Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c8c42a2105dbc59b6b
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 20 161 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 21/06695 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOQK S.A.R.L. ABR MEDOC c/ [B] [V] [E] [X] S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ de [Localité 7] (chambre : RG : 20/06488) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. ABR MEDOC La société ABR MEDOC, Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro SIRET 81035116300011, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [B] [V] née le 20 Novembre 1988 à [Localité 8] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Julien LE CAN, avocat postulant, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Marie-Emilie PHAN, avocat au Barreau de PAU [E] [X] né le 28 Décembre 1982 à [Localité 7] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Julien LE CAN, avocat postulant, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Marie-Emilie PHAN, avocat au barreau de PAU S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE [Adresse 1] Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BARBOT, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 17 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POREL, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat du 11 janvier 2018, Mme [B] [V] et M. [E] [X] ont confié à la SARL ABR Médoc la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan pour un prix de 201 619 euros, financé par un prêt immobilier n°100000938163 souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine. Aux termes de ce contrat, un délai d'exécution des travaux de 12 mois à compter de la date d'ouverture du chantier a été prévu. Alléguant l'apparition de fissures au niveau de la dalle en béton, Mme [V] et M. [X] ont, par acte d'huissier en date du 17 décembre 2018, assigné la SARL ABR Médoc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 2 mai 2020. Par acte du 31 juillet 2020, la société SARL ABR Médoc a assigné Mme [V] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs des maîtres de l'ouvrage, ainsi que leur condamnation au paiement des sommes de 27 500, 85 euros au titre de l'appel de fonds impayé et de 30 563 euros au titre du préjudice financier subi. Par acte du 29 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine a été assignée en intervention forcée. La jonction des deux instances est intervenue le 12 février 2021. Par jugement mixte du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté les consorts [V] et [X] de leur demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et la pièce n° 22 de la SARL ABR Médoc, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à «constater », « dire et juger » et « juger », - prononcé l'annulation du contrat de construction de maison individuelle en date du 1er janvier 2018 conclu entre la SARL ABR, Mme [B] [V] et M. [E] [X], et de ses avenants, - ordonné une mission d'expertise et a commis pour y procéder : M. [J] [D] [Adresse 4]) avec mission pour lui de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - proposer un chiffrage relatif au coût des matériaux et de la main d''uvre auxquels le constructeur a droit, - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs, - rappelé qu' en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, - rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, - dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise, mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées, - dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée, - précisé à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise, - rappelé à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique, - invité l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties, dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise, - dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, - dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, - dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier), - dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond, - dit que la SARL ABR devra consigner par chèque à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction, - dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, - dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, - commis le juge de la mise en état de la septième chambre pour assurer le contrôle des opérations d'expertise, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 juin 2022, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, en ce compris les frais irrépétibles, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La SARL ABR Medoc a relevé appel du jugement le 8 décembre 2021 en le limitant aux chefs de jugement expressément critiqués. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la SARL ABR Medoc demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1229, 1352-8 et 1794 du code civil, de : - infirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction, ordonné une expertise aux frais avancés de la société ABR Médoc et rejeté les autres demandes, Et statuant de nouveau - prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [X] et Mme [V], - condamner solidairement M. [X] et Mme [V] au paiement de la somme de 27 500,85 euros au titre de l'appel de fonds impayé du 25 octobre 2018, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 30 563 euros au titre du préjudice financier subi, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [X] et Mme [V] et dans l'hypothèse où la nullité serait prononcée, ordonner une expertise aux frais des maîtres de l'ouvrage pour déterminer le coût de la main d''uvre et des matériaux, - condamner solidairement M. [X] et Mme [V] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, M. [V] et M. [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 6, 9, 15, 16, 54, 562, 901, 902, 909, 910, 910-1, 910-4, 911 du code de procédure civile, des articles L.231, L.231-2, L.231-10, L.231-2, L.231-1, R.231-2, R.231-3, R.231-4, R.231-5, alors en vigueur, du code de la construction et de l'habitation, des articles 555,1103, 1104, 1792, 1224, 1227, 1228, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, des articles L.311-1 11°, L.313-1, L.311-1 6°, L.313-1, L.121-20-, L.121-20-10, L.121-20-11 du code de la consommation, des articles L.511-1, L.520-1 du code des assurances, de : - déclarer recevables et bien fondés les consorts [P] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR Médoc et la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - rejeter l'intégralité des pièces de la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR Médoc, non soumises au respect du principe du contradictoire, en l'absence de communication. A titre principal : - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal diligenté par la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR Medoc, - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, - dire, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire : - prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat de construction de maison individuelle du 11 janvier 2018 aux torts exclusifs de la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR Médoc, - prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt immobilier de la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine et du contrat d'assurance afférent, En conséquence, - condamner in solidum la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR Médoc et la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine à payer aux consorts [P] les sommes suivantes : - 5 500 euros, au titre des frais de démolition de l'ouvrage - 3 000 euros, au titre des frais de remise en état du terrain - 35 000 euros, au titre de la perte de chance de souscrire des contrats avantageux - 15 000 euros, au titre du préjudice de jouissance, - l'intégralité des loyers réglés par les consorts [P] à compter de juillet 2019 et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu - 14 000 euros, au titre du préjudice moral subi. - condamner la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR Médoc à évacuer la charpente qu'elle a stockée sur le terrain des consorts [P], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - la condamner à restituer l'intégralité des sommes réglées par les consorts [P], au titre des appels de fonds, soient les sommes de 27 500,85 euros et de 18 333,90 euros, - la condamner à payer aux consorts [P] la somme de 20 000 euros, au titre de réparation de la perte actuelle de l'avantage lié à la construction de la maison qu'ils auraient possédée, sans la faute du constructeur, - la condamner à de garantir et relever indemnes les consorts [P] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine à payer aux consorts [P] la somme de 12 000 euros, au titre de la perte de chance de se détourner d'un constructeur peu respectueux de la législation en vigueur, En tout état de cause : - condamner in solidum la Société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et capital variable SARL ABR Médoc et la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine à payer aux consorts [P], la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les deux procès-verbaux de constat d'Huissier de justice du 28 novembre 2018 et du 16 avril 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole Aquitaine demande à la cour de : - statuer ce que de droit s'agissant des relations entre la société ABR Médoc et les consorts [P], - dans l'hypothèse où la solution du litige entraînerait la remise en cause du prêt, par voie d'annulation ou de résolution, la cour : - condamnera les consorts [P] au remboursement du capital restant dû, sous déduction des échéances réglées au jour du remboursement, - elle condamnera la partie qui sera jugée responsable de l'annulation ou de la résolution du prêt à 60 000 euros au titre de la perte de chance pour le banquier de percevoir la rémunération prévue par le contrat de prêt, - elle condamnera la partie qui succombera à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mai 2023 et mise en délibéré au 30 juin 2023 puis prorogée au 13 juillet 2023.. MOTIFS : A titre liminaire et afin de faire échec à l'appel interjeté par la SARL ABR Médoc à l'encontre du jugement déféré, Mme [V] et M. [X] concluent à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, dès lors que la déclaration d'appel interjetée le 8 décembre 2021 ne répond pas aux conditions de l'article 901-4 du code de procédure civile et 54 2° du même code. Au soutien d'une telle prétention, les intimés font valoir que l'acte d'appel formalisé par la SARL ABR Médoc est libellé comme suit 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' en sorte que l'objet de l'appel n'est pas déterminé, en l'absence de précision quant aux chefs de jugement exacts faisant l'objet d'une critique. Les intimés en déduisent que dès lors que seul l'acte d'appel a un effet dévolutif, en l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel formalisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, cette déclaration d'appel s'avère privée de tout effet dévolutif, au regard de la combinaison des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. Toutefois, le décret du 25 février 2022 n°2022-245 et l'arrêté du même jour, modifiant le précédent du 20 février 2020, sont venus modifier l'article 901 4° du code de procédure civile en indiquant que 'la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisiblexe'. L'article 6 de ce même décret est venu en outre précisé que cette disposition était applicable aux instances en cours et donc aux déclarations d'appel qui avaient été formées avant l'entrée en vigueur de ce texte règlementaire, comme dans la présente affaire. Il résulte donc de la nouvelle rédaction de l'article 901 4° que la déclaration d'appel peut être completée par une annexe enonçant expressément les chefs de jugement critiqués. Or en l'espèce, la déclaration d'appel de la SARL ABR Médoc comporte une annexe intitulée 'déclaration d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux' qui précise expressément les chefs de jugement critiqués en sorte que sa déclaration d'appel semble conforme aux nouvelles dispositions de l'article 910 4° du code de procédure civile. Toutefois, ces nouvelles dispositions doivent être interprétées à l'aune d'un avis qui a été rendu le 8 juillet 2022 par la cour de cassation, suite à une demande formée par la cour d'appel de Paris en ces termes ' la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue-t-elle l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annrexe, et ce, même en l'absence d'empêchement technique ' La cour de cassation a répondu qu''une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. Néanmoins, au vu du libellé de la question susmentionnée, il appert que si la jonction d'une annexe à la déclaration d'appel peut constituer une déclaration d'appel conforme aux prescriptions de l'article 901 4° du code de procédue civile, encore convient-il pour que tel soit le cas qu'un renvoi exprès à l'annexe soit fait dans la déclaration d'appel. Or la déclaration d'appel formalisée par la SARL ABR Médoc ne comporte aucun renvoi à l'annexe détaillant les chefs de jugement expressément critiqués en sorte qu'elle ne peut constituer une déclaration d'appel conforme au sens de l'article 901 4° modifié et opérer effet dévolutif. Il s'ensuit que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef de demande. La SARL ABR Medoc, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer tant à Mme [V] et à M. [X] qu'à la Caisse Régionale de crédit agricole Aquitaine la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des deux constats d'huissier du 28 novembre 2018 et du 16 avril 2020. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu les articles 562 et 901 4°, Dit que la déclaration d'appel effectuée par la SARL ABR Médoc le 8 décembre 2021 n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 901 4° du code de procédure civile modifié et qu'elle n'a pas opéré dévolutif en sorte que la cour n'est pas saisie, Y ajoutant, Condamne la SARL ABR Médoc, qui sucombe en son appel, à payer à Mme [B] [V] et à M. [E] [X] la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condame la SARL ABR Médoc à payer à la Caisse Régionale de crédit agricole Aquitaine la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ABR Médoc aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des deux constats d'huissier du 28 novembre 2018 et du 16 avril 2020. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 901 du code de procédure civilearticle 901-4 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7c8c42a2105dbc59b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel