Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7c8c42a2105dbc59b6d
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06855 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO7O S.A.S. [2] c/ Madame [G] [W] [Y] CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°20/00284) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021. APPELANTE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me BINET substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [G] [W] [Y] née le 23 Octobre 1995 à [Localité 3] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX Caisse CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 14 décembre 2018, la société [2] a engagé Mme [Y] en qualité de serveuse. Le 30 janvier 2019, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 27 janvier 2019 dans les termes suivants : 'Nettoyage vaisselle petit déjeuner - le saladier a explosé - 2ème doigt main gauche - plaie profonde'. Le certificat médical initial, établi le 27 janvier 2019, mentionnait : 'une plaie du 2ème doigt - main gauche'. Par décision du 19 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 3 mars 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % et d'une rente trimestrielle. Le 15 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir dire que l'accident du travail du 27 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [2], voir ordonner le doublement de la rente allouée et voir ordonner avant-dire droit une expertise médicale. Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 27 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [2], son employeur, - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Y], ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'évaluer : - le déficit fonctionnel temporaire, - les frais d'aménagement du domicile et du véhicule, - le préjudice d'agrément, - la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - les souffrances physiques, psychiques ou morales, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'établissement, - le préjudice sexuel, - dit que la caisse versera directement à Mme [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [Y] à l'encontre de la société [2] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [2] à verser à Mme [Y] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - réservé les dépens. Par déclaration du 16 décembre 2021, la société [2] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, la société [2] sollicite de la Cour qu'elle : A titre principal - infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident de Mme [Y] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [2], Et statuant à nouveau, - constate n'y avoir lieu à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [2], En conséquence, - déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire et en cas de confirmation du jugement déféré, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la majoration de la rente, - désigné le Docteur [X] afin de procéder à l'expertise de Mme [Y], - infirme le jugement déféré en ce qu'il a limité les préjudices comme suit : - souffrances endurées - préjudice esthétique - tierce personne temporaire, avant consolidation - préjudice d'agrément justifié par l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure aux faits - déficit fonctionnel temporaire - frais d'aménagement du domicile / véhicule - préjudice sexuel Et, statuant à nouveau, - dise que le déficit fonctionnel permanent devra être évalué par le Docteur [X], avec les points de mission suivants : 'Evaluer le déficit fonctionnel permanent en prenant en considération, sans que ce déficit fonctionnel permanent ne puisse l'excéder, le taux d'incapacité fixé par le médecin de la CPAM de la Dordogne dès lors que ce taux est déterminé, conformément aux articles L.434-2 et R.434-32 du Code de la sécurité sociale, par des composantes communes', - dise que l'expert déposera un pré-rapport afin de laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour déposer leurs observations écrites et dires avant le dépôt du rapport définitif, En tout état de cause, - ordonne qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l'éventuelle majoration du taux de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l'employeur de Mme [Y] que sur la base du taux d'IPP de 12% notifié à l'employeur, - constate que le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur ne pourra intervenir que sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'incapacité à 12 %, seul taux opposable à l'employeur, - ordonne que conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale, - ordonne que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, - déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes, - déboute la caisse de toute demande faisant grief à la société [2], - condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. La société fait valoir au soutien de ses prétentions que : - les circonstances de l'accident sont indéterminées, - la vaisselle en cause avait été achetée neuve moins de deux mois avant l'accident et n'était pas utilisée de façon intensive - l'accident est survenu du fait de la maladresse de la part de Mme [Y], chose courante dans le domaine de l'hôtellerie - elle n'avait aucune conscience d'un danger quelconque pour ses salariés de faire la vaisselle et de préparer le buffet du petit déjeuner - le document unique d'évaluation des risques envisage le risque de manipulation de vaisselle sans qu'il puisse pour autant lui être reproché le moindre manquement - Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un manquement quelconque de la part de son employeur ou que ce dernier ait été informé d'un défaut de la vaisselle, - la majoration de la rente de Mme [Y] doit être fixée sur la base du taux d'incapacité de 12 % pour respecter l'alinéa 3 de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 mars 2023, Mme [Y] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 27 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [2], son employeur, En conséquence, - débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [2] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [2] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement eu égard au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en qu'il a été exclu de la mission de l'expert judiciaire le déficit fonctionnel permanent et compléter la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante : - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - condamner la société [2] aux entiers dépens, dont ceux éventuels d'exécution. Mme [Y] fait valoir au soutien de ses prétentions que : - les circonstances de l'accident sont claires et précises - la fragilité et la dangerosité des saladiers avaient été constatées et une information avait été transmise aux supérieurs hiérarchiques avant l'accident - l'employeur avait bien connaissance du risque encouru par ses salariés à manipuler ces saladiers en ce que le risque de survenance d'un bris de vaisselle est un risque très prévisible dans le domaine de l'hôtellerie - la société ne verse aucune pièce permettant de contredire les attestations fournies indiquant qu'elle avait été informée par les salariés de la fragilité de la vaisselle - la société ne verse aucun document permettant de justifier qu'elle a pris des mesures nécessaires d'autant que le document unique d'évaluation des risques produit est postérieur à l'accident - la société ne démontre nullement avoir acheté de la vaisselle neuve à l'ouverture de l'établissement deux mois avant l'accident. Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Elle s'en remet à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, rappelle que la victime peut prétendre à la majoration de la rente et que la société si la faute inexcusable est retenue devra lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire avance à la victime. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage. Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. La société fait tout d'abord valoir que les circonstances de l'accident de Mme [Y] sont indéterminées notamment au regard des versions des faits discordantes, ne permettant pas de retenir une quelconque faute de sa part. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident que Mme [Y] a subi une plaie profonde du deuxième doigt de sa main gauche lors du nettoyage de la vaisselle du petit déjeuner, singulièrement l'explosion d'un saladier. Il n'est pas contesté que l'accident s'est déroulé lors du service du matin en présence de M. [H], un autre salarié. Il ressort de son attestation communiquée par Mme [Y] qu'il a entendu un seul glas de verre et qu'en se retournant il a observé le bol brisé avec une moitié intacte. Ces déclarations sont confortées par sa déposition adressée à la cour par la société dans laquelle M. [H] expose que Mme [Y] faisait la plonge pendant qu'il réalisait la mise en place. Il était dos à elle quand il a entendu un bruit de verre se briser puis tomber. S'étant retourné, le salarié indique avoir vu Mme [Y] tenir son doigt et s'accroupir au sol, en saignant de manière inquiétante. C'est donc bien dans l'exercice de ses tâches, à savoir la réalisation du service du matin où les salariés doivent mettre en place le buffet, organiser le réassort de la nourriture et manipuler la vaisselle et la laver, que Mme [Y] s'est blessée au doigt, sans que le moyen des circonstances indéterminées soulevé par l'employeur puisse être retenu. La société fait ensuite valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par ses salariés en ce que l'établissement dans lequel travaillait Mme [Y] était ouvert depuis seulement deux mois, que la vaisselle était neuve et peu utilisée sans qu'il soit démontré par la salariée une quelconque fragilité des récipients utilisés, que la casse est fréquente dans un espace de restauration notamment liée à la maladresse des serveurs et que le stock était régulièrement renouvelé. En l'espèce, les deux salariés travaillant habituellement avec Mme [Y] attestent tous deux que la vaisselle et particulièrement les saladiers étaient très fragiles. M. [F] expose : 'travaillant de nuit, j'ai souvent aidé le service petit déjeuner à la mise en place du buffet. J'ai constaté à plusieurs reprises la fragilité des saladiers. Régulièrement, je rencontrais des saladiers ébréchés et donc fragiles, j'ai pu constater que nous en avions informé nos supérieurs plusieurs fois. J'ai moi même fait l'objet de la casse d'un saladier pendant que je les remplissais de nourritures. Celui-ci s'est fêlé en deux sur le plan de travail. J'ai été témoin que nous en avions informé nos supérieurs.' M. [H] conforte les déclarations ci-dessus : 'j'ai assisté personnellement au signalement à la direction de la dangerosité de ces bols avant l'accident, à la dégradation ou l'usure très rapide des bols ainsi qu'à leur fragilité. Les bols s'ébréchaient très rapidement et nous avions informé nos supérieurs. Quand les bols sortaient de la plonge et qu'ils étaient encore chaud, je pouvais percevoir une certaine fragilité dans le matériau.' Les blessures liées à la fragilité et au bris de vaisselle représentent un risque habituel et connu dans le domaine de la restauration que l'entreprise ne pouvait ignorer d'autant qu'il est établi que les salariés avaient à plusieurs reprises avisé la direction quant à la fragilité de la vaisselle et son mauvais état, sans que cela ne soit utilement contredit par la société. Malgré ces alertes quant à l'état de la vaisselle et la nécessité d'une vigilance particulière sur ce point au regard du risque habituel de blessure liée aux bris de vaisselle, la société n'a pas mis en place les mesures nécessaire pour protéger ses salariés. Ainsi, il n'est nullement démontré que la vaisselle était neuve, la date du ticket d'achat produit à la cour devant justifier ce point étant en réalité postérieur à la date de l'accident ni qu'un contrôle régulier de l'état de la vaisselle était organisé et prévu par l'employeur. La cour relève en outre que le document unique d'évaluation des risques fourni à la cour est daté du 26 avril 2019 soit postérieurement à la date de l'accident, de manière à ce qu'il ne permet pas de considérer que l'employeur avait bien pris toutes les mesures nécessaire pour protéger ses salariés du risque de bris de vaisselle. Enfin il ne relève d'aucun document ou pièces communiquées à la cour que les salariés aient bénéficié de formations ou sensibilisation à la manipulation de la vaisselle et aux gestes à adopter en cas de bris de vaisselle ou aient eu à leur disposition des moyens de protections contre le risque de coupure. Ainsi, au regard de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, et de l'absence de mesures de prévention ou de protection prises par ce dernier, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de Mme [Y]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué. Sur les préjudices personnels Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressée perçoit une rente trimestrielle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles de la salariée est établi. Il convient compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Y], une expertise judiciaire y ajoutant que l'expert donnera son avis sur le préjudice fonctionnel permanent de Mme [Y] tel qu'indiqué dans le dispositif. Sur l'action récursoire de la caisse L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La faute inexcusable de la société étant reconnue, la société est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci fera l'avance à la victime. La caisse de la Dordogne est donc bien fondée à recouvrer à l'encontre de la société le montant des indemnités à venir, indemnisation et majorations accordées à Mme [Y], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de l'incapacité à 12 % opposable à l'employeur. Sur les autres demandes Il convient de réserver les dépens de première instance et les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [Y] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris, STATUANT et y ajoutant, DIT que l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrirer les conséquences de cette situation ; CONDAMNE la société [2] aux dépens et à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7c8c42a2105dbc59b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel