blessures occasionnées par sa chute du toit d'une hauteur de 4,3 mètres. La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Une rente d'ayant droit a été attribuée à Mme [T] [C] veuve [V] et à ses enfants, [K], [U] et [S] [V]. Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a : Sur l'action publique : - relaxé la société [17] des fins de la poursuite, - déclaré la société [15] coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, commis le 26 juillet 2016 à [Localité 14], - condamné la société [15] au paiement d'une amende de 10 000 euros, Sur l'action civile : - reçu les constitutions de parties civiles de Mme [V] [T] - en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [V] [K], [V] [U], [V] [S] et de Mme [R] [E] veuve [V], - déclaré la société [15] responsable de leur préjudice, - dit n'y avoir lieu à renvoi sur intérêts civils, - condamné la société [15] à payer : - les sommes de 30 000 euros à Mme [V] [T] en qualité de représentante légale de [V][K], [V] [U], [V] [S] au titre du préjudice d'affection à chacun des enfants, - la somme de 30 000 euros à Mme [V] [T] en son nom personnel au titre du préjudice d'affection, - la somme de 20 000 euros à Mme [R] [E] veuve [V] au titre du préjudice d'affection, - la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Mme [V] [T] - déclaré le jugement opposable aux compagnies d'assurance [13] et [18]. Par arrêt du 6 février 2019, la 6ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux a : -déclaré recevables les appels, et statuant dans leurs limites, Sur l'action publique, - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Sur l'action civile, - confirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant - déclaré irrecevable la demande présentée au titre de la perte de revenus par Mme [T] [V], - débouté Mme [T] [V] tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants. mineurs [K], [S] et [U] [V] des indemnisations sollicitées au titre des souffrances endurées et du préjudice de vie abrégée du défunt, - condamné la société [15] à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le 28 mai 2018, Mme [T] [C] veuve [V] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 23 juillet 2018, Mme [E] [R] veuve [V] et Mme [T] [C] veuve [V] agissant ès qualités d'ayant droit de son époux, [D] [V] et de représentante légale de ses trois enfants ([K], [U] et [S]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2016. Par demande reconventionnelle, la société [17] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne les consorts [V] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la société [18] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne les consorts [V] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - déclaré recevable l'action de Mme [T] [C] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [K], [U] et [S] [V], - dit que l'accident du travail mortel dont M. [D] [V] a été victime le 26 juillet 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [17], substituant dans la direction la société [7], son employeur, - dit que les rentes servies aux ayants droit par la caisse en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale seront majorées au montant maximum, - dit que la caisse versera directement à Mme [T] [C] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, les sommes dues au titre de la majoration des rentes, - déclaré irrecevable la demande d'indemnité de Mme [T] [C] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [D] [V] avant son décès, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des majorations accordées à l'encontre de la société [7] et a condamné cette dernière à ce titre, - condamné la société [17] à garantir la société [7] à hauteur de 70 % du capital représentatif des rentes majorées, - condamné la société [7] au paiement des entiers dépens, - condamné la société [7] à verser à Mme [T] [C] veuve [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [17] à garantir la société [7] au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70%, - débouté la société [17] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 novembre 2021, la société [17] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 29 novembre 2021, la société [7] a relevé appel de ce jugement. Les recours ont été joints sous le N° RG 21/6467. Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 janvier 2023, la société [7] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau: A titre principal, - constater que la sixième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a reconnu la responsabilité pénale de la société [15] de la survenance de l'accident du travail de M. [V], - rejeter les demandes des ayants droit de M. [V] qui ne peuvent rechercher une indemnisation complémentaire que devant la CIVI, A titre subsidiaire, - constater que la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue au motif qu'une formation renforcée à la sécurité a bien été effectuée par la société [7], - constater que les ayants droit de M. [V] ne rapportent par la preuve qui leur incombe de la faute inexcusable alléguée, En conséquence, - débouter les ayants droit de M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue, a été commise par la société [17], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de M. [V] à la société [7], En conséquence, - condamner la société [17] à garantir la société [7] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérées ou non par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [18] assureur de la société [17], En tout état de cause, - condamner la société [17] à se voir imputer l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 100% attribué à M. [V]. Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 janvier 2023, la société [17] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau: Au principal, - déclarer la juridiction de céans incompétente au profit de la juridiction de droit commun, - déclarer irrecevables l'action et les demandes des consorts [V], - condamner les consorts [V] à payer à la société [17] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - débouter la société [7] tant de son action récursoire que de sa demande relative à la répartition du coût des accident du travail entre [12] et l'entreprise utilisatrice, - condamner la société [7] à payer à la société [17] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le taux de répartition de responsabilité avec l'entreprise de travail temporaire est d'un tiers pour la société [17] et de deux tiers pour la société [7]. Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 janvier 2023, Mme [T] [C] veuve [V], MM. [K], [U] et [S] [V] et Mme [E] [R] veuve [V] demandent à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter en conséquence les sociétés [7] et [17] de leurs demandes, - condamner la société [7] et la société [17] avec son assureur la société [18], à verser à Mme [T] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 mars 2023, la société [18] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [D] [V] du 26 juillet 2016 et allouer à cette dernière 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, - se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [T] [C] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [K], [U] et [S], - déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [C] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [K], [U] et [S], tendant à obtenir l'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [D] [V], de même qu'une indemnité en réparation du préjudice de perception de la mort imminente, - juger que la société [18] accepte le désistement d'appel de Mme [T] [C] veuve [V], M. [K] [V], M. [U] [V], M. [S] [V] et Mme [E] [R] veuve [V], A titre subsidiaire, - juger qu'aucune faute inexcusable n'est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 26 juillet 2016, - débouter la société [7] et Mme [T] [C] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, [K], [U] et [S] et de toute autre demande dirigée à l'encontre de la société [17], A titre encore plus subsidiaire, - débouter Mme [T] [C] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [K], [U] et [S] de leur demande, d'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées par M. [D] [V], de même qu'au titre du préjudice de perception de la mort imminente, Et en tout état de cause, - débouter la société [7] de sa demande tendant à voir modifier la répartition du coût de l'accident du travail de M. [V], - débouter la société [7] de sa demande dirigée à l'encontre de la société [17], aux fins que cette dernière soit condamnée à la relever intégralement indemne des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident ayant causé la mort de M. [V], et de voir prononcer la modification du coût de l'accident du travail, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société [7] ne pourra être relevée indemne par la société [17] au titre des éventuelles majorations de rente et indemnités complémentaires allouées à Mme [T] [C] [V] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légal de M. [K], [U] et [S] [V] ainsi qu'à Mme [R] veuve [V] ,qu'à proportion de 30 %, - condamner la société [7], et à défaut Mme [T] [C] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [K], [U] et [S], à payer à la société [18], ès qualités d'assureur de la société [17], 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur les appels interjetés par les sociétés [17], [7] et [18], - si la Cour confirmait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [V], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, confirmer également le jugement sur l'action en remboursement de la caisse et condamner l'employeur, ou toute personne morale substituée, au paiement des sommes avancées par la caisse au titre de la majoration des rentes, - condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. L'affaire a été fixée au 5 avril 2023 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la Cour relève que la qualité des ayants droits, de M. [V], à agir n'est plus discutée par les parties. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [7] L'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Aux termes de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. La société [7] fait valoir que les demandes portées à son encontre sont irrecevables au motif que la condamnation pénale lie le juge civil qui ne pourra que faire assumer la responsabilité d'une faute subie par le salarié à la personne civile ou morale, reconnue coupable des faits devant le juge pénal. La société [17] fait valoir que le tribunal correctionnel puis la chambre correctionnelle de la cour d'appel se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [V] et que dés lors les consorts [V] ayant présenté leurs demandes d'indemnisation devant la juridiction pénale ils sont irrecevables à agir sur le fondement des régles spécifiques de la sécurité sociale. La Cour retient que l'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute pénale de la faute civile et qu'en l'espèce, les ayants droit de M.[V] sont parfaitement recevables à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du salarié décédé, la société [7]. Partant la société [17], entreprise utilisatrice a été légitimement appelée en la cause. Par ailleurs, l'action civile dans le cadre de l'instance pénale et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant deux objets distincts, l'indemnisation du préjudice d'affection de nature extra patrimoniale pour l'un et l'indemnisation du préjudice financier de nature patrimoniale pour l'autre, les demandes d'indemnisation des ayants droit de M.[V] devant la présente juridiction sont parfaitement recevables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande des ayants droit de M. [V] de voir la rente majorée à son maximum est recevable étant précisé que les consorts [V] sollicitent de voir confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et partant celles qui déclarent irrecevables la demande d'indemnité au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [V] avant son décès. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'incompétence Aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droits conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après [...]Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise [...]. La société [7] fait valoir que la juridiction de çéans est incompétente au motif que la responsabilité d'un tiers a été reconnue par la juridiction pénale et que dés lors les ayants droit de M. [V] doivent saisir la commission d'indemnisation des victimes pour être indemnisés de leurs préjudices. La société [17] soulève l'incompétence de la chambre sociale de la Cour d'appel au motif que le tribunal correctionnel dans son jugement du 12 mars 2018 a déclaré coupable un tiers, la société [15], d'avoir involontairement causé le décès de de M. [V] précisant que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 février 2019. Elle en déduit que la décision pénale définitive s'impose au juge civil. La [18] fait valoir que l'accident du travail dont a été victime le salarié trouve sa cause dans la faute d'un tiers et que de ce fait les ayants droit de la victime doivent agir devant les juridictions de droit commun sur le fondement des régles de la responsabilité civile. En l'espèce la Cour retient que si l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale vise la responsabilité d'un tiers il n'en déduit nullement que la responsabilité du tiers fait obstacle à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. Il en résulte que les ayants droit de la victime s'ils peuvent saisir les juridictions de droit commun peuvent également saisir la juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur du salarié. Il appartient dés lors à la cour de rechercher si les éléments du présent litige permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire. En conséquence, la présente juridiction se déclare compétente et rejette l'exception d'incompétence soulevée. Sur la présomption de faute faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable. Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entrepris dans laquelle ils sont employés. Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. L'article R. 4625-18 du code de la sécurité sociale dispose que lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L. 4624-2 du code du travail. La présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail. La société [7] conclut à l'absence de toute faute inexcusable démontrée la concernant et ajoute que la faute inexcusable ne saurait être présumée puisqu'elle a rempli ses obligations en sa qualité d'entreprise de travail temporaire. La société [17] conclut à l'absence de faute inexcusable et affirme avoir rempli toutes ses obligations en sa qualité d'entreprise utilisatrice. L'accident du travail ne lui étant pas imputable elle en déduit qu' elle n'est pas tenue de réparer les conséquences financières de cet accident. La [18] fait valoir que la société [17] n'a commis aucune faute inexcusable. En l'espèce, M.[V] a été mis à dispostion par la société [7], en qualité de salarié temporaire, auprès de la société [17], société spécialisée dans l'isolation, l'étanchéité et la couverture de bâtiments. Le contrat de mise à disposition versé aux débats précise les caractéristiques du poste de M. [V] : travaux de manutention, découpe et pose d'étanchéité, poste dont il était précisé qu'il ne présentait pas de risque. Les circonstances de l'accident dont a été victime M. [V] sont parfaitement déterminées et ne sont pas discutées par les parties. Le 26 juillet 2016 il est décédé, sur le chantier de l'école de [Localité 14], sur lequel il était affecté en qualité de salarié temporaire, des blessures occasionnées par sa chute du toit, d'une hauteur de 4,3 mètres, sur lequel il était monté à la demande de son chef de chantier. Il se déduit de ces éléments que son poste de travail pouvant être en hauteur, il présentait bien un risque de chute de hauteur pour la santé et la sécurité du salarié, risque nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail. Ce risque ne pouvait être ignoré par la société [7] au vu des spécificités de la société [17] et des caractèristiques du poste du salarié mis à disposition à savoir la découpe et la pose d'étanchéité. Ce risque ne pouvait pas plus être ignoré par la société [17] qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en qualité d'entreprise utilisatrice, de ce qu'elle s'est acquittée de son obligation de formation renforcée auprès de M. [V], préalablement à sa prise de poste en qualité d'étancheur pouvant de fait travailler en hauteur. Il résulte de ces éléments que M. [V], salarié intérimaire, a été victime d'un accident du travail alors qu'affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité, il n'avait pas reçu de formation à la sécurité renforcée et que la présomption de faute inexcusable s'applique en l'espèce. Par ailleurs, si la juridiction pénale a bien reconnu un tiers, la société [15], responsable de l'infraction d'homicide involontaire, il convient de rappeler que le tribunal correctionnel a jugé qu'il est 'certain que l'absence de protection individuelle peut être reprochée à la société [17].' Au surplus la Cour retient que l'inspection du travail relève dans son rapport en date du 4 janvier 2017 que 'l'entreprise [17], en tant qu'entreprise utilisatrice responsable de la santé et de la sécurité de M. [D] [V], aurait dû s'assurer, avant de lui demander de monter sur la toiture du bâtiment restauration, que cette tâche pouvait s'effectuer en toute sécurité.' Enfin, il apparaît à la lecture du rapport de l'inspection du travail que les toitures des bâtiments restauration et psychomotricité du chantier de l'école de [Localité 14], sur lesquelles travaillait l'équipe des étancheurs, n'a jamais été équipée de protection contre les risques de chute de hauteur et que l'inspection du travail a dû procéder à un arrêt des travaux le 26 juillet 2016 jusqu'à la mise en conformité du chantier sur ce point. L'absence de formation renforcée et le non-respect des obligations en matière de protection contre le risque de chute caractérisent la faute inexcusable de la société [17], cause nécessaire à la survenue de l'accident dont M. [D] [V] a été victime le 26 juillet 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La caisse justifie verser une rente aux ayants droit de M. [V] depuis le 27 juillet 2016. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de la victime, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ordonnent à la caisse de majorer au montant maximum les rentes versées aux ayants droit de M. [D] [V], en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur le préjudice lié aux souffrances endurées Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées de M. [V] au motif que par une décision à ce jour définitive, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, bien qu'incompétente en la matière, a déjà statué sur cette demande, en déboutant les ayants droit de M. [V] des indemnisations sollicitées au titre des souffrances endurées et du préjudice de vie abrégée du défunt. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'action récursoire de la Caisse L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entrepris utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnistés complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la caisse est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [7] le montant du capital représentatif de la majoration des rentes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire Il résulte des articles L. 241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce. Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l'exclusion du surcoût de cotisations résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières. En l'espèce, au vu des éléments sus visés, l'absence de formation renforcée et le non-respect des obligations en matière de protection contre le risque de chute caractérisent la faute inexcusable de la société [17], cause nécessaire à la survenue de l'accident dont M. [D] [V] a été victime le 26 juillet 2016. En outre, la société [7] ne saurait s'exonérer de sa propre responsabilité au motif que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions de travail qui comprennent singulièrement la santé et la sécurité au travail ou encore que les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice. La Cour retient que l'entreprise de travail temporaire doit mettre mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude du salarié temporaire à ce poste. Dans le cadre de son activité de placement, la société [7], avait donc l'obligation de s'informer sur le contenu exact du poste de M. [V] en qualité d'étancheur, sur les risques éventuels pour sa santé et sa sécurité et singulièrement sur le risque de chute de hauteur au vu du poste auquel il était affecté compte tenu de la spécialisation de la société [17] en matière de couverture et d'étanchéité. Il s'en déduit que c'est à bon droit qu'au vu des manquements respectifs des deux entreprises dans le présent litige, la responsabilité de la société [7] a été fixée à 30% et que la société [17] a été condamnée à garantir la société [7] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des majorations de rente. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes La [7], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société [7] à verser à Mme [T] [C] veuve [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société [17] à garantir la société [7] au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70% et qui déboutent la société [17] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [T] [C] veuve [V] et à la caisse la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [7] sera condamnée à payer à Mme [T] [C] veuve [V] la somme de 3 500 euros et la somme de 500 euros à la caisse. Il convient de condamner la société [17] à garantir la société [7] au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et des dépens d'appel à hauteur de 70%. Il convient de débouter la société [17] et la [18] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [18], assureur de la société [17]. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de la société [7] CONFIRME le jugement entrepris, Statuant et y ajoutant, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société [17], la société [7] et la [18]; CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [T] [C] veuve [V] la somme de 3 500 euros et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la société [17] et la [18] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel; CONDAMNE la société [17] à garantir la société [7] au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et des dépens d'appel, à hauteur de 70%. DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la [18]. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 4154-2 du code du travail.article 475-1 du code de procédure pénalearticle L 4154-3 du code du travailarticle L. 4624-2 du code du travail.article L.4154-2 du code du travail.article 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c6c42a2105dbc59b65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel